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15/09/2022 | FRANCE | N°21/03967

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 septembre 2022, 21/03967


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022



N° de MINUTE : 22/747

N° RG 21/03967 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX6G

Jugement (N° 11-20-0972) rendu le 14 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes



APPELANTS



Monsieur [G] [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]



Madame [U] [L] épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]



Non comparants, ni rep

résentés



INTIMÉES



Société [12] Service Paie

[Adresse 4]



Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint Omer substitué par Me Vanhelle, avocat



Direction Générale...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/747

N° RG 21/03967 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TX6G

Jugement (N° 11-20-0972) rendu le 14 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [G] [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]

Madame [U] [L] épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]

Non comparants, ni représentés

INTIMÉES

Société [12] Service Paie

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint Omer substitué par Me Vanhelle, avocat

Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Spécialisé

[Adresse 2]

Société [7]

[Adresse 17]

Sip [Localité 18]

[Adresse 15]

Société [9] Chez [14]

[Adresse 1]

Sa [10]

[Adresse 6]

Société [16]

[Adresse 3]

Société [13]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugements du 7 août 2009 et du 27 février 2015, M. [G] [L] et Mme [U] [L] épouse [F] ont été déclarés irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, la juridiction ayant retenu leur mauvaise foi.

Suivant déclaration déposée le 2 mars 2020, les époux [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de réexamen de leur situation de surendettement.

Le 15 avril 2020, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 16 septembre 2020, la commission a préconisé le report des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, et l'effacement de leur solde à l'issue du plan, après avoir fixé la capacité de remboursement à 1 562 euros, laquelle se trouvait intégralement affectée au remboursement de la dette pénale exclue du plan, les autres créanciers subissant l'effacement de leur dette à l'issue des 84 mois.

Par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2020, la Direction Générale des Finances Publiques - Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 25 septembre 2020, invoquant la mauvaise foi du couple pour les motifs suivants: M. [F] s'est rendu coupable de détournement de fonds au préjudice du comité d'entreprise dont il était le trésorier durant la période de 2010 à 2013 pour un montant total de 145 691 euros, ces faits délictueux ont justifié un contrôle fiscal à l'encontre des époux [F] qui a abouti à la mise en recouvrement d'importants redressements à l'impôt sur les revenus pour les années 2010 à 2013 pour un montant total de 118 818 euros comprenant des pénalités élevées pour activité occulte, le couple a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement en 2008 et 2014.

Le 9 octobre 2020, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 12 février 2021.

Lors de cette audience, M. [F] a seul comparu et a demandé la confirmation des mesures imposées par la Commission . Il a indiqué qu'il ne refusait pas de régler ses dettes , ne s'étant nullement opposé à une saisie-arrêt sur salaire et a précisé que les revenus ducouple se limitaient à un montant de 2784 euros , le loyer à charge étant de 530 euros par mois.

La Direction Générale des Finances Publiques a repris les termes de sa contestation exposant que 91 % des dettes du couple [F] étaient liées à un comportement frauduleux et que les débiteurs avaient été déclarés irrecevables à deux reprises.

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 juin 2021, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, a :

- déclaré la contestation formée par la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord recevable et bien fondée,

- déclaré M. [G] [F] et Mme [U] [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

M. [G] [F] et Mme [U] [L] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de cette cour portant la date d'expédition du 11 juillet 2021.

Les parties ont initialement été convoquées pour l'audience du 2 février 2022 (cette convocation ayant été faite par lettres datées du 15 septembre 2021).

La société [11] a été représentée lors de ladite audience par son conseil.

Seuls le Service des Impôts de [Localité 18] et [13] ont écrit à la cour pour faire connaître le montant de leur créance.

Les époux [F]-[L] ont écrit en demandant le renvoi de l'affaire en faisant valoir des difficultés de santé affectant chacun des membres du couple.

L'affaire a en conséquence été renvoyée au 22 juin 2022;

Les époux [F], qui ne sont pas présentés lors de cette audience de renvoi, ont à nouveau sollicité le renvoi de l'affaire par courrier y compris par lettre recommandée avec accusé de réception en faisant valoir qu'ils souhaitaient désormais être assistés d'un avocat dont ils n'avaient pu en l'état faire le choix.

L'affaire a néanmoins été retenue lors de l'audience du 22 juin 2022 dès lors que le conseil de la société [11] s'est opposé à tout nouveau renvoi et dès lors surtout que la convocation intiale avait été adressée aux parties près de 10 mois plus tôt et que les époux [F] avaient eu toute opportunité et en tout cas le temps suffisant pour choisir un conseil y compris dans le cadre de leur première demande de renvoi.

