République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/09/2022
N° de MINUTE : 22/779
N° RG 21/01681 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQXM
Jugement (N° 51-20-0001) rendu le 09 mars 2021
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 15 mai 1982 à [Localité 68] - de nationalité française
[Adresse 54]
[Localité 50]
Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat
INTIMÉE
Syndicat Mixte Siziaf
[Adresse 69]
[Localité 67]
Représentée par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune et assisté de Me William Tissot, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Johanna Jounier, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 après prorogation du délibéré du 7 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé en date du 11 août 2006, le syndicat mixte SIZIAF a consenti à Mme [L] [R] une convention d'occupation précaire portant sur des parcelles situées sur le terroir de [Localité 66].
Cette convention d'occupation précaire portait initialement sur une superficie de 31 ha 61 a 69 ca. Il était prévu qu'elle était renouvelable par tacite reconduction. Elle visait par ailleurs les dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
Un document intitulé 'avenant à la convention précaire' a été signé le 12 août 2015 par M. [K] [R], fils de Mme [L] [R], à effet du 1er octobre 2015, pour l'occupation de parcelles qui sont toutes incluses dans l'assiette de la convention d'occupation précaire signée par Mme [L] [R], mais pour une superficie réduite à savoir une superficie de 21 ha 62 a 85 ca.
******
Suivant requête du 9 mars 2020 enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2020, M. [K] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune afin de voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail rural pour une superficie de 21 ha 56 a 82 ca .
Le procès-verbal de non-conciliation des parties a été signé à la date du 30 juin 2020 et l'affaire a été en conséquence renvoyée en audience de jugement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue lors de l'audience du 12 janvier 2021.
Pour l'essentiel, M. [K] [R] demandait à la juridiction paritaire de :
-dire et juger qu'il existe un bail à ferme à son profit sur les parcelles visées par la requête et donc pour une surface totale de 21 ha 56 a 82ca,
-en conséquence, ordonner le rétablissement de M. [K] [R], preneur à bail rural, en sa jouissance pleine et entière dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
En réponse, le SIZIAF demandait au Tribunal de rejeter la demande de M. [R] tendant à voir reconnaître un bail rural à son profit sur les parcelles concernées en raison de son incompétence pour traiter des litiges relatifs à la convention d'occupation précaire et de se déclarer incompétent au titre des conditions d'exécution de la convention d'occupation précaire.
Par jugement en date du 9 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure et du dernier état des demandes des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
- débouté M. [K] [R] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural conclu avec le syndicat mixte SIZIAF ;
- s'est déclaré incompétent pour traiter des litiges relevant de l'exécution de la convention et renvoyé les parties le cas échéant devant le tribunal administratif de Lille ;
- condamné M. [K] [R] aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement par courrier électronique de son conseil adressé au secrétariat-greffe de cette cour le 22 mars 2021, la déclaration d'appel portant sur chacune des dispositions du jugement entrepris.
Les débats ont eu lieu lors de l'audience du 17 mars 2022.
Lors de l'audience, M. [K] [R] est représenté par son avocat lequel soutient oralement ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il est demandé à cette cour de :
Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1199 du code civil,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il existe un bail à ferme au profit de M. [K] [R] sur les parcelles suivantes lesquelles correspondent à une surface totale de 21 ha 56 a 82ca :
