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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04211

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 septembre 2022, 21/04211


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/292

N° RG 21/04211 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYUM



Ordonnance (N° 20/00898) rendue le 30 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



SARL RM NOR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]



[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/292

N° RG 21/04211 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYUM

Ordonnance (N° 20/00898) rendue le 30 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SARL RM NOR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/009645 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2021

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2020, Mme [N] [Y] a été victime d'une chute sur la voie publique lui ayant causé des blessures qu'elle impute à la SARL RM NOR.

Par acte du 9 septembre 2020, Mme [Y] a fait assigner la SARL RM NOR, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment pour solliciter une indemnisation provisionnelle.

Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné une expertise médicale de Mme [Y] confiée à M. [V] [D], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [Y] ;

Par déclaration du 29 juillet 2021, la SARL RM NOR a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la SARL RM NOR demande, au visa des articles 6, 9, 145, 835 al 2, du code de procédure civile, et 1315 du code civil, à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 mars 2021 ;

- en conséquence, débouter Mme [N] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire,

A titre subsidiaire,

- prendre acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise,

- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 mars 2021 s'agissant de la mission d'expertise ;

En conséquence, ordonner la mission d'expertise suivant le contenu de la mission proposée par l'AREDOC, conformément à la nomenclature Dintilhac.

A l'appui de ses prétentions, la SARL RM NOR fait valoir que :

- Mme [Y] ne justifie d'aucun motif légitime de solliciter une mesure d'instruction, dès lors qu'aucun fait susceptible d'engager sa responsabilité n'est établi et que toute action au fond de cette dernière semble vouée à l'échec ;

- la présence de travaux confiés à sa société n'est pas suffisante pour justifier une telle action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle soutient que la mission telle que prévue par le juge des référés est critiquable s'agissant de la consolidation (et la question de savoir si l'état de la patiente est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration), et de la distinction entre le déficit fonctionnel temporaire et les préjudices temporaires sexuels et d'agrément ; qu'elle n'est pas conforme à la nomenclature Dintilhac. Elle propose que la mission de l'expert soit la mission proposée par l'AREDOC, ou celle proposée par l'ANADOC en conformité avec la nomenclature Dintilhac.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, Mme [Y], intimée, demande à la cour :

- confirmer l'ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions,

- débouter la société RM NOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la société RM NOR ne conteste pas avoir ouvert un chantier [Adresse 7] à proximité d'une boulangerie, non protégé, et que la chaussée était déformée ;

- les attestations de M. [B] et Mme [X], qu'elle produit, justifient de la responsabilité de la société RM NOR ;

- que la mission de l'expert est une mission classique et ne peut en aucun cas préjudicier aux intérêts de la société RM NOR.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021.

Par décision en date du 10 mars 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2022 afin de recueillir les observations des parties sur l'incompétence de la cour d'appel de Douai, juridiction civile au profit de la juridiction administrative.

Par note en date du 17 mars 2022, Mme [Y], intimée, fait observer que l'accident a trouvé sa cause dans une excavation non protégée sur le trottoir, à l'endroit où les travaux étaient effectués par la société RM NOR, bénéficiaire d'un marché de travaux publics et sur lequel Mme [Y] marchait ; en conséquence la cour est incompétente pour connaitre du présent litige, et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par note du 2 mai 2022, la société RM NOR, a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour sur l'incompétence qu'elle a relevé.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision n°C 3951 du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a considéré que, lorsqu'une demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction et que le litige est susceptible de relever, au moins pour partie, de l'ordre de la juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci.

L'article 76 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 article 2 dispose que "sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française."

En l'espèce, la société SARL RM NOR, attributaire d'un marché public, a réalisé des travaux de réfection du pavage [Adresse 7] en vertu d'un contrat de marché de travaux publics la liant à la mairie de [6].

L'examen du litige qui oppose Mme [Y] à la société SARL RM NOR, qui trouverait son origine dans une excavation non protégée sur le trottoir à l'endroit où les travaux étaient effectués par la société RM NOR, au titre d'un chantier réalisé en vertu d'un marché de travaux public, et sur lequel Mme [Y] circulait à pied relève par conséquent de la seule compétence de la juridiction administrative.

Si Mme [Y] n'a pas relevé appel incident de l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande de condamnation provisionnelle à l'encontre de la SARL RM NOR et que seule une mesure d'instruction constitue par conséquent le litige soumis à la cour, ce litige ne relève pas, même partiellement, de la compétence judiciaire, en l'absence de toute possibilité de rechercher une responsabilité de droit privé au-delà de la responsabilité éventuellement imputable à une personne publique au titre d'un ouvrage public ou de travaux publics.

Dès lors que le litige relève de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et il convient, conformément aux dispositions de l'article 76 du code de procédure'civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

La SARL RM NOR sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,

Statuant à nouveau,

Constate que le litige ne relève pas de la compétence des'juridictions'judiciaires, et se déclare incompétente,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure'civile,

Condamne la SARL RM NOR aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04211
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04211 ?
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