La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/03146

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 22 septembre 2022, 21/03146


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 22/09/2022





N° de MINUTE : 22/793

N° RG 21/03146 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMY

Jugement (N° 11-19-429) rendu le 31 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Calais





APPELANTS



Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]



Comparant en personne



Madame [C] [W] épouse [N]

[Adresse 3]



Représentée par M. [U] [N]



INTIMÉS



Monsieur [G] [N]-[M]

[Adresse 8]



Représenté par Me Pierre-Henri Bovis, avocat au barreau de Paris



Société [17]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 22/09/2022

N° de MINUTE : 22/793

N° RG 21/03146 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMY

Jugement (N° 11-19-429) rendu le 31 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Calais

APPELANTS

Monsieur [U] [N]

[Adresse 3]

Comparant en personne

Madame [C] [W] épouse [N]

[Adresse 3]

Représentée par M. [U] [N]

INTIMÉS

Monsieur [G] [N]-[M]

[Adresse 8]

Représenté par Me Pierre-Henri Bovis, avocat au barreau de Paris

Société [17]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer substitué par Me Stéphane Michel, avocat

Madame [B] [N]-[M]

de nationalité Française

[Adresse 8]

Sip [Localité 14]

[Adresse 4]

Société [13]

[Adresse 5]

Etablissement [16] chez [24]

[Adresse 19]

Sip [Localité 11]

[Adresse 1]

Société [12] Chez [15]

[Adresse 20]

Sas. [21]

[Adresse 9]

Rsi Nord Pas de Calais

[Adresse 7]

Société [23]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, présidente

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 après prorogation du délibéré du 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [U] [N] et Mme [C] [N] née [W] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas de Calais d'une demande en vue d'obtenir le traitement de leur situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 27 mai 2016.

La commission de surendettement a dressé l'état des dettes et l'a adressé aux débiteurs.

Les époux [N] ont demandé la vérification des créances suivantes:

-[17] ;

-RSI ;

-[13] ;

-[12].

Suivant jugement en date du 20 mars 2019, le juge du tribunal d'instance de Calais

a :

-fixé la créance du [13] à la somme de 7444,15 euros HT ;

-fixé la créance du [12] à la somme de 22 337,31 euros ;

-rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux [N] ;

-fixé les créances de la [17] comme suit ;

-60 502,99 euros au titre du prêt n° 16356927609 ;

-20 009,47 euros au titre du prêt n°99141031909 ;

-5945,19 euros au titre du prêt n°9940515155 ;

-346 292,91 euros au titre du prêt n° 99142922335 ;

-écarté de la procédure la créance du RSI ;

-rejeté la demande tendant à voir inscrire la créance de l'administration fiscale à la procédure et invité les débiteurs à communiquer cet élément à la procédure de surendettement ;

-dit que le dossier sera transmis à la commission de surendettement ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le dossier a ainsi été renvoyé à la commission de surendettement.

Lors de sa séance en date du 31 juillet 2019, la Commission de surendettement a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, subordonné à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs au prix du marché, d'une valeur estimée à 270 000 euros, l'ensemble des créances, sauf une, étant reportées ainsi à deux ans.

Les époux [N] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2019.

Devant le premier juge, les époux [N] ont contesté le montant de la créance du [18] au titre du prêt immobilier, demandant que la créance du prêteur soit ramenée sur ce point à la somme de 236 292,91 euros, en soutenant avoir versé deux acomptes de 110 000 et 10 000 euros.

La [17] a demandé en substance que le moratoire de 24 mois accordé par la commission de surendettement aux époux [N] soit supprimé dans la mesure où la vente du bien immobilier des débiteurs en vue de laquelle le moratoire avait été envisagé n'était plus envisageable, dès lors que le bien immobilier avait fait l'objet d'une saisie pénale par l'AGRASC.

Elle a demandé également que la dette d'un montant de 34 0 219,17 euros au titre d'une dette des époux [N] envers une caution soit écartée dans la mesure où il s'agit en réalité d'une créance au titre du prêt immobilier.

Le [13] a demandé que sa créance soit hors plan ou le cas échéant soit rééchelonnée dans le cadre du plan.

