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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04177

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 septembre 2022, 21/04177


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/303

N° RG 21/04177 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYRK



Jugement (N° 20/00823) rendu le 01 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai







APPELANTE



SA Aviva Assurances

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille>




INTIMÉ



Monsieur [E] [R]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai





DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Claire B...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/303

N° RG 21/04177 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYRK

Jugement (N° 20/00823) rendu le 01 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE

SA Aviva Assurances

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [E] [R]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai

DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 7 avril 2018, M.'[R] a fait assurer auprès de la société Aviva assurances (Aviva) son véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 6].

Le 3 août 2018, M.'[R] a provoqué un accident de la circulation. Entendu dans ce cadre par les enquêteurs, M.'[R] a déclaré avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Cambrai le 2 septembre 2015 à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'un excès de vitesse commis en juin 2015.

Alors qu'Aviva avait déjà indemnisé les victimes de cet accident à hauteur de 50'495,43 euros, celle-ci, à réception du rapport de l'enquête de police, a considéré que M. [R] avait commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription auprès d'elle le 3 juillet 2017 d'une police automobile d'assurance n°'77687555 afin d'assurer un véhicule VW Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5].

Ainsi, par lettre du 20 septembre 2019 adressée à M.'[R], Aviva a invoqué la nullité du contrat, soutenant que celui-ci avait régularisé le 18 mai 2018 un avenant au contrat souscrit en 2017 par suite du changement de son véhicule mais qu'il avait effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de ce premier contrat.

Par acte du 17 juin 2020, Aviva a fait assigner M.'[R] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat souscrit le 3 juillet 2017 et celle de son avenant du 18 mai 2018 et la condamnation de M.'[R] à lui payer la somme, à titre principal, de 60'934,93 euros.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- débouté Aviva de ses demandes ;

- condamné Aviva à verser à M.'[R] la somme de 14'510 euros ;

- condamné Aviva aux dépens, distraits au profit de la SCP Lecompte et Ledieu, avocats ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 28 juillet 2021, Aviva a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M.'[R], et notamment de sa demande principale en paiement de la somme de 60'934,93 euros, outre toutes sommes qui seraient dues de manière complémentaire à la CPAM, de sa demande d'indemnité de procédure et de condamnation aux dépens, et en ce qu'il l'a condamnée reconventionnellement à verser à M.'[R] une somme de 14'510 euros, outre les dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier

2022, Aviva demande, au visa des articles L.'113-2 et L.'113-8 du code des assurances, de':

- la recevoir en son appel ;

- réformer le jugement';

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat souscrit le 3 juillet 2017 et celle de son avenant du 18 mai 2018 ;

en conséquence,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 64'593,17 euros ;

réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.'[R] la somme de 14'510 euros ;

- débouter M.'[R] de l'intégralité de ses demandes éventuelles ;

- le condamner à lui verser une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3'000 euros ;

- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- en 2018, c'est un avenant de changement de véhicule qui a été conclu, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat ;

- dès lors, les questions déjà posées lors de la souscription du contrat de 2017 n'avaient pas à être réitérées ;

- l'avenant de 2018 se réfère expressément au contrat conclu en 2017 ;

- le contrat et l'avenant ont été souscrits physiquement auprès de l'agent général local, le cabinet Bataille ;

- dès lors, il est évident que la dissimulation de la suspension du permis de conduire était volontaire, d'autant que M.'[R] en avait un parfait souvenir puisqu'il l'a lui-même spontanément indiquée aux enquêteurs ;

- l'intermédiaire d'assurance n'a pas à vérifier la signature du souscripteur dès lors que celui-ci est physiquement présent et qu'il sollicite la carte grise du véhicule et un justificatif de domicile ;

- l'évolution de la calligraphie d'une signature chez certaines personnes est fréquente ;

- M.'[R] était en règle avec ses cotisations ;

- il ne peut solliciter l'indemnisation de son préjudice matériel en vertu d'un contrat qu'il prétend ne pas avoir signé et qui serait donc nul et inexistant.

4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre

2021, M.'[R], partie intimée s'étant constituée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.'112-3 du code des assurances, de':

à titre principal,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner Aviva à lui régler la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Aviva aux entiers frais et dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lecompte et Ledieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise graphologique, avec mission pour l'expert de dire s'il est le signataire du contrat du 3 juillet 2017 ;

- surseoir à statuer sur les autres demandes.

