République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2022
***
N° MINUTE : 22/636
N° RG : 21/02024 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUG
Jugement (N° 16/07886)
rendu le 11 Février 2021
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANTE
Madame [Z] [W]
née le 26 Juillet 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [D] [X]
né le 01 Juillet 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 15 juin 2022, tenue par Sylvie THEVENOUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie THEVENOUX, président de chambre
Valérie LACAM, conseiller
Maria BIMBA AMARAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2022 ;
PRONONCE la clôture à la date de l'audience avant ouverture des débats ;
Statuant dans la limite de l'appel ;
CONFIRME le jugement déféré des chefs du prononcé du divorce, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant par dispositions nouvelles ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par Mme [W] et M. [X] le 6 mai 2022 qui sera annexée au présent arrêt ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. MONPAYSS. THEVENOUX