Par jugement en date du 31 mars 2021 auquel il est expressément renvoyé, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a :

-déclaré le recours exercé par les époux [N] recevable ;

-dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;

-dit en conséquence qu'à compter du 5 mai 2021 et au plus tard le 20 de chaque mois, les époux [N] s'acquitteront de leurs dettes suivant les modalités annexées à la

décision ;

-dit que le reliquat dû en fin de plan serait effacé ;

-débouté la [17] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

La cour renvoie au dispositif du jugement entrepris pour l'énoncé précis des modalités de remboursement des différents créanciers.

Il sera précisé que pour l'essentiel, le plan annexé au dispositif du jugement entrepris prévoit une mensualité de remboursement de 2057 euros, un plan de remboursement sur 196 mois, le remboursement de la créance du SIP de [Localité 14] en deux mensualités dans un premier temps, le remboursement des dettes autres que celles résultant d'un engagement de caution et autres que celles résultant d'un prêt immobilier en 69 mensualités dans un second temps , le remboursement

des crédits immobiliers dans un troisième temps, et l'effacement des soldes en fin de plan.

M. [U] [N] et Mme [C] [W] née [N] ont relevé appel des dispositions de ce jugement suivant lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de cette cour portant la date d'expédition du 27 avril 2021 indiquée par la Poste.

Au soutien de leur lettre d'appel, les époux [N] demandaient à la cour de :

-clore la dette entre le SIP d'[Localité 11] demandant ainsi à la cour de constater que cette somme avait été soldée au titre de l'exécution du plan de remboursement tel que prévu par le premier juge.

-constater que la dette au titre du prêt 99142922335 avait été complètement soldée et qu'aucune réclamation ne pouvait plus être faite de ce chef ;

-contraindre le [18] à respecter ses engagements ;

-interdire l'action du [18] contre la caution au titre des prêts immobiliers ;

-d'inscrire le montant de la caution comme dette à rembourser ;

-limiter le montant des remboursements à la somme de 1400 euros par mois

Les débats ont eu lieu lors d'une première audience en date du 2 février 2022.

Lors de cette audience du 2 février 2022, les époux [N] ont comparu, l'épouse étant représentée par le mari.

Il a été exposé que M. [N] était commercial pour une société anglaise et que son épouse était assistante de vie scolaire à mi-temps.

M. [N] a indiqué que des règlements avaient été effectués par son père au titre des prêts immobiliers en qualité de caution. Il a demandé en conséquence l'actualisation des créances dont se prévalait la [17] .

Il a soutenu que le montant de la mensualité de remboursement telle que prévue par le premier juge était, au regard des charges du couple, excessive.

Le [18], représenté par son conseil, a indiqué que les créances de la banque étaient tout à fait justifiées ; que le premier juge avait justement écarté la dette envers la caution de M. [N] ainsi que jugé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un moratoire dès lors que l'immeuble avait fait l'objet d'une saisie pénale .

Il a demandé également une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucun autre créancier n'a comparu.

S'agissant du SIP de [Localité 14], il a fait état d'une créance nulle à l'encontre des époux [N].

La société [24], mandatée par [16], a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Par décision prise en forme de mention au dossier en date du 10 mars 2022, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 juin 2022 en demandant :

-aux parties et notamment aux époux [N] de faire valoir leurs observations sur la demande d'actualisation des deux créances susmentionnées aux sommes respectivement de 5918,66 euros et de 145 758,95 euros, et ce dès lors que la [17] avait produit en cours de délibéré une actualisation des sommes dues au titre de ses créances au titre des prêts immobiliers ;

-aux époux [N] de produire aux débats les justificatifs actualisés de leur situation financière .

Lors des débats ayant eu lieu lors de l'audience du 22 juin 2022.

Lors de cette audience, Mme [N] née [W] est à nouveau représentée par son mari.

M. [N] procède à l'actualisation de la situation financière du couple, indiquant qu'il était lui-même cadre technico-commercial pour une société, que son épouse est préparatrice en pharmacie et ce dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans que l'on sache si le contrat sera renouvelé. Il indique encore que ses charges sont aggravées dans la mesure où son fils est désormais en études supérieures, le couple ayant deux enfants à charge.

Il propose de régler la somme de 1400 euros par mois pour apurer le solde des dettes du couple

La [17], représentée par son conseil, maintient ses demandes antérieures.

Aucun autre créancier na comparu.

SUR CE

Sur les créances du [18] :

Le [18] avait fait parvenir en cours de délibéré suite à la première audience ses créances actualisées au titre des prêts immobiliers ce qui explique la décision de réouverture des débats.

