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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04882

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 septembre 2022, 21/04882


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/310

N° RG 21/04882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T22V



Jugement (N° 20/02777) rendu le 30 août 2021par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Compagnie d'Assurance Macif

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille<

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INTIMÉ



Monsieur [K] [X]

né le 15 décembre 1982 à Lomme

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/310

N° RG 21/04882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T22V

Jugement (N° 20/02777) rendu le 30 août 2021par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Compagnie d'Assurance Macif

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [K] [X]

né le 15 décembre 1982 à Lomme

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [K] [X], propriétaire d'un véhicule Volkswagen acquis auprès d'une société allemande "Auto Center Hoisten", a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Macif, incluant la garantie vol, pour ce véhicule ainsi que pour l'outillage et les fournitures transportés, à effet du 4 décembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019.

Il a déclaré à son assureur le vol de son véhicule, comprenant divers outils, intervenu le 13 décembre 2018.

Une expertise réalisée par la société Equadom, a évalué le contenu du véhicule volé à la somme de 6 280,05 euros avant application de la franchise de 100 euros prévue au contrat, et M. [P], expert d'assurance, a établi la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 2 310 euros selon bilan technique du 4 juillet 2019.

Par un courrier daté du 3l janvier 2019, la société Macif a indiqué à M. [X] qu'elle refusait de garantir le sinistre en invoquant lors de la déclaration de sinistre la production par son assuré d'une facture falsifiée d'achat du véhicule de nature à fausser l'indemnisation du sinistre.

Selon exploit d'huissier délivré le 29 mai 2020, M. [X] a fait assigner la société Macif aux fins de garantie du sinistre.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

1- dit que la société Macif doit garantir le sinistre vol du véhicule de marque Volkswagen modèle Caddy immatriculé [Immatriculation 4] survenu le 13 décembre 2018 au préjudice de M. [X],

2- l'a condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes en garantie de ce sinistre :

- 2 060 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule,

- 6 180,08 euros au titre du contenu du véhicule,

3- débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts,

4- condamné la société Macif à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 16 septembre 2021, la société Macif a interjeté appel du jugement querellé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées limité aux points 1, 2 et 4 du dispositif visés ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société MACIF, appelante sollicite l'infirmation du jugement querellé en toutes ses disposions. Elle demande à la cour au visa des disposition des articles 1104 du code civil et L.113-8 du code des assurances de :

- dire légitime son refus de garantie à l'égard de M. [X] ;

- de le condamner à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- en application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, toute déclaration mensongère de l'assurée l'expose à se voir opposer un refus ou une déchéance de garantie, alors que le contrat d'assurance doit s'exécuter de bonne foi en application de l'article 1104 du code civil,

- M. [X] a sciemment menti dans ses déclarations sur la valeur réelle du véhicule, dès lors qu'il a attesté dans sa déclaration de vol de véhicule avoir acquis son véhicule le 7 avril 2017 pour un montant de 6 000 euros en espèces, alors qu'après vérification il l'a acquis pour un montant de 1100 euros comme en témoigne la facture qu'il a remis,

- il a remis deux factures mentionnant les mêmes dates, références et objet, dont l'une est forcément fausse,

- la valeur mentionnée sur la deuxième facture est plus proche de l'évaluation du véhicule,

- le quitus fiscal qu'il a fourni pour justifier l'achat est établi pour le compte d'un cabinet d'architecte, et non du garage.

Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022, M. [X], intimé, demande à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil de:

- confirmer le jugement du 30 août 2021 et la condamnation de la société Macif à :

- l'indemniser du vol de son véhicule à hauteur de 2060 euros ;

- l'indemniser du vol du contenu du véhicule à hauteur de 6180,08 euros ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :

- le contrat d'assurance prévoit à l'article 5 alinéa B des conditions générales, la couverture du vol, qui renvoie à l'article 2 régissant l'indemnisation du véhicule et précisant que la perte totale du véhicule donc le vol, est indemnisé exclusivement à hauteur de la valeur de remplacement estimée par expert (VRADE), qui doit seule être prise en compte par l'assureur ;

- à l'inverse, la valeur du bien n'est pas déclarative, alors que l'article 2 des conditions générales ne lui fait pas obligation de justifier d'une telle valeur pour permettre son indemnisation,

- il n'a aucunement trompé son assureur, d'une part il a remis la facture d'acquisition du véhicule attesté par le vendeur, et d'autre part il n'a pas tenté d'obtenir une indemnisation supérieure à ce qu'elle devait être dans la mesure où seul l'expert peut estimer la valeur du véhicule, servant de fondement à l'indemnisation,

- l'assureur n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi,

- la garantie transport pour propre compte est indépendante de l'indemnisation du véhicule pour vol et doit s'appliquer au contenu du véhicule, la police d'assurance ne mentionnant pas que son indemnisation est conditionnée à celle du véhicule,

- l'attitude de la société Macif justifie l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.

