La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°21/03011

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 septembre 2022, 21/03011


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 15/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/296

N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3N



Décision (N° ) rendue le 29 avril 2021 par le tribunal de grande instance de Valenciennes





APPELANTE



Madame [F] [M] épouse [Y]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Noe

l Lecompte, avocat au barreau de Cambrai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/006434 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉES



SAS Chaine Thermale du...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/296

N° RG 21/03011 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU3N

Décision (N° ) rendue le 29 avril 2021 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

Madame [F] [M] épouse [Y]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/006434 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

SAS Chaine Thermale du Soleil prise en son établissement les Thermes de St Amand, situé [Adresse 1] et agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille substitué par Me Denfer-Djeffal, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing

[Adresse 5]

[Localité 3]

À laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25 août 21 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Du 2 au 18 octobre 2017, Mme [F] [M], épouse [Y] (Mme [Y]) a effectué une cure thermale au sein de la société Chaîne thermale du soleil (la Chaîne thermale) dans son établissement situé à [Localité 8].

Le 18 octobre 2017, Mme [Y] a fait une chute lui occasionnant une entorse du poignet gauche.

Considérant que la responsabilité de la Chaîne thermale était engagée au motif que sa chute serait intervenue à l'occasion d'un changement de soins et à cause de la présence d'eau sur le carrelage, Mme [Y] a déclaré le sinistre à la compagnie Allianz, assureur de la Chaîne thermale.

Suite au refus d'Allianz, Mme [Y] a fait assigner la Chaîne thermale et la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (CPAM) par acte du 4 juin 2019 aux fins d'être indemnisée.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment':

débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [Y] à payer à la société Chaîne thermale du soleil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de toutes autres demandes ;

condamné Mme [Y] aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 31 mai 2021, dans conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2021,

Mme [Y] demande, au visa des anciens articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Chaîne thermale du soleil est responsable de sa chute';

en conséquence,

- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale avec mission pour l'expert de :

- procéder à son examen ;

- décrire les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 2017, à savoir :

- déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;

- fixer la date de consolidation ;

- décrire les séquelles imputables au fait dommageable ;

- préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation ;

- donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ;

- rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et séquelles ;

- préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent, le cas échéant, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ;

- dire si les séquelles constatées ont des conséquences sur l'activité professionnelle de la victime, susceptible d'entraîner des pertes de gains futurs, ou d'avoir une incidence sur son exercice, les décrire ;

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique, résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie, d'une part, jusqu'à la consolidation (préjudice esthétique temporaire) et d'autre part, celui persistant après sa consolidation (préjudice esthétique permanent) ;

- qualifier, en les distinguant, l'importance de chacun de ces deux préjudices selon l'échelle à sept degrés ;

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a enduré du jour des faits à celui de sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ;

- préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; si la victime était scolarisée ou en cours de formation, préciser si les lésions et/ou les séquelles constatées sont à l'origine d'un retard dans la formation d'un changement d'orientation ou d'une renonciation à toute formation ;

- dépenses de santé future : indiquer si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieures à la consolidation sont à prévoir ;

- assistance par tierce personne : indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précisions les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

- fournir tous éléments médicaux propres à justifier une indemnisation, après consolidation :

- des préjudices patrimoniaux - frais de logement adaptés, frais de véhicule adapté ;

- des préjudices extra-patrimoniaux : préjudice d'agrément, préjudice sexuel, - préjudice d'établissement, préjudices permanents exceptionnels ;

- préciser tout autre chef de préjudice éventuel, notamment préjudices liés à des pathologies évolutives et faire toutes observations utiles sur les suites dommageables ;

- condamner la société Chaîne thermale du soleil à lui régler les sommes suivantes :

'5'000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

'3'000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamner la société Chaîne thermale du soleil aux entiers frais et dépens.