La société [12] représentée par son conseil a demandé la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que pour ce qui la concernait sa créance correspondait à une condamnation à des dommages et intérêts accessoire à des condamnations pénales au titre de diverses infractions de faux dont M. [F] s'est rendu l'auteur.

Seuls le Service des impôts de [Localité 18] et la société [13] ont fait connaître par lettre le montant de leur créance.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience. Ils n'ont pas davantage fait parvenir un courrier à la cour.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article L. 711-1 ducode de la consommation, le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi est présumée et la charge de la preuve pèse de ce chef sur celui qui invoque la mauvaise foi du débuteur.

Il est constant qu'aucune décision d'irrecevabilité au titre du bénéfice d'une procédure de surendettement ne bénéficie de l'autorité de la chose jugée au principal et qu'en conséquence tout débiteur précédemment déclaré irrecevable peut faire valoir des moyens nouveaux au soutien d'une demande tendant à voir reconsidérer l'irrecevabilité prononcée antérieurement à son endroit .

De tels éléments nouveaux peuvent résider notamment dans des efforts sensibles manifestés par leur débiteur pour essayer de réduire ses dettes de manière significative.

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que le passif dont font état les époux [F] dans le cadre de leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement et qui est d'un montant de 298 027,24 euros est dans une très large mesure constitué de dettes ayant pour origine un comportement frauduleux.

Ainsi, par arrêt confirmatif rendu par le Courd'appel de Douai le 15 septembre 2016, M. [G] [F] a été condamné à régler au Comité d'Entreprise de la société [11] la somme de 145 961,82 euros au titre du préjudice matériel subi par ce dernier outre celle de 1000 euros pour préjudice moral et ce pour des faits de faux et usage de faux, et de falsifications de chèques et usage de chèques falsifiées de 2010 à 2013.

C'est l'importance de cette dette d'origine pénale qui fait que la Commission a conclu qu'elle ne pouvait envisager au titre d'un traitement de la situation de surendettement des époux [F] que l'effacement des autres dettes des époux [F].

Il est par ailleurs constant que des contrôles fiscaux ont été effectués à la suite de ces événements qui ont amené à des redressements importants pour le couple avec majorations pour activité occulte

La dette envers le Pôle de recouvrement spécialisé du Nord était à cet égard d'un montant de 114 130,05 euros en janvier 2020.

Il s'ensuit que la très grande majorité de l'endettement des appelants résulte effectivement de comportements frauduleux.

Pour le surplus, s'il peut être relevé que les époux [F] ont effectivement consenti certains efforts pour régler les dommages intérêts accessoires à la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. [F], dans la mesure où le premier juge a relevé dans les motifs de sa décision que les appelants avaient réglé la somme totale de 2100 euros au titre de cette dette suivant décompte de l'huissier en date du 25 novembre 2019 outre diverses sommes à leur ancien bailleur et à différents prêteurs, et dans la mesure par ailleurs où il s'évince des pièces versées aux débats par la société [11] que plusieurs règlements ont été effectués entre le 16 octobre 2020 et le 23 septembre 2021 aubénéfice de ce créancier pour un montant de 2950 euros, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que la question de la mauvaise foi des époux [F] ne serait plus à ce jour d'actualité.

En effet, les versements effectués aurès de la société [11] ont tout juste entamé le montant très important de la dette envers cette dernière.

Par ailleurs, la cour ne dispose strictement d'aucun élément d'information quant aux efforts de règlement des époux [F] au titre de la dette fiscale entre le Pôle de recouvremen spécialisé de la Direction des finances publiques, faute pour les époux [F] d'avoir comparu devant cette cour et d'avoir essayé de justifier par courrier de quelques règlements effectués de ce chef.

Par ailleurs, la cour observe que la mensualité de règlement telle qu'elle a été envisagée par la Commission desurendettement est effectivement d'un montant de 1562 euros ce qui est important Or les versements effectués par les époux [F] depuis 2015, année au cours de laquelle M. [F] a été jugé pénalement en premier ressort et a eu connaissance du montant des dommages et intérêts qu'il devrait régler à la partie civile, ne sont pas à la hauteur de cette capacité de remboursement. La cour ne peut à cet égard pour évacuer la notion de mauvaise foi se contenter de quelques remboursements effectués peu de temps avant le dépôt de la demande de traitement de la situation de surendettement ou pendant le cours de la procédure de surendettement.

Au regard des éléments de la cause, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré les époux [F] irrecevables de ce chef au titre du traitement de leur situation de surendettement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé .

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/03967
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.03967 ?
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