La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°21/04229

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 septembre 2022, 21/04229


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/307

N° RG 21/04229 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYVU



Jugement (N° 1120000201) rendu le 01 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer







APPELANTE



Madame [S] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]

de nationalité franç

aise

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Fabien Storme, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer





INTIMÉES



Société CNP Assurances

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Jean Aubron, av...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/307

N° RG 21/04229 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYVU

Jugement (N° 1120000201) rendu le 01 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer

APPELANTE

Madame [S] [U] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien Storme, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉES

Société CNP Assurances

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

SA Banque Postale prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas Duval, avocat au barreau de Paris et Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, ayant :

1 ' dit que la société La Banque postale (Banque postale) et la société CNP Assurances (CNP) n'ont pas manqué à leurs obligations respectives de conseil et d'information annuelle ;

2 ' rejeté la demande dommages et intérêts de Mme [S] [U], épouse [T] ;

3 - dit que le montant de la rente viagère annuelle brute de Mme [S] [T] a été correctement évalué à la somme de 493,26 euros ;

4 ' rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

5 ' condamné Mme [S] [T] aux dépens de l'instance ;

6 ' rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Vu la déclaration du 29 juillet 2021, par laquelle Mme [T] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3 et 5 ci-dessus.

Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants et 1241 du code civil, L. 132-22, L. 141-4, L. 441-1 et suivants et L. 441-3-1 du code des assurances, de réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que la Banque postale et la CNP ont violé leurs obligations d'information et de conseil ;

- condamner solidairement la Banque postale et la CNP au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire,

- juger que la rente annuelle individuelle brute devant lui revenir s'élève à 619,63 euros ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement la CNP et la Banque postale au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la CNP et la Banque postale aux entiers dépens ;

- dire que le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire au terme des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Elle fait valoir que :

- elle a régularisé avec la Banque postale le 30 avril 2007 un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit par l'Association liberté retraite de la poste auprès de CNP Assurances, contrat nommé Solésio Perp Horizon ;

- la date d'adhésion était prévue au 10 mai 2007 ;

- le 1er décembre 2012, elle a fait valoir son droit à la retraite ;

- le 9 décembre 2019, elle a rencontré son conseiller financier et lors de ce rendez-vous, il a été convenu que la rente lui revenant soit versée sous forme de capital et que le montant annuel de la rente s'élevait à 406,24 euros ;

- elle a demandé le même jour l'arrêt des prélèvements automatiques ;

dans le même temps, elle a régularisé un devis afin d'installer une véranda à son domicile ;

- elle était néanmoins informée le 27 janvier 2020 que le nombre de points acquis lui assurait un revenu annuel brut de 493,26 euros à compter du 1er janvier 2020 et apprenait que son épargne retraite serait versée sous forme de rente ;

- le 25 février 2020, il lui était indiqué que le versement sous forme de capital n'est possible que lorsque le montant de la rente est inférieur à 480 euros par an ;

- l'établissement bancaire lui exposait que le relevé qui lui avait été produit en décembre 2019 n'avait qu'un objet informatif et que le montant n'était pas nécessairement exact ;

- elle a alors relu son contrat et s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais reçu la moindre information annuelle qui lui aurait permis de mieux contrôler son épargne ;

- le contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article L. 441-2 du code des assurances, seules les dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances sont applicables ;

- le renouvellement du contrat collectif n'emporte pas l'application d'une loi nouvelle à la situation de l'adhérent ayant souscrit antérieurement ledit contrat ;

- CNP n'a pas respecté son obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 132-22 précité ;

- même si la cour devait considérer que l'article L. 441-2 trouverait à s'appliquer, - l'obligation d'information annuelle telle que prévue par cet article n'a pas été respectée, l'âge à laquelle correspond la valeur de service de l'unité de rente n'ayant pas été indiqué ;

- la communication d'un montant estimatif et non définitif l'a empêché de gérer son contrat d'assurance de manière avertie ;

- si elle avait eu des informations exactes, elle aurait pu décider de procéder au rachat total de son contrat antérieurement ou de le maintenir en sollicitant une avance, un rachat partiel ou encore un nantissement ;

- la Banque postale et la compagnie d'assurance échouent à démontrer que le versement devait se faire sous forme de rente et non de capital ;

- alors que toutes les informations en sa possession lui indiquaient que le montant de sa rente annuelle était inférieure à 480 euros, elle a manifesté sa volonté non équivoque de percevoir ses droits sous forme de capital en stoppant les versements et en sollicitant la liquidation de ses droits acquis ;