parcelles AE n°[Cadastre 1], AE n°[Cadastre 8], AE n°[Cadastre 43], AS n°[Cadastre 24], AS n°[Cadastre 25], AS n°[Cadastre 26], AS n°[Cadastre 27], AS n°[Cadastre 32], AS n°[Cadastre 23], AS n°[Cadastre 22], AS n°[Cadastre 42], AS n°[Cadastre 20], AS n°[Cadastre 21], AS n°[Cadastre 44], AS n°[Cadastre 46], AS n°[Cadastre 48], AS n°[Cadastre 51], AS n°[Cadastre 52], AS n°[Cadastre 53], AS n° [Cadastre 55], AS n°[Cadastre 56], AS n°[Cadastre 56], AS n°[Cadastre 57], AS n°[Cadastre 58], AS n°[Cadastre 59], AS n°[Cadastre 61], AS n°[Cadastre 62], AS n° [Cadastre 63], AS n°[Cadastre 64], AS n° [Cadastre 65], AS n° [Cadastre 2], AS n°[Cadastre 3], AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5], AS n°[Cadastre 6], AS n°[Cadastre 7], AS n°[Cadastre 13], AS n°[Cadastre 15], AS n°[Cadastre 16], AS n°[Cadastre 28], AS n°[Cadastre 29], AS n° [Cadastre 30], AS n°[Cadastre 31], AS n° [Cadastre 33], AS n°[Cadastre 34], AS n°[Cadastre 35], AS n°[Cadastre 36], AS n°[Cadastre 37], AS n° [Cadastre 38], AS N°[Cadastre 39],AS n°[Cadastre 40], AS N°[Cadastre 41],AT n°[Cadastre 9], AT n°[Cadastre 10], AT n°[Cadastre 11], AT n°[Cadastre 12], AT n°[Cadastre 14], AT n°[Cadastre 17], AT n°[Cadastre 18], AT n°[Cadastre 19] , AT n°[Cadastre 43], AT n°[Cadastre 44], AT n°[Cadastre 45], AT n°[Cadastre 46], AT n°[Cadastre 47], AT n°[Cadastre 48], AT n°[Cadastre 49] et AT n°[Cadastre 60] ;
- en conséquence, ordonner le rétablissement de M. [K] [R], preneur à bail, en sa jouissance pleine et entière dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- condamner le syndicat mixte SIZIAF à indemniser M. [K] [R] du trouble causé en sa jouissance par la reprise de certaines parcelles données à bail ;
- ordonner la mise en place d'une expertise judiciaire pour déterminer le préjudice financier subi par M. [K] [R] avec pour mission de :
-convoquer les parties avec leurs conseils ;
-se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il
estimera utiles à sa mission ;
-recueillir les observations des parties ;
-se rendre sur les lieux commune de [Localité 66] ;
-chiffrer le manque à gagner subi par M. [K] [R] du fait de la reprise sans droit ni titre des parcelles données à bail par le syndicat mixte SIZIAF ;
-fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction concernant la nature, l'importance et le coût des postes de préjudice subis par M. [K] [R] ;
- condamner le syndicat mixte SIZIAF à payer la somme de 4000 euros à M. [K] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il exploite depuis l'année culturale 2016-2017 les terres listées dans ses conclusions, parcelles sises sur le terroir de la commune de [Localité 66] pour une superficie totale de 21 ha 56 a 82 ca appartenant au syndicat mixte SIZIAF et que depuis cette même époque, il règle au SIZIAF un fermage en contrepartie de la jouissance desdites parcelles.
Il indique que si sa mère avait signé avec le SIZIAF une convention d'occupation précaire concernant ces terres, ladite convention d'occupation précaire ne concernait que Mme [L] [R]. Il soutient que contrairement à ce qui est allégué par le SIZIAF, il ne peut être soumis à une convention d'occupation précaire par le seul fait d'avoir signé en 2015 un document intitulé avenant ; qu'en effet, cet avenant ne reprend aucune des conditions essentielles de la convention d'occupation précaire, se contentant de lister un certain nombre de parcelles. Il soutient que la convention signée par sa mère lui est inopposable.
Dès lors qu'il exploite les terres concernées par la demande à titre onéreux, il estime qu'un bail rural verbal lui a été accordé par le SIZIAF avec toutes conséquences de droit.
Il fait valoir en conséquence que le syndicat mixte SIZIAF a manqué à ses obligations de bailleur, et plus précisément à son obligation de lui assurer la jouissance paisible des parcelles louées ; qu'en effet, le syndicat mixte SIZIAF n'a cessé de réduire les emprises louées au profit du preneur lui retirant progressivement la jouissance des terres exploitées.
Il demande en conséquence sa réintégration dans les parcelles dont il a d'ores et déjà été évincé, et ce sous astreinte.
