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15/09/2022 | FRANCE | N°21/04001

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 septembre 2022, 21/04001


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/299

N° RG 21/04001 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYAQ



Jugement (N° 20/00307) rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge







APPELANTE



Madame [M] [H]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] Chine

de nationalité belge

[Adresse 11]

[Localit

é 12]



Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/21/008410 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dou...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/299

N° RG 21/04001 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYAQ

Jugement (N° 20/00307) rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTE

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] Chine

de nationalité belge

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/21/008410 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Madame [X] [G]

née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 13]

SA La Banque Postale Assurances Iard prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentées par Me Claudine Sobczak, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

Exposé du litige

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [X] [G] est propriétaire d'un véhicule automobile Dacia immatriculé [Immatriculation 17] assuré auprès de la Banque postale Iard (Banque postale) sous le numéro de contrat NA 133 694 65. Alors qu'elle avait prêté son véhicule à M. [Y] [V], celui-ci a percuté, le 10 mars 2017, le véhicule Volkswagen immatriculé 206-BCV appartenant à Mme [U] et assuré auprès de la compagnie belge Ethias sous le numéro de police 1/203/16446442/00.

Par ordonnance du 27 avril 2017, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré M. [V] coupable notamment des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, occasionnant un accident matériel de la circulation au préjudice de Mme [H].

Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe statuant sur intérêts civils a condamné M. [V] à verser à Mme [H] la somme de 5 498,33 euros au titre du préjudice matériel et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par arrêt du 14 mai 2020, la cour d'appel de Douai a notamment confirmé les dispositions civiles du jugement du 25 juin 2018 et, y ajoutant, condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte d'huissier du 29 janvier 2021, Mme [H] a fait assigner Mme [G] et la Banque postale aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 5 493,30 euros in solidum avec M. [V] au titre du préjudice matériel, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :

' débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

' condamné Mme [H] à payer à Mme [G] et à la Banque postale la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné Mme [H] aux entiers dépens ;

' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel contre l'ensemble des dispositions de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, Mme [H] sollicite l'infirmation totale du jugement querellé. Elle demande à la cour au visa de l'article L 211-1 du code des assurances et des articles 2, 3 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner la Banque postale à lui payer les somme de :

' préjudice matériel : 5 493,30 euros ;

' préjudice moral : 1 000 euros ;

- in solidum avec M. [V] ;

- dire que les condamnations porteront intérêts au double du taux légal depuis le 27 décembre 2017 ;

- dire la décision à intervenir opposable à Mme [C] [G] ;

- condamner la Banque postale aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée,

- vu les articles 256 et suivants du code de procédure civile, ordonner une consultation confiée à tel technicien qui lui plaira de commettre avec la mission suivante : donner un avis sur le coût de la réparation d'un véhicule de marque Volkswagen de type Sharan enfoncé par l'arrière présentant les dégradations suivantes : «'Un enfoncement à l'arrière'».

A l'appui des ses prétentions, elle fait valoir que :

- il n'est plus contestable que M. [V] a occasionné un accident matériel de la circulation à son préjudice, la décision pénale définitive ayant autorité absolue sur le civil quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;

- la Banque postale est donc tenue de l'indemniser, or aucune offre ne lui a été faite par cette dernière ;

- elle a versé un devis de remise en état ;

- le premier juge a écarté ce devis aux motifs du décalage entre la date de l'accident et l'émission de ce devis et de l'absence de plaque d'immatriculation sur les photographies du véhicule Sharan versées aux débats ;

- or, il n'est pas contesté que la plaque d'immatriculation a été retirée après que l'arrière a été enfoncé et l'absence de plaque d'immatriculation sur les photographies est sans incidence dès lors que les dégâts ont été constatés par les policiers arrivés sur place ;

- les constatations réalisées par les policiers permettent bien d'identifier qu'il s'agit du même véhicule et ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les réparations de son véhicule dès lors qu'elle ne peut être contrainte à faire l'avance des frais de réparations pour obtenir la réparation de son préjudice ;

- de même, il n'est pas possible de mettre à sa charge une preuve négative impossible en lui demandant de prouver que son véhicule n'a pas été endommagé de manière supplémentaire dans d'autres circonstances ;

- au contraire, les spéculations quant à un hypothétique second sinistre sont mal fondées puisqu'aucun élément ne vient les corroborer ;

- ainsi, la preuve du sinistre, du lien de causalité entre le sinistre et le dommage et le chiffrage de la réparation du dommage par un professionnel ont été rapportés.