Selon les décomptes ainsi produits, la banque réclame la somme de 5918,66 euros au titre du prêt n°991405155 et celle de 145 758,95 euros au titre du prêt n°99142922335.

Les époux [N] soutiennent que plus aucune somme n'est due au titre du prêt 9914045155 et estiment en faire la preuve en produisant aux débats un décompte établi par la SCP d'huissiers de justice [10] le 24 janvier 2022 dans lequel il est indiqué que la somme restant due est nulle, ce décompte ayant été établi à l'intention de M. [G] [N] en sa qualité de caution.

Il y a lieu d'observer que tant le décompte établi par le [18] en vue de l'audience de surendettement que ce décompte établi par l'huissier reprennent la somme de 83 209,24 euros au titre des règlements qui ont été effectués par la caution.

La seule différence entre les deux décomptes tient au fait que le décompte établi par la SARL [10] a arrêté le cours des intérêts à la date du 15 mai 2014 alors que le décompte du [18] les arrête à la date du 10 octobre 2017.

En réalité, le [18] est en droit de faire valoir dans le cadre de la présente procédure de surendettement une créance tenant compte des intérêts au-delà de la date du 15 mai 2014 et même au-delà de la date de la recevabilité de la procédure de surendettement dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de la consommation, la décision de recevabilité n'arrête pas le cours des intérêts pour les prêts qui ont été consentis pour une durée égale ou supérieure à une année.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour tiendra comme exacte la créance actualisée au titre du prêt considéré, étant précisé qu'une telle décision n'est en aucun cas contraire au dispositif du jugement rendu par le juge du surendettement le 20 mars 2019.

S'agissant du prêt n°99142922335, il convient de relever que le [18] a justifié d'un décompte précis de sa créance, comportant des intérêts au taux de 4,28 % jusqu'au 27 mai 2016 qui est en fait la date de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Ce décompte prend en considération les règlements à hauteur de 10 000 euros et de 110 000 euros dont ont fait état les époux [N] devant le premier juge. Il tient compte également deux versements complémentaires de 20 000 euros et de 25 000 euros.

Dès lors, la cour retiendra également comme exacte la somme réclamée par le [18] à hauteur de 145 758,95 euros, étant précisé que cette décision n'est pas en contradiction avec la décision prise sur ce point par le juge du surendettement dans son jugement du 20 mars 2019.

Les créances immobilières seront reprises en conséquence dans le plan pour les montants suivants :

- prêt n°99142922335 : 145 758,95 euros ;

-prêt n°99140515155: 5918,66 euros.

Sur les autres créances :

Il convient de rappeler alors que l'URSSAF a fait valoir sa créance par courrier, créance qui n'est autre que l'ancienne créance RSI, que ladite créance a été écartée de la procédure par le jugement du 20 mars 2019.

Par ailleurs, s'agissant de la créance des parents de M. [N] au titre de leur action personnelle ou subrogatoire au titre des sommes qu'ils ont été amenés à régler en leur qualité de caution, il convient de relever que les époux [N]- [W] au stade des débats devant la cour n'ont pas spécialement demandé à ce qu'une telle créance soit prise en compte dans le plan de remboursement, que par ailleurs il n'a pas été démontré que les parents de M. [N] auraient mis en place des procédures pour obtenir le recouvrement d'une telle créance et qu'enfin, les parents de M. [N] n'ont pas fait valoir une telle créance dans le cadre de la présente procédure.

Sur la situation financière des époux [N] et sur leur capacité de remboursement :

Il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

En vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »

Le juge doit apprécier la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il sera rappelé que le montant du RSA pour un couple avec deux enfants à charge est actuellement de 1256,93 euros avant déduction du forfait logement.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [N] exerce la profession d'ingénieur technico-commercial itinérant au sein de la société [22] et qu'il a perçu au titre des mois d'avril et mai 2022 un salaire net payé après prélèvement à la source d'un montant de 3338,73 euros.

Mme [C] [N] née [W] de son côté travaille en qualité de préparatrice en pharmacie pour un salaire net à payer après prélèvement à la source d'un montant mensuel de 1666,08 euros.

Le couple perçoit également les allocations familiales pour un montant mensuel de 198,12 euros

Le total des revenus du couple est ainsi de 5212,93 euros.

Le total des charges du couple à la date de la décision rendue par le premier juge peut être évalué sensiblement à une somme de 2500 euros par mois au vu des justificatifs produits.