Il ne nie pas la réalisation de constructions sur certaines parcelles mais rappelle qu'en réalisant ces reprises, le syndicat mixte a manqué à son obligation de lui assurer une obligation de jouissance paisible. Pour les parcelles sur lesquelles des constructions ont d'ores et déjà été édifiées , il indique que le bailleur doit être condamné en tout état de cause à l'indemniser au titre du préjudice subi au titre de la perte de jouissance des parcelles, ce pour quoi il sollicite une mesure d'expertise judiciaire
Le syndicat mixte SIZIAF est également représenté par son conseil, lequel soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience et visées par le greffe, demandant à la cour de :
Vu I 'article L.411 -2 du code rural et de la pêche maritime,
Vu I 'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter l'appel interjeté par M. [K] [R] ;
-confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-rejeter la demande de requalification de la convention d'occupation précaire en bail rural;
-se déclarer incompétent pour traiter des litiges relatifs à la convention d'occupation précaire
-rejeter l'ensemble des demandes de M. [K] [R] ;
-condamner M. [K] [R] à verser au SIZIAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
-que la convention d'occupation précaire qui a été reprise par M. [K] [R] par avenant du 12 août 2015 vise l'article L.411-2 au sein du titre même de la convention, lequel article prévoit expressément les dérogations à l'article L. 411-1 ;
-que cette convention précise également que :
« II est bien entendu entre les parties, comme condition essentielle de la présente convention passée en application de l'article L. 411-2 4-3°du code rural, que le droit d'occupation ainsi conféré à l'occupant précaire ne l'est qu'à titre précaire et qu 'en conséquence, il exclut toute possibilité pour ce dernier d'invoquer les dispositions du statut du fermage»
-que M. [K] [R] affirme que les parcelles visées par la convention d'occupation précaire ne sont pas identiques à celles sur lesquelles il revendique un bail à ferme alors même que les parcelles sont strictement identiques ;
-que le fait que la convention initiale prévoit des parcelles supplémentaires à celles que revendique M. [R] s'explique simplement par le fait que le projet d'aménagement de la ZAC a été mis en 'uvre entre la date de la convention initiale, le 11 août 2006, et la date de la conclusion de l'avenant, le 12 août 2015 ; qu'en effet , 9,9884 hectares étaient ôtés aux 31,6169 hectares précédents ;
-que M. [R] a accepté de régler les redevances pendant plusieurs années sans contester la nature de son paiement, redevance et non loyer, et qu'il a été dûment avisé du mode de calcul de cette redevance, tenant compte de la réduction progressive des parcelles retirées de l'assiette des terres dont l'occupant avait la jouissance et ce au fur et à mesure de l'état d'avancement du projet.
Il fait valoir en conséquence que M. [R] ne peut prétendre à l'existence d'un bail rural à son profit et qu'il ne peut demander ni sa réintégration, ni une indemnisation au titre de la reprise progressive des terres, ajoutant que certaines des parcelles en cause sont déjà construites. Il indique enfin que les conditions d'exécution de la convention d'occupation précaire sont de la compétence de la juridiction administrative.
Il est renvoyé aux conclusions suvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
M. [K] [R] fait valoir qu'il exploite les terres objet du litige mises à disposition par le Syndicat Mixte SIZIAF du [Adresse 69] en versant une contrepartie à ce dernier et que cette mise à disposition s'analyse comme un bail rural en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime lequel énonce que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre.
Toutefois, l'article L. 411-2 du même code prévoit immédiatement des exceptions, certes limitatives, en disposant que les 'dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
-aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
-aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
-aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
-aux conventions d'occupation précaire :
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ;
2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
3° Permettant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n 'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci. »
Il résulte des éléments de la cause que suivant arrêté en date du 27 mai 2002, le Préfet du Pas de Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la [Adresse 70] porté par le SIZIAF sur les communes de [Localité 67] et de [Localité 66], cette déclaration d'utilité publique ayant été prorogée depuis lors et la procédure d'expropriation ayant été enclenchée.
La mise en oeuvre du projet d'aménagement de la ZAC étant un processus de longue haleine et prenant plusieurs années, il a été proposé aux agriculteurs qui exploitaient les parcelles concernées par le projet de continuer à les exploiter le temps de l'avancement du projet et ce dans le cadre de conventions d'occupation précaire.
C'est ainsi que le SIZIAF a conclu une convention d'occupation précaire avec Mme [R], mère de l'appelant, le 11 août 2006, afin de lui permettre d'exploiter des parcelles pour une superficie totale de 31,6169 hectares sises sur le terroir de la commune de [Localité 66].
Cette convention a été conclue pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 2006 et renouvelée par tacite reconduction.
Il sera précisé en tant que de besoin que la convention reprend en préambule le projet concernant les parcelles concernées et rappelle notamment que le syndicat mixte SIZIAF du Parc des industries d'Artois-Flandres gère l'aménagement et la commercialisation de la ZAC, qu'elle donne l'état d'avancement des procédures et précise que les parcelles étant classées en zone constructible, le SIZIAF envisage de changer ou de faire changer la destination agricole desdits biens dans un avenir proche.
