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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04057

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 septembre 2022, 21/04057


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022



N° de MINUTE : 22/767

N° RG 21/04057 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYFY

Ordonnance (N° 11-21-0271) rendue le 09 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai



APPELANTE



Madame [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Juliette Cousin, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000198 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Sa [18] prise en la personne de son représen...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/767

N° RG 21/04057 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYFY

Ordonnance (N° 11-21-0271) rendue le 09 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

Madame [R] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Juliette Cousin, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000198 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Sa [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en

Cette qualité audit siège

[Adresse 7]

Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai

Société la [10]

[Adresse 11]

[Adresse 5]

Société [15]

[Adresse 12]

Société [16]

[Adresse 17]

Société [9] chez [20]

[Adresse 2]

Société [13]

[Adresse 8]

Société [19]

[Adresse 1]

Société [14]

[Adresse 21]

[Z] et [I] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, présidente

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 30 juillet 2020, Mme [R] [W] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord Pas de Calais.

Cette demande a été déclaré recevable par décision de la Commission le 16 septembre 2020.

Le 19 février 2021, la Commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] [W].

Cette décision a été notifiée le 15 février 2021 à la SA [18] qui l'a contestée le 1er mars 2021.

L'affaire a été évoquée devant le premier juge lors de l'audience du 11 mai 2021.

Lors de cette audience, la SA [18] a fait valoir ses moyens par courrier. Elle a indiqué que sa créance s'élevait à un montant de 3813,61 euros . Elle a exposé par ailleurs que Mme [W] était âgée de 32 ans et pouvait voir sa situation personnelle et professionnelle évoluer de manière favorable ; qu'elle avait la possibilité de trouver un emploi ou une formation professionnelle qualifiante et ce d'autant que ses deux enfants sont scolarisés. Elle en a conclu que la situation de la débitrice ne pouvait être considérée comme étant irrémédiablement compromise.

Mme [R] [W] n'a pas été présente lors de l'audience s'étant excusée auprès de la juridiction en indiquant qu'elle suivait une formation.

Suivant décision en date du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :

-déclaré le recours de la société [18] recevable en la forme ;

-constaté que les conditions de recevabilité de la demande de la débitrice Mme [R] [W] et notamment sa bonne foi ainsi que impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir sont réunies ;

en conséquence,

-déclaré le recours formé par la société [18] contre la mesure de rétablissement personnel recevable ;

-renvoyé le dossier de Mme [R] [W] devant la Commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes aux fins d'établissement de mesures dites

classiques ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

-rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Mme [R] [W] a interjeté appel de la décision suivant déclaration en date du 15 juillet 2021.

Par suite de la décision susvisée, laquelle bénéficie de l'exécution provisoire de droit, la Commission de surendettement a imposé des mesures classiques de désendettement en accordant à la débitrice un moratoire de 24 mois.

Audience devant la cour :

Représentée lors de l'audience du 22 juin 2022 par son conseil, Mme [R] [W] soutient les conclusions déposées lors de ladite audience par lesquelles il est demandé à la cour :

-d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Douai le 9 juillet 2021 ;

-débouter la société [18] de ses demandes et contestations ;

-ordonner le maintien des mesures imposées aux termes de la décision de la Commission de surendettement du 10 février 2021 ;

-juger la décision du 28 juillet 2021 dépourvue d'effet ;

-juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Elle fait valoir que sa situation n'est pas susceptible d'une réelle amélioration et est donc irrémédiablement compromise.

La société [18] représentée par son conseil a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Aucun autre créancier n'a davantage écrit.

SUR CE

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou

L 733-7. » ;

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il résulte des pièces produites aux débats que la débitrice a perçu pour l'essentiel à titre de revenus des indemnités de Pôle emploi pour un montant de 950 euros par mois pour l'année 2021. Elle a toutefois bénéficié d'un contrat de travail temporaire à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022 et a perçu ainsi un salaire net à payer de 1139,45 euros au titre du mois de novembre 2021, un salaire net à payer de 1478,79 euros au titre du mois de décembre 2021 et un salaire net à payer au titre du mois de 1378,34 euros au titre du mois de janvier 2022. Cependant, elle se trouve actuellement encore au chômage.

Sous réserve qu'elle soit payée, la pension alimentaire due par le père des deux enfants dont elle assume la charge principale est d'un montant de 340 euros.

Le montant des prestations familiales est d'un montant de 397 euros.

Le montant des charges a par ailleurs été justement évalué par la décision entreprise à la somme de 1750,78 euros

Il s'ensuit que Mme [R] [W] n'a effectivement aucune capacité de remboursement.

Cependant le simple fait qu'elle ait réussi à occuper temporairement un emploi pendant la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 démontre qu'elle peut être en mesure d'améliorer sa situation en travaillant, alors qu'elle est encore très jeune par ailleurs.

C'est à donc à bon droit que la décision entreprise a retenu que Mme [W] disposait d'un potentiel suffisant pour améliorer sa situation et qu'à ce stade la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et décidé en conséquence qu'il convenait en l'état de renvoyer le dossier devant la Commission pour adoption de mesures classiques de désendettement.

Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04057
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04057 ?
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