La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°21/00123

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 septembre 2022, 21/00123


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022





N° de MINUTE : 22/751

N° RG 21/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL23

Jugement (N° 11-20-1364) rendu le 15 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille





APPELANTE



Madame [C] [Z]

née le 08 Août 1983 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 10]



Comparante en personne



INTIMÉES



S

a [6]

[Adresse 4]



Sas [7]

[Adresse 11]



[3] chez [9]

[Adresse 1]



[5]

[Adresse 2]



Non comparants, ni représentés



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/751

N° RG 21/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL23

Jugement (N° 11-20-1364) rendu le 15 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [C] [Z]

née le 08 Août 1983 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 10]

Comparante en personne

INTIMÉES

Sa [6]

[Adresse 4]

Sas [7]

[Adresse 11]

[3] chez [9]

[Adresse 1]

[5]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, présidente

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 15 décembre 2020 ;

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 juin 2021 ;

Vu la mention au dossier en date du 9 septembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 décembre 2021 ;

Vu l'arrêt avant'dire droit de cette cour en date du 20 janvier 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience en date du 22 juin 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée le 8 novembre 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme [C] [Z] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 11 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Z], a déclaré sa demande recevable.

Le 18 mars 2020, après examen de la situation de Mme [Z] dont les dettes ont été évaluées à 14 537,50 euros, les ressources mensuelles à 1907 euros et les charges mensuelles à 1434 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1355,86 euros, une capacité de remboursement de 473 euros et un maximum légal de remboursement de 551,14 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 473 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux maximum de 0, 87 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Z].

À l'audience du 10 novembre 2020, Mme [Z] qui a comparu en personne, a indiqué contester le montant de la mensualité de remboursement. Elle a fait valoir que ses ressources avaient diminué à la suite de son licenciement pour motif économique et qu'un contrat de sécurisation professionnelle avait été conclu. Elle a expliqué percevoir 1680 euros au titre des indemnités de chômage outre une prime d'activité de 207 euros mais qui allait se réduire à 100 euros. Elle a précisé avoir perçu une indemnité de licenciement de 8800 euros environ, soulignant qu'une action en justice était en cours afin de contester le montant de cette indemnité, qu'elle estimait insuffisant.

Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [Z], a fixé à 405,46 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Z] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme [Z] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 21 mois selon les modalités annexées au jugement (une première mensualité d'un montant de 6825,71 euros puis 20 mensualités d'un montant de 385,59 euros chacune), le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2020.

À l'audience de la cour du 23 juin 2021, Mme [Z] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que ses ressources allaient diminuer à partir du 10 septembre 2021 car elle ne percevrait plus que 1000 euros par mois alors qu'actuellement elle percevait 1600 euros par mois, de sorte qu'elle ne pourrait plus honorer le montant de la mensualité de remboursement retenu par le premier juge. Elle a indiqué également qu'elle ne percevait plus de prime d'activité. Enfin, elle a précisé que son passif avait diminué et qu'il s'élevait actuellement entre 7000 et 8000 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 9 septembre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 8 décembre 2021 afin notamment que Mme [C] [Z] justifie de sa situation professionnelle et financière actuelle et produise tout justificatif relatif à ses ressources actuelles et les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.

À l'audience du 8 décembre 2021, Mme [Z] qui a comparu en personne, a produit les pièces permettant de justifier de sa situation professionnelle et financière actuelle.

Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par arrêt avant-dire droit en date du 20 janvier 2022, cette cour autrement composée a :

-ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [C] [Z] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

-renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 22 juin 2022 - 14 h 00 - salle 1 ;

-invité Mme [C] [Z] à justifier lors de cette audience de sa situation

actualisée ;

Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter

Sur ce,

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou

L 733-7. » ;

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il résulte des pièces actualisées produites que Mme [Z] qu'elle a perçu un salaire net à payer de 1433 euros en mars de 1436 euros en avril 2022 et de 1439 euros en mai 2022.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne sans enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 565,34 euros.

Le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1434,32 euros ;

Au regard des revenus et des charges de Mme [Z], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement ;

En l'espèce, au vu de l'état détaillé des dettes en date du dressé par la commission de surendettement et en l'absence d'autres éléments produits ou figurant dans le dossier de la Banque de France et dans le dossier de première instance transmis à la cour, le passif résiduel de Mme [Z] est d'environ 6000 euros.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] qui est âgée de 38 ans, vient de retrouver du travail en qualité d'Assistante Copropriété au sein de la société [13] à [Localité 12] ; que ses ressources qui sont composées de son salaire uniquement, ne sont pas susceptibles d'évoluer de façon significative à court ou moyen terme ; que le montant actuel de ses ressources ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; que Mme [Z] ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine ; que l'intéressée a à cet égard signé une attestation sur l'honneur lors de l'audience d'appel selon laquelle elle n'avait pas de droits ouverts dans une quelconque succession.

Le montant actuel des ressources et charges de la débitrice ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement ; en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [Z] , il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L 733-3 du code de la consommation.

Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [Z] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.;

La situation financière de Mme [Z] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 16 décembre 2021 ;

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [Z] ;

Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [C] [Z], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;

Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [C] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/00123
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award