Elle soutient que :

- sa chute a eu lieu le 18 octobre 2017, ce qui n'est pas contesté, alors qu'elle effectuait une cure thermale dans l'établissement de la Chaîne thermale du soleil du 2 au 18 octobre 2017 ;

- le compte rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] indique bien que la chute a eu lieu en cure thermale le midi du 18 octobre 2017 ;

- l'assureur de l'intimée a d'ailleurs reconnu la réalité du sinistre en exposant que cette chute serait due à «'un manque d'attention'» de sa part ;

- la chute a eu lieu près du bureau des infirmières du centre thermal mais n'ayant pu réintégrer le centre de soin après sa chute, elle n'a pu obtenir d'attestation des témoins de sa chute, ceux-ci étant les salariés de la Chaîne thermale et donc tenus par un lien de subordination avec cette dernière ;

- sa chute a été causée par la présence d'eau sur le carrelage, rendant le sol glissant ;

- la Chaîne thermale avait déjà été alertée sur cette problématique ;

- aucun manque d'attention ne peut lui être reproché puisqu'elle portait des sandales anti-dérapantes ;

- la Chaîne thermale a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.

4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la

société Chaîne thermale du soleil, partie intimée et appelante incidente, demande à la cour de':

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions';

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

y ajoutant,

- la condamner au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire le jugement était infirmé et qu'une expertise était ordonnée,

- prendre acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage ;

adjoindre à la mission de l'expert qui sera désigné de rechercher l'état antérieur, - le décrire et le documenter, et enfin décrire son impact sur les différents postes de préjudice ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- rien ne justifie la réalité des allégations de Mme [Y], ni les circonstances de sa chute, ni le fait qu'elle portait des sandales anti-dérapantes et encore moins le fait que le sol était glissant ;

- les attestations produites ont été rédigées par des personnes n'ayant pas assisté à la chute ;

- au surplus, le simple fait d'avoir chuter ne peut suffire à entraîner sa responsabilité ;

- la demande de provision est irrecevable car il s'agit d'une demande nouvelle.

4.3 Régulièrement intimée, la CPAM de Roubaix-Tourcoing n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société Chaîne thermale du soleil

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il incombe ainsi à Mme [Y] de prouver que son préjudice est lié à une faute commise par la Chaîne thermale.

Sur ce,

Il est produit en cause d'appel une facture démontrant que Mme [Y] suivait une cure thermale du 2 au 18 octobre 2017 dans l'établissement de la Chaîne thermale du soleil.

Il n'est pas contesté que Mme [Y] a été victime d'une chute le 18 octobre 2017, à midi, comme l'atteste le compte rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 9].

Ce compte rendu indique, dans l'anamnèse, que la patiente a fait une chute en cure thermale. Or, la cour rappelle que l'anamnèse est la retranscription des déclarations des patients.

Les autres pièces médicales produites évoquant les circonstances de la blessure de Mme [Y] ne font que reprendre ses propres déclarations.

Par ailleurs, aucune pièce n'indique que Mme [Y] a fait l'objet d'une prise en charge par les pompiers ou tout autre soignant sur le lieu de sa chute.

La cour observe également que les attestations produites par Mme [Y] ont été rédigées par des proches n'ayant pas assisté à la chute.

Dans ces conditions, faute de produire des témoignages de personnes ayant assisté à l'accident, Mme [Y] ne démontre pas que sa chute est intervenue au sein de l'établissement de la Chaîne thermale ni les circonstances précises de l'accident, le seul fait que la chute se soit produite le dernier jour de la cure est insuffisant pour déterminer le lieu de l'accident ainsi qu'une quelconque faute de l'établissement.

Dès lors, elle échoue à prouver que la responsabilité de la Chaîne thermale est engagée et le jugement querellé sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Mme [Y] qui succombe devant la cour sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la Chaîne thermale en cause d'appel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [M], épouse [Y], aux entiers dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [M], épouse [Y], à payer en cause d'appel à la société Chaîne thermale du soleil la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03011
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.03011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award