Il soutient que :

- après avoir réclamé à son assureur une indemnisation de son véhicule à la suite de l'accident, Aviva lui a répondu que son contrat était résilié pour fausse déclaration dans la mesure où il n'avait pas déclaré avoir fait l'objet d'une suspension de permis dans les 36 mois ayant précédé la souscription du contrat ;

- il a ainsi dû solliciter à de nombreuses reprises les conditions particulières auxquelles se référait Aviva ;

- Aviva n'a jamais donné suite à ses demandes ;

- la seule question posée lors que de la souscription du contrat de 2018 concernait le conducteur habituel du véhicule ;

- en réponse, Aviva indique qu'il ne s'agit que d'un avenant et qu'elle n'avait pas à reposer des questions déjà posées ;

- néanmoins, le contrat de 2018 qualifié à tort d'avenant indique qu'il remplace et annule le contrat n° 77687555 ;

- dès lors, conformément aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, il s'agit du contrat à prendre en considération pour la résolution du litige ;

- ainsi, il ne peut lui être opposé une fausse déclaration intentionnelle puisqu'aucune question ne lui a été posée lors de la souscription du contrat en 2018 ;

- il sera rappelé par ailleurs que la Cour de cassation impose de respecter le formalisme prévu à l'article L.'112-3 du code des assurances ;

- or, le questionnaire du contrat de 2017 présente des réponses non écrites de sa main et la question et la réponse motivant la nullité du contrat d'après Aviva sont présentées sous une forme impersonnelle au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;

- ces dispositions sont d'ordre public et c'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Cambrai a rappelé qu'une déclaration pré-imprimée et insérée aux conditions particulières ne pouvait s'y substituer et que par conséquent l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle ;

- le contrat dont se prévaut Aviva n'est pas signé de sa main, une simple comparaison des deux contrats permet de constater que les signatures sont différentes, de sorte que ce contrat de 2017 lui est inopposable.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat d'assurance

La charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance dont il sollicite le bénéfice, repose sur l'assuré. Si l'assuré doit rapporter la preuve écrite de l'existence du contrat litigieux, et notamment la police d'assurance et la note de couverture qui constatent l'engagement réciproque des parties, celui-ci peut également se prévaloir d'une attestation d'assurance à laquelle s'attache une présomption simple de garantie que l'assureur peut combattre par tous moyens. Plus généralement, tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l'existence d'un contrat d'assurance.

Il est produit aux débats les conditions particulières établies le 18 mai 2018 et qui sont relatives à un contract «'Vectura'» formule F16 conclu entre M. [R] et un agent général d'Aviva pour assurer le véhicule Mercedes classe A de M.'[R].

Les conditions générales afférentes à ce contrat «'Vectura'» sont également produites.

Aviva ne conteste d'ailleurs pas l'existence de ce contrat. Il convient dès lors de constater que M. [R] justifie bien l'existence de garanties pouvant être mises en 'uvre le jour où l'accident est survenu.

Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle :

L'article L.'113-2 du code des assurances dispose que «l'assuré est obligé : (')' 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la' conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (') ».

Aux termes des articles L.'112-3, alinéa 4, L.'113-8 et L.'113-9 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, qu'elle soit intentionnelle ou non, de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

Si les mentions pré-rédigées d'un contrat d'assurance ne peuvent en principe pas constituer la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré en ce qu'elles ne permettent pas d'établir qu'elles résultent de réponses à des questions préalablement posées, la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assurée peuvent toutefois établir qu'elles correspondent nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat.

L'article L.'113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.

Selon l'article R.'112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.'321-1 du même code doivent rappeler notamment les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la règle proportionnelle lorsque celle-ci n'est pas applicable de plein droit, ou écartée par une stipulation expresse, et prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Le défaut de caractère très apparent d'une clause de nullité, de déchéance ou d'exclusion est sanctionné par son inopposabilité à l'assuré.

L'article L.'113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.'132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. (...)".

Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire

La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.

Sur ce,

Aviva soutient qu'un premier contrat a été conclu le 3 juillet 2017 et que lors de la souscription de ce contrat, il a été demandé à M.'[R] s'il avait fait l'objet d'une suspension de permis de conduire supérieure à 2 mois et que celui-ci avait répondu par la négative alors que son permis de conduire avait été suspendu pour une durée de trois mois par le tribunal judiciaire de Cambrai le 2 septembre 2015.