Dans leurs conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la Banque postale et Mme [G], intimées demandent à la cour de :

- dire Mme [H] recevable en son appel, la déclarer mal fondée ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner Mme [H] à leur payer à titre complémentaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui des leurs prétentions, elles font valoir que :

- les garanties responsabilité civile de la Banque postale sont bien acquises, ce qui a été indiqué à l'assureur de Mme [H], mais aucune mise en cause ni aucune réclamation n'a été présentée par la suite ;

- à aucun moment durant la procédure pénale, tant en première instance qu'en appel, la Banque postale n'a été destinataire d'une convocation ou appelée à quel que titre que ce soit ;

- il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir satisfait à l'offre obligatoire d'indemnisation ;

- à l'appui de sa demande, Mme [H] produit le constat amiable d'accident établi le jour des faits, des photographies du véhicule non datées et un devis de remise en état daté du 24 janvier 2018, soit près d'un an après l'accident ;

- aucune expertise contradictoire n'a été effectuée et aucun rapport d'expertise même non contradictoire n'est produit ;

- le devis est particulièrement vague et ne constitue en aucun cas un élément de preuve de nature à imputer lesdits travaux à l'accident ;

- les petits matériaux et pièces de carrosserie ne portent aucun détail mais les pièces de carrosserie s'élèvent pourtant à la somme de 3 108,69 euros ;

- le devis ne permet pas de s'assurer de la correspondance des réparations aux dégâts apparents notés sur le constat amiable ;

- les réparations n'ont d'ailleurs pas été effectuées ;

- la charge de la preuve, tant des dommages que du montant des réparations, incombe à Mme [H] qui en réclame le paiement or, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

- il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de Mme [H] dans l'administration de la preuve ;

- par ailleurs, aucune pièce n'est produite s'agissant du préjudice moral allégué ;

les dispositions de l'article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux victimes auxquelles l'accident n'a pas occasionné d'atteinte à la personne ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur doit présenter une offre après la présentation d'une demande ;

- cependant, aucune demande ne lui a été présentée puisque seul M. [V] a été destinataire de demandes chiffrées ;

- une condamnation in solidum avec M. [V] ne pourrait intervenir dès lors que celui-ci n'est pas partie à la procédure ;

- cette demande est donc irrecevable ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.

Motifs

A titre liminaire la cour constate que la responsabilité de M. [V] n'est pas contestée ni l'application des garanties de la Banque postale en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.

Sur la preuve du préjudice et le quantum de l'indemnisation

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il incombe ainsi à Mme [H] de prouver quels sont les dommages consécutifs à l'accident et le montant des réparations y afférentes.

En l'espèce, il est produit :

'le constat amiable d'accident établi le jour de l'accident indiquant que le véhicule Volkswagen immatriculé 206 BCV a été percuté à l'arrière et présente des dégâts apparents au niveau du hayon, du coffre et du pare-choc ;

'les conditions particulières du contrat d'assurance du véhicule de Mme [H], lesquelles indiquent que le véhicule Volkswagen immatriculé 206BCV est un véhicule disposant de sept places et dont le châssis est numéroté WVWZZZ7MZYV016332 ;

'deux photographies non datées d'un véhicule Volkswagen de type Sharan de couleur bleue, disposant de sept places, dont la plaque d'immatriculation a été retirée et présentant un enfoncement à l'arrière au niveau du coffre, du hayon et du pare-choc ;

' un devis établi par le garage Donbosco le 24 janvier 2018 au nom de Mme [H] pour un véhicule Volkswagen immatriculé 206BCV, dont le châssis est numéroté WVWZZZ7MZYV016332. Ce devis fait mention d'un accident arrière et chiffre le coût des réparations à la somme totale de 5 498,33 euros pour la main d''uvre carrosserie, le petit matériaux, les pièces de carrosserie, la peinture et produits et l'environnement ;