La convention d'occupation précaire signée avec Mme [R] précise encore que le SIZIAF propriétaire des parcelles en cause, désirant ne pas laisser lesdites parcelles en friches, a décidé de consentir à Mme [R] une convention d'occupation précaire sur les biens désignés et suivant les conditions de cette convention, laquelle notamment est consentie et acceptée pour une année à compter du 1er octobre 2006 et reconductible d'année en année faute de congé délivré par l'une ou l'autre partie trois mois avant l'arrivée du terme et accordée moyennant le versement d'une indemnité d'occupation à raison de cinq quintaux à l'hectare.
Il y a lieu de relever que ladite convention est parfaitement motivée au regard des dispositions de l'article L.412-2 du code rural et précisément des dispositions qui autorisent la conclusion d'une convention d'occupation précaire permettant l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n 'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée.
Il sera précisé que le projet de changement de destination agricole est parfaitement réel, cette réalité, non discutée, étant par ailleurs établie par les pièces et plans produits par le syndicat
Ce projet préexiste par ailleurs à la signature de la convention d'occupation précaire.
Il sera indiqué enfin qu'il n'existe aucune limite temporelle imposée par l'article L. 411-2 du code rural aux conventions d'occupation précaire établies dans ce cadre, ces conventions précaires pouvant ainsi perdurer autant que le nécessite la durée de finalisation du projet.
Ces différents points étant précisés, il est parfaitement établi que par courrier reçue au SIZIAF le 10 juin 2015, Mme [L] [R], mère de l'appelant, a expressément demandé au président du SIZIAF que son fils puisse se voir affecter 'le protocole de culture'des terres dans la zone industrielle au motif qu'elle prenait sa retraite et que son fils [K] allait continuer son exploitation agricole.
Très peu de temps après cet envoi, soit le 12 août 2015, M. [K] a signé avec le SIZIAF une convention intitulée 'annexe à la convention d'occupation précaire' dans lequel il est indiqué que 'les terres par modification de l'article 1 de la précédente convention sont désignées comme suit',, l'acte énonçant ensuite une liste de parcelles qui étaient toutes reprises dans la convention d'occupation précaire signée en 2006 par Mme [R], la superficie totale des parcelles étant toutefois moindre pour ne plus être que de 21 hectares 62 ares et 85 centiares, ce qui s'explique par le fait que dans le cadre de l'avancement du projet, certaines des parcelles avaient déjà été reprises à Mme [R].
Au bas de cet acte, la signature non contestée de M. [K] [R] est portée sous la mention 'l'occupant précaire'.
Il faut bien que la convention susdite ait un sens et M. [K] [R], qui a dûment signé cette convention en qualité d'occupant précaire, n'explique pas quel sens pourrait avoir cette convention autre que celui qui est proposé par le syndicat mixte SIZIAF à savoir que l'appelant a été substitué à sa mère pour exploiter les terres qui n'avaient pas été encore reprises par le syndicat et ce sous le même statut que celui de Mme [R], à savoir le statut d'occupant précaire.
L'acte intitulé avenant fait expressément référence à la convention d'occupation précaire qui ne peut être autre que la convention d'occupation précaire signée par la mère de l'appelant , M. [K] [R] ne prétendant pas qu'il puisse y en avoir une autre.
La seule interprétation raisonnable de la convention signée par M. [K] et qui assure une cohérence à l'ensemble des conventions successives , interprétation éclairée par les termes de la lettre envoyée en juin 2015 par Mme [L] [R] au président du SIZIAF, est que M. [K] [R] a repris les droits et obligations de sa mère au titre de la convention d'occupation précaire initiale, les parties ayant ainsi conclu une novation par simple changement de l'identité de l'occupant précaire, sauf à ce que la superficie reprise dans l'acte de 2015 soit inférieure à celle reprise dans la convention initiale pour les motifs déjà énoncés. Il sera précisé à nouveau sur ce dernier point que le fait que la convention initiale prévoit des parcelles supplémentaires à celles que revendiquent Monsieur [K] [R] s'explique simplement par le fait que le projet d'aménagement de la ZAC a été mis en 'uvre entre la date de la convention initiale, le 11 août 2006, et la date de la conclusion de l'avenant, le 12 août 2015.
Il est par ailleurs significatif de constater que la réclamation de M. [K] [R] au titre du bail rural porte précisément sur les parcelles énumérées dans l'avenant, l'intéressé se fondant sur l'assiette définie par la convention du 12 août 2015 tout en soutenant que cette dernière convention n'aurait aucune portée à son endroit.