Elle fait valoir qu'en mai 2018, c'est un avenant à ce contrat de 2017 qui avait été signé et que par conséquent, elle n'avait pas à reformuler les mêmes questions à son assuré.

M.'[R] quant à lui déclare ne pas avoir signé les conditions particulières produites par son assureur, ne pas avoir eu connaissance de cette question et ne pas être l'auteur de la réponse sur laquelle se fonde son assureur pour alléguer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité de la police.

Il soutient que la signature sur ce contrat n'est pas la sienne.

Il est produit les conditions particulières datées de 3 juillet 2017 selon lesquelles M.'[R] a souscrit un contrat «'Vectura'» formule F11 n° 77687555 pour assurer son véhicule Volkswagen golf VI.

La cour constate que les conditions particulières de 2018 indiquent «'avenant de changement de véhicule au contrat n° 77687555'».

M.'[R] déclarant avoir bien signé les conditions particulières de 2018, celles-ci faisant référence au contrat n° 77687555 de 2017, la cour en déduit que M. [R] a effectivement souscrit au contrat «'Vectura'» référencé sous le n° 77687555 en juillet 2017.

Toutefois, l'existence de ce premier contrat ne suffit pas à opposer à M. [R] la réponse au questionnaire dont se prévaut son assureur. En effet, comme rappelé ci-dessus, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, qu'elle soit intentionnelle ou non, de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions posées par l'assureur.

Il appartient ainsi à Aviva de démontrer qu'elle a bien posé la question à son assuré et que la réponse dont elle se prévaut émane bien de ce dernier.

En l'espèce, les conditions particulières de 2017 produites par Aviva présentent une partie intitulée «'Vos déclarations'» dans laquelle sont mentionnées des questions dactylographiées et des réponses en gras dactylographiées également.

La question et la réponse litigieuses sont transcrites de la manière suivante : «'le conducteur habituel (') a-t-il fait l'objet d'une suspension de permis de conduire supérieure à 2 mois, d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au Code de la Route (sauf infractions relatives au stationnement) ' non'».

La cour observe qu'il s'agit là d'une mention pré-rédigée qui ne peut constituer la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré que si la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré permettent d'établir qu'elles correspondent nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat. Or, force est de constater que toutes les réponses mentionnées dans ce document, et notamment celle discutée, ne sont ni précises ni individualisées.

Par ailleurs, M.'[R] soutient que la signature figurant sur les conditions particulières de 2017 dans lesquelles sont insérés le questionnaire et la réponse litigieuse n'est pas la sienne.

La cour constate que la signature apposée en bas des conditions particulières 2017 est différente de celle apposée sur les conditions particulières 2018.

Il résulte de l'étude des pièces produites que la signature de M. [R] sur les conditions particulières de 2018 est identique à celles figurant sur sa carte d'identité établie en 2012, ses contrats d'apprentissage signés en 2014 et en 2016, son reçu pour solde de tout compte du 15 septembre 2017 et sa pièce n°17 du 16 septembre 2017.

Ainsi, la cour juge que M. [R] justifie l'utilisation de la signature figurant sur les conditions particulières de 2018 depuis 2012 et notamment en 2017, année des premières conditions particulières.

La cour constate de plus que sur les conditions particulières de 2018 portant la signature de M. [R], celui-ci a repris la mention «'lu et approuvé'» de manière manuscrite, ce qui n'est pas le cas des conditions particulières de 2017 produites par Aviva.

Il n'est donc pas démontré que la signature figurant sur les conditions particulières de 2017 produites par Aviva soit bien celle de M. [R].

Par conséquent, Aviva ne prouve pas que les questions litigieuses ont bien été posées à l'assuré lors de la souscription, ni que les réponses apportées soient effectivement les siennes.

Dès lors, ce questionnaire et les réponses y figurant sont inopposables à M. [R] et Aviva échoue ainsi à démontrer que son assuré a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police.

Dès lors qu'Aviva ne conteste pas le montant de 14'510 euros qu'elle a été condamnée à payer à M. [R] au titre de la valeur de remplacement du véhicule, laquelle a été déterminée par l'expert mandaté par ses soins, il convient de confirmer intégralement le jugement querellé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens ;

- et d'autre part, à condamner Aviva, outre aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lecompte & Ledieu conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à M. [R] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Aviva assurances aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lecompte & Ledieu conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Aviva assurances à payer M.'[E] [R] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Harmony POYTEAU

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04177
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04177 ?
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