MOTIFS

Sur l'exclusion de garantie opposée par la société Macif

Il résulte des dispositions de l'article'1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de'l'assurance'd'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les'garanties. Réciproquement, il incombe à l'assureur qui invoque une'déchéance'de'garantie'de démontrer la réunion des conditions de fait de cette'déchéance.

En l'espèce, il résulte des conditions particulières, versées aux débats par M. [X], que ce dernier est assuré pour le vol de son véhicule VOLKWAGEN CADDY 2000 SDT 70, mis en circulation en décembre 2004, immatriculé EQ 904 KK, avec une franchise de 250 euros, ainsi que des biens transportés outillage et fournitures pour une valeur de 10 096 euros, avec une franchise de 100 euros.

M. [X], qui réclame le bénérice de l'assurance garantissant le vol tant de son véhicule, que de son contenu, démontre les circonstance du sinistre garanti dans la mesure où il justifie être le propriétaire du véhicule assuré et la réalité du vol de ce véhicule, ce que la société Macif ne conteste pas.

Pour contester la couverture du sinistre, la Macif invoque une déchéance de garantie, qui se définit comme la sanction contractuelle d'une violation d'une obligation incombant à l'assuré postérieurement à la formation du contrat.

Pour autant, la cour relève que la demande formée par la Macif vise l'article L. 113-8 du code civil, dans le dispositif de ses conclusions la société Macif ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance prévu à l'article L. 113-8 du code des assurances, seule sanction prévue par ce texte, mais formule une demande de déchéance de garantie en raison d'une fausse déclaration sur la valeur du véhicule assuré, lors de la déclaration de sinistre. Pour autant, elle ne produit pas la clause de déchéance sur laquelle elle se fonde, ni les conditions particulières en leur entièreté, et les conditions générales du contrat d'assurance.

Ainsi, il n'est pas justifié du fait que M. [X] a eu connaissance des clauses contenues dans les conditions particulières et générales de son contrat'd'assurance,

condition nécessaire pour que l'assureur puisse arguer d'une déchéance contractuelle du droit à indemnisation.

Au surplus, il est constant que lors de sa déclaration de sinistre à son assureur, M. [X] a remis une facture d'achat de son véhicule VOLKWAGEN CADDY 2000 SDT 70, en date du 6 avril 2017, mentionnant un prix de 6000 euros, son adresse [Adresse 1], le cachet du vendeur "Auto Center Hoisten", le kilométrage de la voiture (sa pièce 7).

La société Macif refuse sa'garantie'aux motifs que M. [X] a déclaré avoir acheté son'véhicule' au prix de 6000 euros, alors que des vérifications qu'elle a effectuées il résulte que le véhicule a été vendu au prix de 1100 euros de sorte qu'il a commis des fausses déclarations sur le prix d'achat. Elle s'appuie sur sa pièce 3 "recherches d'informations", établie par M. [L] qui mentionne qu'après avoir pris contact avec le garage "Auto Center Hoisten", ce dernier lui a confirmé par courriels, qu'il indique annexer à son courrier, mais qui ne sont pas produits aux débats, que la facture a bien été établie au nom de [X], qu'elle a eu lieu le 6 avril 2017, pour un montant de 1100 euros, et que le cachet de la société n'est pas au bon endroit et que la facture originale ne comporte pas le kilométrage. Elle produit en pièce 8 une facture qui diffère de par son montant, l'adresse de l'acquéreur, et l'absence de cachet et de kilométrage.

Pour autant, s'il apparait que l'une des deux factures est à l'évidence fausse, le même véhicule ne pouvant avoir été vendu le même jour à deux prix différents, la société Macif ne produit aucun élément relatif aux investigations menées, notamment les courriels échangés avec le vendeur, permettant d'accréditer que la facture produite par son assuré est fausse, ce d'autant qu'elle contient le cachet du vendeur et l'adresse réelle de M. [X], contrairement à celle produite par l'assureur.

Par ailleurs, la Macif allègue l'existence d'un quitus fiscal dans ses conclusions, qu'elle ne produit pas aux débats.

Il s'ensuit que la société Macif n'établit pas que son'assuré'ait voulu la tromper de façon intentionnelle en faisant état d'un prix supérieur à celui payé pour l'acquisition de son'véhicule.

Enfin, à supposer que le prix d'achat soit inexact, il n'est pas démontré que cela a eu une incidence directe et certaine sur les conséquences du sinistre dès lors que l'indemnisation est plafonnée à la valeur du bien au jour du sinistre telle qu'évaluée par l'expert et non sur le prix d'achat, ainsi que le rappelle M. [X] en se fondant sur l'article 2 des conditions générales du contrat, ce que la Macif ne conteste pas. Si'l'assuré'a l'obligation de répondre exactement à toutes les questions posées par l'assureur, en particulier lorsqu'elles portent sur des circonstances de nature à faire apprécier les risques pris en charge, la société Macif ne rapporte pas la preuve de l'incidence de cette déclaration erronée du prix sur l'opinion qu'elle pouvait se faire du risque.

Par ailleurs, s'agissant du vol du contenu du véhicule, l'assureur ne justifie d'aucun élément lui permettant de dénier sa garantie, dès lors d'une part que l'assureur ne conteste pas que M. [X] est bien assuré pour le vol des biens transportés outillage et fournitures pour une valeur de 10 096 euros, avec une franchise de 100 euros, et d'autre part qu'il ne justifie pas que l'indemnisation du contenu du véhicule soit conditionnée à celle du véhicule. Il apparait au contraire à l'examen de la pièce 1 de M. [X], que cette garantie "Biens transportés" est indépendante de l'indemnisation du véhicule pour vol, puisqu'elle fait l'objet d'un paragraphe spécifique et qu'il est mentionné :

"(...) BIENS TRANSPORTES

OUTILLAGE ET FOURNITURES pour une valeur de 10 096 €.

Garanties : vol, incendie, explosion, accident de la route caractérisé, avec une franchise de 100 €.

La valeur maximale assurée et la franchise suivent les variations de l'indice des produits manufacturés. (...)".

Il s'ensuit que l'assureur sur lequel repose la charge de la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle ne démontre pas que la somme de 6000 euros indiquée par M. [X] serait inexact, c'est à raison que les premiers juges ont écarté toute déchéance de garantie de la société Macif au titre du vol et arrêté à la charge de cette dernière un principe indemnitaire au profit de l'assuré.

Sur l'indemnisation de M. [X]

Il résulte du rapport d'expertise établi par le cabinet [P] le 4 juillet 2019, que la valeur de remplacement du véhicule est fixé à la somme de 2310 euros, de sorte qu'après déduction de la franchise de 250 euros, une indemnité de 2060 euros doit être versée à l'assuré.

S'agissant du contenu du véhicule, le cabinet Equadom a estimé le contenu du véhicule à la somme de 6280,05 euros, soit après déduction de la franchise de 100 euros, une indemnité de 6180,05 euros.

En conséquence, le jugement critqué est confirmé sauf en ce qu'il a fixé par erreur le montant de l'indemnisation du contenu du véhicule à 6 180,08 euros au lieu de 6 180,05 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article l23l-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, si en application des dispositions de cet article, l'assureur qui refuse de prendre en charge le sinistre ou retarde à exécuter ses obligations engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré, M. [X] se contente d'alléguer que le comportement de la société Macif n'est pas excusable, sans démontrer l'existence d'un préjudice. Dès lors il convient de le débouter de sa demande indemnitaire et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la société Macif aux entiers dépens d'appel, et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a condamné la société Macif à payer à M. [K] [X] la somme de 6 180,08 euros au titre du contenu du véhicule,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Macif à payer à M. [K] [X] la somme de 6 180,05 euros au titre du contenu du véhicule,

Y ajoutant,

Condamne la société Macif à verser en cause d'appel à M. [K] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Macif aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

[V] [C]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04882
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04882 ?
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