S'y ajoute cependant les frais liés au fait que l'un des enfants suit actuellement des études supérieures en dehors de la ville où demeure ses parents ce qui génère des charges de l'ordre de 500 euros par mois, dont un loyer justifié d'un montant de 431 euros par mois charges comprises

Le total des charges est ainsi de l'ordre de 3000 euros par mois..

Au regard des revenus et des charges actuelles de la famille, la cour estime à cet égard que la somme de 2050 euros par mois retenue par le premier juge au titre de la capacité de remboursement demeure justifiée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Cependant, il apparaît prématuré de statuer par voie d'adoption d'un plan définitif dès lors que l'immeuble a fait l'objet d'une saisie pénale, que son sort définitif n'est pas connu, non plus que le montant des sommes susceptibles d'être réparties en cas de réalisation dudit immeuble. La perte de cet immeuble est susceptible de générer des dépenses de loyer pour les époux [N] à moyen terme. De surcroît, la situation professionnelle de l'épouse n'est pas véritablement stable.

Dès lors, la cour prévoira simplement un plan provisoire d'une durée de 30 mois à charge pour les époux [N] de ressaisir la commission à l'issue de ce délai.

Pour le surplus, il convient de confirmer le jugement entrepris sur le sort des dépens de première instance et sur le rejet de la demande présentée par la [17] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la nature de la procédure, il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sur le montant de la mensualité de remboursement mise à la charge des époux [N] ainsi que sur le sort des dépens de première instance et le rejet de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Dit que le surendettement de M. [U] [N] et de Mme [C] [W] épouse [N] sera traité sous la forme d'un plan provisoire d'une durée de 30 mois ;

Dit que la durée de 30 mois commencera à courir à compter du 1er octobre 2022 ;

Dit qu'à l'issue de ce plan de 30 mois, il incombera à M. [U] [N] et à Mme [C] [W] épouse [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour qu'il soit statué au regard de leur situation à cette date ;

Dit que pendant ce délai de 30 mois, les époux [N] [W] devront procéder au remboursement de leurs dettes dans les conditions suivantes :

-SIP de [Localité 14] : créance soldée ;

-dettes immobilières

-[17] prêt 99140515155 montant 5918,66 : report à 30

mois ;

-[17] prêt n°99142922335 montant 145 758,95 euros : report à 30 mois ;

-dettes sur crédits consommation :

-[16]: 1852000400100069247401 : montant 11824,07 euros : remboursement par 30 mensualités de 171,36 euros ; solde à la fin des 30 mois : 6683,27

euros ;

-[17] : montant 99141031909 -montant 22404,49 euros : remboursement par 30 mensualités de 324,70 euros ; solde à la fin des 30

mois : 12 663,49 euros ;

-dettes professionnelles :

-SIP [Localité 11] : TVA -montant 100 000 euros : remboursement en 30 mensualités de 1449,27 euros : solde à la fin des 30 mois : 56 521,90 euros ;

-autres dettes :

-[13] honoraires : montant 7444,15 euros : remboursement par 30 mensualités de 107,88 euros ; solde à la Fin des 30 mois : 4207,75 euros ;

-dettes débiteur en qualité de caution :

-[12] -montant 22 337,31 euros : report à 30 mois ;

-[17] 16356927609 -montant 60 259,57 euros : report à 30 mois ;

-[21] 334775E02795 -montant : 242 851 euros : report à 30 mois ;

-[23] 03222563 -montant 18649,37 euros : report à 30 mois ;

Dit que les mensualités prévues par le présent plan provisoire sont exigibles le 20 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 20 octobre 2022 au plus tard ;

Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêts pendant la durée du plan ;

Rappelle qu'il revient à M. [U] [N] et Mme [C] [N] épouse [W] de régler spontanément les sommes mentionnées ci-dessus au besoin en prenant contact avec leurs créanciers;

Dit que les règlements effectués par les époux [N] au titre du plan de remboursement tel que prévu par le jugement entrepris viendront en déduction du montant des créances tel que repris dans le présent dispositif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances telles que prévues par le présent plan provisoire , le créancier concerné retrouvera son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

Dit qu'il appartiendra au besoin aux époux [N] en cas de changement significatif de leurs revenus ou de la composition de leur patrimoine de saisir la commission de surendettement ;

Interdit à M. [U] [N] et à Mme [C] [N] née [W] pendant la durée du présent plan provisoire d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/03146
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.03146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award