'le procès-verbal établi par les agents de police ayant constaté l'accident qui indique que «'Le véhicule de marque VOLKSWAGEN type SHARAN immatriculé 206BCV circulant en direction de [Localité 18] a été percuté par l'arrière par un véhicule de marque DACIA type LODGI immatriculé [Immatriculation 17]. Le véhicule VOLKSWAGEN présente un enfoncement à l'arrière. (') Prenons contact avec la conductrice du véhicule VOLKSWAGEN. Celle-ci est d'origine Chinoise et parle le flamand. Elle nous présente un permis de conduire au nom de [H] [M] née le [Date naissance 2] à [Localité 19] (CHINE) délivré le 25/09/2007 à ANTWERPEN (BELGIQUE) N°0517786988 demeurant [Adresse 9] à [Localité 16], une carte grise à son nom pour ledit véhicule et une assurance valide. Dans ce véhicule se trouvait également son ami monsieur [F] [B] Ping pas de date de naissance à nous donner et ses enfants [H] [O] [W] né le [Date naissance 5], [H] [P] né le [Date naissance 7], [H] [F] [S] [S] né le [Date naissance 4], [H] [R] yuan né le [Date naissance 3] et [H] [O] né le [Date naissance 8].'»

A la lecture de ces pièces, la cour considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour établir à la fois la nature des dégradations affectant le véhicule, leur imputabilité à l'accident impliquant le véhicule assuré par la Banque postale et le montant des réparations nécessaires, de sorte que le préjudice matériel subi par Mme [H] est fixé à la somme de 5 498,33 euros comme l'ont jugé les juridictions répressives.

La cour constate toutefois que la demande de Mme [H] au titre de son préjudice matériel s'élève à la somme de 5 493,30 euros.

Compte tenu de la condamnation de M. [V] par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 14 mai 2020 à payer à Mme [H] la somme de 5 498,33 euros au titre du préjudice matériel, la Banque postale sera condamnée à payer in solidum avec M. [V] la somme de 5 493,30 euros à Mme [H] au titre de son préjudice matériel. Cette condamnation in solidum s'opérera dans la limite de la somme allouées par le présent arrêt et pour le seul préjudice matériel subi par Mme [H].

Concernant le préjudice moral de Mme [H], le procès-verbal cité ci-dessus établit bien la présence des enfants de Mme [H] lors de l'accident. De plus, ce procès-verbal indique que M. [F] [B] a demandé à être transporté au centre hospitalier pour être examiné.

La cour considère ainsi que les éléments produits permettent de considérer que cet accident a causé un préjudice moral à Mme [H] qui sera indemnisé par une somme de 500 euros.

M. [V] n'ayant pas été condamné à indemniser Mme [H] au titre de son préjudice moral, la Banque postale sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et aucune obligation in solidum ne pourra être retenue entre M. [V] et la Banque postale pour ce chef.

Sur le doublement de l'intérêt au taux légal':

Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que :

- tout d'abord, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

Il appartient au créancier de l'offre de démontrer à fois l'absence de contestation de la responsabilité et la quantification complète du dommage pour bénéficier d'une offre dans ce délai de 3 mois.

- ensuite, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif'; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive que l'assureur doit présenter en application de l'article L. 211-9 du code des assurances.

En l'espèce, Mme [H] ne justifie pas avoir présenté à la Banque postale une demande d'indemnisation en dehors de la procédure judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances

Mme [H] sera ainsi déboutée de sa demande tendant à voir les condamnations prononcées contre la Banque postale porter intérêts au double du taux légal.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la Banque postale aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt spécifiquement opposable à Mme [G], dès lors que cette dernière a été assignée par Mme [H] et qu'elle est par conséquent partie à l'instance, étant observé que Mme [H] n'a pas sollicité la condamnation in solidum de cette dernière et de la Banque postale à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident litigieux.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [M] [H] la somme de 5 493,30 euros au titre de son préjudice matériel,

Condamne la SA Banque postale assurance IARD à payer à Mme [M] [H] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,

Dit que l'obligation in solidum entre la SA Banque postale assurance IARD d'une part et M. [V], auteur responsable de l'accident d'autre part, ce dernier au titre de sa condamnation par la cour d'appel de Douai par arrêt rendu le 14 mai 2020, s'opérera dans la limite des sommes allouées par le présent arrêt en réparation du seul préjudice matériel subi par Mme [U],

Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir les condamnations prononcées porter intérêts au double du taux légal,

Condamne la SA Banque postale assurance IARD aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise Maître Myriam Maze-Villeseche à recouvrer directement contre la SA Banque postale assurance IARD, les dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à Mme [C] [G].

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04001
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.04001 ?
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