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15/09/2022 | FRANCE | N°21/03646

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 septembre 2022, 21/03646


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022





N° de MINUTE : 22/748

N° RG 21/03646 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXAG

Jugement (N° 11-19-1524) rendu le 30 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes



APPELANTS



Monsieur [T] [O]

de nationalité Française

[Adresse 10]



Comparant en personne



Madame [G] [I] épouse [O]

de nationalité Française

[

Adresse 10]



Représentée par [T] [O], muni d'un pouvoir



INTIMÉES



Société [19]

[Adresse 8]



Société [16]

[Adresse 3]



Sas [28]

[Adresse 25]



Société [27]

[Adresse 6]



Sociét...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/748

N° RG 21/03646 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXAG

Jugement (N° 11-19-1524) rendu le 30 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [T] [O]

de nationalité Française

[Adresse 10]

Comparant en personne

Madame [G] [I] épouse [O]

de nationalité Française

[Adresse 10]

Représentée par [T] [O], muni d'un pouvoir

INTIMÉES

Société [19]

[Adresse 8]

Société [16]

[Adresse 3]

Sas [28]

[Adresse 25]

Société [27]

[Adresse 6]

Société [23]

[Adresse 5]

Société [18]

[Adresse 30]

Société [17] chez [22]

[Adresse 4]

[Adresse 29]

[Adresse 15]

Société la [14] chez [21]

[Adresse 7]

Société la [Adresse 13]

[Adresse 1]

Société [26] (Créance [20] représenté par [12] [[24]])

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, présidente

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration enregistrée le 21 mai 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. [T] [O] et Mme [G] [I] épouse [O] ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante, étant précisé qu'ils avaient alors deux enfants à charge.

Le 13 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [I], a déclaré leur demande recevable.

Le 8 octobre 2019, après examen de la situation de M. [O] et Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 26 107,61 euros, les ressources mensuelles à 2339 euros et les charges mensuelles à 2101 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1704,99 euros, une capacité de remboursement de 238 euros et un maximum légal de remboursement de 634,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 238 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel des dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [O] et Mme [I], invoquant un changement dans leur situation non pris en compte par la commission.

Lors de l'audience devant le premier juge, laquelle audience s'est tenue le 20 novembre 2020, M. [O] qui a comparu en personne et qui était muni d'un pouvoir pour représenter Mme [I], a maintenu sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros. Il a exposé que le couple avait trois enfants à charge, qu'il travaillait en intérim chez [9], que son contrat de travail à durée déterminée se terminait en janvier 2021, qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 1750 euros en tenant compte des primes, que sa compagne était en congé de maternité jusqu'au 8 février 2021, qu'elle percevrait ensuite des allocations de Pôle Emploi durant deux mois puis l'allocation de congé parental d'un montant de 390 euros, que leurs revenus allaient donc diminuer.

Par jugement en date du 30 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [O] et Mme [I] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [O] et Mme [I] à la somme mensuelle de 238 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 26 107,61 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0 % puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification du jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [O] et Mme [I] ont relevé appel le 20 mai 2021 de ce jugement qui leur a été notifié le 11 mai 2021.

À l'audience de la cour du 15 décembre 2021, M. [O] qui a comparu en personne, et Mme [I], dûment représentée par M. [O] muni d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que leur situation avait évolué et qu'ils n'avaient pas de capacité de remboursement. M. [O] a précisé qu'il avait signé le 29 novembre 2021 un contrat de professionnalisation pour être inspecteur qualité qui allait durer un an et que son salaire était d'environ 1490 euros ; que Mme [I] qui travaillait auparavant dans la restauration, n'avait plus d'emploi et ne pouvait pas travailler parce qu'elle ne pouvait pas se faire vacciner en raison d'une maladie rare ; qu'ils avaient trois enfants à charge âgés de neuf ans, six ans et 15 mois.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par arrêt en date du 20 janvier 2022, cette cour a :

-ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de M. [T] [O] et Mme [G] [I] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

-renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 22 juin 2022 - 14 h 00 - salle 1 ;

-invité M. [T] [O] et Mme [G] [I] à justifier lors de cette audience de leur situation actualisée .

Lors de l'audience de renvoi du 22 juin 2022, M. [O] comparaît en personne et représente son épouse, étant dûment muni d'un pouvoir à cet effet.

Il indique que le couple se trouve actuellement dans une situation difficile , alors que trois jeunes enfants sont à charge. M. [O] se dit dépressif et en arrêt maladie. Il précise qu'il doit rembourser un trop perçu à Pole Emploi.

Il a signé lors de l'audience une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a aucun patrimoine et n'a de droits ouverts dans aucune succession au jour de l'audience.

Son épouse a fait parvenir à la cour en cours de délibéré une attestation sur l'honneur signée par ses soins comportant le même contenu.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Seuls [28] et [22] (créances [17]) ont écrit à la cour.

SUR CE ,

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou

L 733-7. » ;

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il résulte des pièces actualisées produites aux débats après réouverture de ces derniers que M. [T] [O], qui occupe actuellement un emploi de technicien auprès de la société [11] a perçu un salaire net à payer d'un montant mensuel moyen de 1706 euros sur les quatre premiers mois de l'année 2022;

Le couple qui a trois jeunes enfants à charge perçoit les prestations sociales et familiales suivantes :

-allocation de base PAJE : 175,01 euros ;

-allocation logement : 258 euros ;

-allocations familiales sous condition de ressources : 306,72 euros ;

-prime d'activité du mari : 54,13 euros ;

Soit un total de 793 euros

Le total des revenus du couple est ainsi de 2499 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1413,36 euros ;

Le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2494,40 euros ainsi que l'a justement retenu le premier juge au terme d'une motivation adoptée sur ce point.

Au regard des revenus et des charges de M. [O] et Mme [I], il y a lieu de constater que ces derniers ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.

Comme cela avait déjà été énoncé dans le précédent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. [O] et Mme [I] qui sont âgés de 37 ans, ont trois enfants à charge nés en 2012,2015 et 2020; que M. [O] vient d'être embauché par la société [11] en qualité d'inspecteur qualité produit, avec un contrat de travail à durée déterminée ; que Mme [I] a perdu son emploi ; que le couple ne perçoit que le salaire de M. [O] et les prestations versées par la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation logement et des allocations familiales qui vont diminuer dans environ une année lorsque le troisième enfant atteindra l'âge de trois ans ; que le montant actuel des ressources des débiteurs ne leur permet pas de dégager une capacité de remboursement ; que par ailleurs, M. [O] et Mme [I] ne disposent d'aucun patrimoine ;

La situation financière des époux [O] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement et qu'ils ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser leurs créanciers, il y a lieu de prononcer à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit ;

Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 janvier 2022 ;

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [O] et de Mme [G] [I] ;

Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [T] [O] et de Mme [G] [I] épouse [O] à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;

Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [T] [O] et de Mme [G] [I] épouse [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/03646
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.03646 ?
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