A titre pratiquement surabondant, il sera relevé que :
-suite à la convention signée et dans le cadre de l'évolution du projet d'aménagement de la ZAC, M. [K] [R] a reçu chaque année un avenant indiquant la surface des parcelles qui lui restait à exploiter ;
-que par courrier du 22 août 2017, il lui a été indiqué qu'il allait lui être demandé le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 886,72eurospour l'année culturale 2016-2017 correspondant à I 'exploitation d'une superficie de 21,0556 hectares; que ce même courrier faisait état de l'avancée du projet et transmettait à M. [K] [R] un nouvel avenant à la convention modifiant la superficie des parcelles restant à exploiter ; que la nouvelle superficie des parcelles à exploiter pour l'année 2017-2018 était alors de 7,3885 hectares ;
-que M. [R] a effectivement reçu un titre exécutoire du 27 septembre 2017 de
2 886,72 euros indiquant « redevance occupation précaire 2016-2017» ;
-que M. [R] ne conteste pas avoir réglé cette redevance en novembre 2017 sans contester la nature même de cette redevance ni son montant qui correspond à une superficie de 21,0556 hectares ;
-que de la même façon, par courrier du 20 août 2018, M. [R] a été informé par le SIZIAF que sa redevance pour l'année culturale 2017-2018 s'élevait à 975,28 euros pour une superficie de 7,3885 hectares; que ce même courrier faisait état de l'avancement du projet et transmettait un nouvel avenant pour l'année culturale 2018-2019 faisant état de l'exploitation de parcelles d'une superficie de 4,8137 hectares ;.
-que M. [R] a reçu un titre exécutoire du 3 décembre 2018 de 975 euros, indiquant « redevance d'occupation précaire 2017-2018, redevance réglée par M. [R] sans que ce dernier ait contesté la nature de la somme versée ;
-qu'enfin, par courrier du 2 septembre 2019, M. [R] a été informé par le SIZIAF que sa redevance pour l'année culturale 2018-2019 s'élevait à 616,15 euros pour l'exploitation d'une superficie de 4,8137 hectares ; que ce même courrier faisait état de l'avancée du projet et transmettait un nouvel avenant pour l'année culturale 20]9- 2020 qui prévoit que M. [R] n'exploitera plus aucune parcelle à compter du 1er octobre 2019 ;
-que M. [R] a reçu un titre exécutoire du 6 septembre 2019 de 128 euros indiquant «redevance d'occupation précaire 2018-2019» somme qui a été réglée.
L'ensemble de ces éléments démontre que la contrepartie onéreuse n'est pas un fermage mais une redevance et que pendant plusieurs années, M. [K] [R] s'est abstenu de contredire le syndicat qui se fondait sur la convention d'occupation précaire signée par l'appelant.
L'ensemble des éléments repris ci-dessus démontrent que M. [K] [R] n'a eu que la qualité d'occupant précaire, et ce en vertu de conventions qui dérogeaient licitement au statut des baux ruraux.
Dès lors, la cour confirmera purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural conclu avec le syndicat mixte SIZIAF.
Pour le surplus, il sera rappelé que le jugement entrepris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conditions d'exécution de la convention d'occupation précaire, invitant les parties à saisir si nécessaire la juridiction administrative.
Toutefois, les autres demandes de M. [K] [R] à savoir les demandes de réintégration, de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'expertise judiciaire pour établir l'étendue de ce préjudice ne sont fondées que sur l'existence d'un bail rural et sur l'entrave au droit de jouissance conféré par ce prétendu bail . Dès lors que l'existence du bail rural n'est pas reconnue, la présente juridiction est à même de débouter elle-même M. [K] [R] de ses demandes de ce chef, conséquence nécessaire de la décision rendue par les premiers juges et confirmée par la cour relativement au déboutement de la demande de reconnaissance d'un bail rural.
Le sort des dépens de première instance a été exactement réglé par les premiers juges. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
M. [K] [R] succombant dans son recours en supportera les dépens d'appel.
Si la comparaison des situations économiques des parties justifiait le refus d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, il est justifié au stade de l'appel de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la partie intimée suivant les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
-débouté M. [K] [R] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural conclu avec le syndicat mixte SIZIAF;
-condamné M. [K] [R] aux dépens de première instance ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M. [K] [R] de ses demandes de rétablissement dans un droit de jouissance sur les parcelles, de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer au SIZIAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis