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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04843

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 septembre 2022, 21/04843


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022



N° de MINUTE : 22/768

N° RG 21/04843 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2WX

Jugement (N° 11-21-0243) rendu le 31 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras



APPELANTS



Monsieur [O] [E]

né le 07 Septembre 1938 - de nationalité Française

[Adresse 4]



Madame [B] [Y] épouse [E]

née le 05 Février 1950 à [Localité 11] - de nationalité Fr

ançaise

[Adresse 4]



Comparants et assistés de Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune



INTIMÉS



Epoux [R] [L]

[Adresse 1]



Représentés par Me Philippe Le...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/768

N° RG 21/04843 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2WX

Jugement (N° 11-21-0243) rendu le 31 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANTS

Monsieur [O] [E]

né le 07 Septembre 1938 - de nationalité Française

[Adresse 4]

Madame [B] [Y] épouse [E]

née le 05 Février 1950 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 4]

Comparants et assistés de Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉS

Epoux [R] [L]

[Adresse 1]

Représentés par Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marie Denimal

Madame [Z] [D]

née le 23 Juin 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille

Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 10]

Monsieur [A] [X]

[Adresse 5]

Société Crcam Nord de France chez Mcs et Associés M. [J] [T]

[Adresse 6]

Trésorerie de [Localité 9]

[Adresse 3]

Madame [K] [M] épouse [H]

de nationalité Française

[Adresse 7]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, présidente

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 27 novembre 2014, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais a déclaré recevable la demande de M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par décision du 23 décembre 2015 la commission a élaboré des mesures de traitement de leur surendettement, contre lesquelles le débiteurs ont formé un recours.

Par un arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Arras du 14 juin 2016 ayant rejeté ledit recours et ordonné un rééchelonnement des dettes d'un montant total de 235 428,94 euros, sur une durée de 84 mois moyennant une mensualité de remboursement d' un montant de 1418,82 euros, puis un effacement du solde.

Elle a notamment prévu le paiement de la créance professionnelle de Mme [D] née [G] d'un montant de 55 329, 23 euros par 60 mensualités de 888, 82 euros.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 31 mai 2018, Mme [B] [E] a été condamnée à verser à Mme [K] [M] la somme de 16 200 euros et aux dépens de l'instance.

Le 1er décembre 2016, le tribunal correctionnel d'Arras a relaxé Mme [B] [Y] des faits d'abus de confiance, reçu notamment les constitutions de parties civiles de M. [R] [L] et Mme [P] [I] épouse [L] et les a déboutés de leurs demandes.

Par arrêt de la 6ème chambre des appels correctionnels du 5 décembre 2019, sur appel des dispositions civiles dudit jugement, la cour d'appel de Douai a infirmé ces dispositions civiles et condamné Mme [B] [Y] épouse [E] à payer à M. [R] [L] et Mme [P] [I] épouse [L] la somme 68 000 euros de dommages et intérêts, après avoir relevé également la faute civile des époux [L] et procédé à un partage de responsabilité.

Par décision du 4 février 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais a constaté le maintien de la situation de surendettement de M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] et déclaré recevable leur nouvelle demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Les époux [L] et Mme [Z] [D] ont formé un recours contre cette décision.

Les époux [L] ont soutenu devant le juge du recours que leur créance s'analysait en une réparation pécuniaire qui leur été allouée en leurs qualités de victimes par une juridiction pénale et qu'elle devait comme telle être exclue de la procédure de surendettement et ont demandé subsidiairement à la juridiction de constater la mauvaise foi des débiteurs.

Mme [Z] [D] a demandé que la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement des époux [E] soit déclarée irrecevable, faute d'élément nouveau caractérisé depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai.

Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement, a rejeté les recours des époux [L] et de Mme [Z] [D] née [G] et maintenu la recevabilité des débiteurs au traitement de leur situation de surendettement.

Il a notamment constaté dans les motifs de sa décision que la créance des époux [L] ne résultait pas d'une condamnation pénale et que les juges qui ont fixé cette créance se sont prononcés dans un cadre strictement civil, appréciant l'existence d'une faute civile matérialisée par les faits contenus dans la poursuite, indépendamment de la démonstration d'une infraction pénale.

Le 11 février 2021, la Commission a immédiatement élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur la durée de 40 mois restant disponible , avec une mensualité de remboursement maximale totale de 1 868 euros et effacement du solde à l'issue.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2021 à Mme [K] [N] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 4 mars 2021.

M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] ont également formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2021, la décision leur ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2021.

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 31 août 2021, et auquel est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure, a :

- déclaré recevable le recours de M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] formé à l'encontre des mesures imposées élaborées le 11 février 2021,

- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] s'élève à la somme de 1 909, 65 euros,

- accueilli la contestation et arrêté le plan de surendettement de M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement,

- dit que le paiement de mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à M. [C] [E] et Mme [B] [Y] épouse [E] de la présente décision,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne,

- rappelé que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée,

- rappelé que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :

1 * Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2 * Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3 * Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant J'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-7,

- rappelé que l'effacement des dettes en fin de plan est subordonné au respect intégral dudit plan,

- ordonné la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution éventuellement en cours à J'initiative de créanciers énumérés supra, et ce à compter du jour de la présente décision,

- débouté les époux [L] et Mme [Z] [D] de leurs demandes supplémentaires ou contraires,

- dit qu'à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.

Le plan de remboursement reprend un endettement total d'un montant de 279 052,35 euros, une mensualité de remboursement maximale d'un montant de 1595,63 euros, un remboursement en quatre paliers de 1, 21,1 et 17 mois , un effacement des créances en fin de plan d'un montant de 215 612,98 euros et un taux d'intérêt de 0 %, la cour renvoyant audit plan pour le détail des remboursements. Il est notamment prévu que la dette professionnelle envers Mme [D] d'un montant de 34 536,70 euros est remboursable en une mensualité de 650,63 euros, puis en 21 mensualités de 377,84 euros et une dernière mensualité de 377,84 euros.

Les époux [E] ont relevé appel des dispositions de ce jugement et ce par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de cette cour et portant la date d'expédition du 10 septembre 2021 indiquée par la Poste.

Les débats ont eu lieu lors de l'audience du 22 juin 2022.

Lors de cette audience, les époux [E] comparaissent, assistés de leur conseil.

Ils soutiennent les conclusions déposées lors de cette audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, et statuant à nouveau, de dire que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes des appelants s'élève a minima à la somme de 2020,77 euros, de fixer leur capacité de remboursement et de réaménager le plan de remboursement en conséquence.

Ils demandent par ailleurs à la cour de débouter les époux [L] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes.

Ils font valoir que la décision entreprise a prévu une mensualité de remboursement trop élevée pour n'avoir pas tenu compte :

-des frais de femme de ménage à hauteur de 233 euros par mois ;

-de la réalité du coût de l'alarme en ne retenant qu'une moitié de ce poste ;

-des frais de santé liés au fait que les débiteurs sont des personnes âgés qui ont de plus en plus de dépenses de santé.

Ils font encore valoir qu'ils n'ont qu'un véhicule ancien, générateur de frais.

Les époux [L], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 31 août 2021, de condamner solidairement les époux [E] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les époux [E] ne justifient pas par des pièces cohérentes et convaincantes de ce que leurs charges courantes seraient en réalité supérieures à ce qui a été retenu par le premier juge.

Mme [U] [V], représentée par son conseil, demande à la cour par ses conclusions déposées lors de l'audience et soutenues oralement de confirmer la décision entreprise et de débouter les époux [E] de leurs demandes et de condamner par ailleurs les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

SUR CE

Il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

En vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »

Le juge doit apprécier la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

La contestation des époux [E] porte sur le montant des charges retenu par le premier juge, qui aurait été selon eux sous-évalué et aurait justifié que la mensualité de remboursement soit fixée à un montant excessif tandis que les parties ayant comparu lors de l'audience d'appel ont demandé la confirmation pure et simple du jugement.

Il sera d'emblée observé que la mensualité de remboursement telle que fixée par le premier juge soit 1595,63 euros n'est pas d'un montant très supérieur à ce que les époux [E] avaient offert de régler devant le premier juge pour apurer leurs dettes, soit un montant maximal de 1500 euros par mois.

Au vu des éléments dont elle dispose, la cour observe que, hormis ce qui sera dit ultérieurement concernant les frais d'aide ménagère, les pièces produites aux débats ne remettent pas en cause la pertinence du calcul des charges courantes par le premier juge à hauteur d'un montant de 1909,65 euros sauf à majorer le montant de ces charges d'une somme de 27 euros, le coût du système d'alarme Vérisure étant d'un montant de 54,90 euros et non d'un montant de 27 ,45 euros, ce qui porte la somme à 1936,65 euros.

Il a été justifié en cause d'appel de ce que les époux [E] doivent faire face effectivement à des frais mensuels d'aide ménagère d'un montant de 188 euros pour une intervention quotidienne à hauteur de 2 heures par jour (facture de l'ADMR) . Ces frais d'intervention d'une aide à domicile apparaissent justifiés au regard de l'âge des époux et du fait que le docteur [F] a indiqué que l'état de santé de M. [E] qui souffrait de la maladie d'Alzheimer justifiait l'intervention d'une aide à domicile. Ces frais ne sont pris en charge par L'APA.

Toutefois, la charge financière réelle liée à cette intervention d'une femme de ménage ou d'une travailleuse familiale n'est en réalité que de 50 % de la somme de 188 euros soit 94 euros puisque les débiteurs bénéficient nécessairement d'un crédit d'impôt de 50 % pour cette aide apportée à la personne.

Pour le surplus, les époux [E] font état de dépenses uniques et nonrécurrentes liées à la pose d'un bridge ou à une intervention de la cataracte, qui doit être prise en charge à tout le moins en grande partie par la sécurité sociale et la mutuelle s'agissant de cette dernière et que la cour ne saurait considérer comme correspondant à des charges courantes.

S'ils indiquent que prenant de l'âge, leurs dépenses de santé vont devenir de plus en plus importantes, une telle augmentation n'est pas en l'état démontrée sachant qu'en principe, les pathologies graves pouvant être liées au processus de vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer, sont en principe couvertes par la sécurité sociale au titre des affections de longue durée.

De la même façon, les réparations ponctuelles de leur véhicule ne peuvent être retenues au titre des charges courantes.

Au final, la cour retiendra que le montant des charges des débiteurs n'est en l'espèce supérieur que d'une somme de l'ordre de 120 euros (94+27) à la somme de 1909,65 euros retenue par le premier juge au titre des charges.

S'agissant par ailleurs des revenus des débiteurs, il convient de relever que la déclaration automatique des revenus pour l'année 2021 fait apparaître que le montant des pensions du mari est d'un montant de 34 486 euros et celui des pensions de retraite de l'épouse est d'un montant de 11401 euros soit un total de 45 887 euros. Le revenu annuel , après déduction de l'impôt sur le revenu retenu à la source de 2207 euros est de 43680 euros ce qui rapporté au mois donne un revenu mensuel de 3640 euros.

Il s'ensuit que le revenu des époux [E] est en réalité légèrement supérieur à celui qui avait été retenu par le premier juge soit une somme de 3505,28 euros pour les deux époux.

Il apparaît ainsi que le surplus des charges retenu par cette cour à hauteur d'une somme de l'ordre de 120 euros se trouve compensé par le montant des revenus du couple tel que ressortant des pièces produites en appel.

Il s'ensuit que le jugement qui n'est pas autrement critiqué et dont les autres parties comparantes en appel demandent la confirmation, doit être purement et simplement confirmé.

Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute lourde ou d'intention malicieuse.

Une telle faute n'est pas caractérisée en la présente espèce. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [L].

Les dépens de la présente procédure d'appel seront à la charge du Trésor public.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04843
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04843 ?
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