- la Banque postale lui ayant indiqué que la rente lui serait versée sous forme de capital, elle a régularisé un devis pour la construction d'une véranda dans sa résidence principale. Pour assurer le financement de cette construction elle a dû puiser dans son épargne, épargne qu'elle a ainsi perdue, ce qui a engendré une perte de revenus corrélative à la perte des intérêts versés en vertu de cette épargne ;

- les lettres communiquées ne comportent pas son adresse, il convient en conséquence de constater que la compagnie d'assurance a violé son obligation d'information ;

- le devoir de conseil n'a pas non plus été respecté, la Banque postale ne démontrant pas, notamment, l'avoir informée et conseillée sur les possibilités de transférer son contrat sur un contrat PER individuel nouvelle génération ;

- si les informations avaient été exactes, il aurait été possible de lui conseiller de ne pas solliciter le versement de son épargne mais d'attendre encore quelques années afin d'obtenir une rente annuelle plus en adéquation avec ses projets personnels ;

- alors que la preuve de la remise de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, une telle preuve n'est pas rapportée ;

- le défaut d'information ne lui a pas permis d'appréhender l'évolution de son contrat et d'en évaluer la qualité financière et d'opérer des choix éclairés ;

- l'envoi de lettres simples ne démontrent pas que ces courriers lui soient bien parvenus ;

- étant âgée de 68 ans à la date de la liquidation, le coefficient d'ajournement s'élevait alors à 1,52 de sorte que le montant de la rente annuelle individuelle brute devant lui revenir devrait s'élever à 619,63 euros.

Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par CNP, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que :

- il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative constitué sous la forme d'un régime en points, qui est par conséquent régi par les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code des assurances ; l'information annuelle est ainsi régie par les dispositions des articles L. 441-3-1 et R. 441-2-2 du code précité ;

- il est justifié du respect de cette obligation, l'assurée ayant reçu un relevé de situation annuelle tous les ans conformément aux dispositions applicables pour cette catégorie de contrat ;

- le contrat Solésio Perp Horizon ne peut faire l'objet d'un rachat, ainsi qu'il résulte de la notice d'information et de l'article L. 132-23 du code des assurances et ainsi qu'il est rappelé dans chacun des relevés de situation annuelle ;

- Mme [T] a sollicité la suppression des versements réguliers en retournant le formulaire dans lequel il est clairement fait état d'une rente viagère annuelle ;

- Le devoir de conseil incombe à l'intermédiaire d'assurance, et non à l'assureur ;

- concernant le coefficient d'ajournement de 1,21 appliqué lors de la liquidation, il ne s'agit pas du coefficient indiqué dans la notice d'information délivrée lors de l'adhésion en raison de la réforme des retraites intervenue en 2010 ; l'assurée avait d'ailleurs reçu une information sur l'entrée en vigueur de ces modifications contractuelles le 9 septembre 2015 ainsi que dans les relevés de situation annuelle ;

Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2022 par la Banque postale, par lesquelles elle demande à la cour de :

- déclarer Mme [T] mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Congos conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- elle n'est qu'un intermédiaire au moment de la souscription des contrats qu'elle transmet à CNP ;

- Mme [T] présente des moyens confus et contradictoires en se prévalant d'un prétendu défaut au devoir de conseil en cours de contrat sans qu'il ne soit possible de distinguer si l'action porte sur un manquement au devoir d'information précontractuelle ou au devoir d'information en cours de contrat ;

- Mme [T] avait expressément manifesté sa volonté de percevoir une rente en signant la demande de prestation le 9 décembre 2019 ;

- Mme [T] ne verse aucune pièce démontrant qu'elle lui aurait transmis une information erronée ;

- au surplus, Mme [T] ne justifie pas avoir informé son conseiller d'un projet de réalisation de travaux qui motivait, selon elle, sa décision de mettre fin au contrat et au versement régulier, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil n'est démontré ;

- il ne peut pas non plus être reproché un manquement au devoir de conseil au motif qu'elle n'aurait pas été conseillée suite aux réformes introduites par la loi Pacte du 22 mai 2019 et par l'ordonnance du 24 juillet 2019 dès lors que Mme [T] avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er décembre 2012 ;

- son préjudice n'est pas démontré comme l'a justement constaté le jugement.

Pour l'exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- c'est à raison que le jugement critiqué a retenu l'application des articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, dès lors que le contrat d'assurance groupe auquel elle a adhéré en 2007 expirait au 31 décembre 2012 et qu'il a ainsi été renouvelé par période triennale à compter du 1er janvier 2013, de sorte que ces dernières dispositions issues de l'ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 et entrées en vigueur en 2010 sont applicables à la violation invoquée par Mme [T] de ce contrat renouvelé. Il en résulte qu'en vertu de l'article L. 441-2, alinéa 1, du code des assurances, les dispositions de l'article L. 132-22 du même code ne s'appliquent pas à un tel type de contrat ;

les pièces produites au débat démontrent que CNP a adressé à Mme [T] un relevé de situation annuelle de 2009 à 2019 ;

- la cour constate que ces relevés étaient conformes aux prescriptions conventionnelles et légales en vigueur, le contenu de ces relevés ayant évolué conformément aux différentes réformes légales intervenues ;

- concernant le respect de l'article L. 441-3 du code des assurances en sa disposition imposant à l'assureur notamment d'informer chaque année l'assuré au sujet de «'la valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond'», la cour constate que chaque relevé annuel produit indique la valeur de service pour l'année à venir, le pourcentage d'évolution de cette valeur depuis l'adhésion au contrat ainsi que l'évolution depuis l'année précédente de sorte que l'information annuelle délivrée est conforme aux prescriptions légales figurant au 4° de l'article L.441-3, devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, chaque relevé annuel à compter de l'année 2017 indiquait dans son complément d'information les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ainsi que la provision mathématique théorique (PMT), la provision technique spéciale (PTS), la provision technique spéciale complémentaire (PTSC), la provision technique spéciale de retournement (PTSR) et le montant des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision mathématique théorique. Ainsi, l'assurée s'est vue informée de toutes les prescriptions mises à la charge de l'assureur par les articles L.132-22 et L.441-1 et suivants et R.441-2- du code des assurances dans leurs versions applicables aux différents contrats s'étant succédés du fait de leur renouvellement. Il s'ensuit que Mme [T] ne démontre aucun manquement à l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L.441-3 devenu L.441-3-1 précité ni aucun préjudice lié à un tel manquement ;

- la cour ajoute enfin sur ce point que Mme [T], ne peut, sans se contredire, reprocher un manquement à l'obligation d'information s'agissant de la valeur de service de l'unité de rente tout en reprenant la valeur de service de l'unité de rente telle que communiquée par son assureur pour recalculer le montant de la rente annuelle individuelle brute dont elle demande le versement ;

- s'agissant du manquement à l'obligation de conseil, seule la Banque postale, en sa qualité d'intermédiaire d'assurances est débitrice d'une obligation de conseil ; or, Mme [T] n'allègue d'un manque à l'obligation de conseil qu'à l'encontre de CNP et non à l'encontre de la Banque postale ;

- enfin, Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle ne justifie pas du préjudice résultant du versement d'une rente et non d'un capital, aucun devis afférent aux travaux qu'elle évoque n'est produit et le courrier de sa banque, daté du 20 janvier 2020, l'informant du rejet d'un chèque d'un montant de 6 728,92 euros ne présente pas suffisamment de lien avec le devis qu'elle évoque, faute de contenir des informations à ce sujet, et ce d'autant plus que ce chèque, émis avant la date de ce courrier, est nécessairement antérieur au courrier du 27 janvier 2020 l'informant que le versement serait effectué sous forme de rente ;

- enfin, le premier juge a correctement retenu que le coefficient d'ajournement applicable au jour de la liquidation était de 1,21, le calcul de la rente annuelle individuelle brute s'effectue ainsi de la manière suivante :

'nombre de points acquis : 8 305,87446 ;

'coefficient d'ajournement : 1,21 ;

'nombre de points acquis après application du coefficient d'ajournement : 8 305,87446 X 1,21 = 10 050,10810 ;

'valeur de service du point à la date de la liquidation : 0,04908 euros ;

rente annuelle individuelle brute : 10 050,10810 X 0,04908 = 493,259305 ;

'la rente annuelle individuelle brute revenant à Mme [T] a donc correctement été évaluée à la somme de 493,26 euros.

La cour confirme le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [T], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à CNP la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la Banque postale la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Congos à recouvrer directement contre Mme [T] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant':

Déboute Mme [S] [U], épouse [T], de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Autorise Maître Jean-Pierre Congos à recouvrer directement contre Mme [S] [U], épouse [T], les dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision';

Condamne Mme [S] [U], épouse [T], à payer à la SA CNP Assurances et à la SA La Banque postale la somme de 1'500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04229
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award