République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
° de MINUTE :22/772
N° RG 20/03080 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEMK
Jugement (N° 11-18-0026) rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Sa Banque Solfea agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Samuel Habib, avocat
Maître [E] [V] [L] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energies
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 octobre 2022 par acte remis à domicile n'a pas constitué avocat
INTERVENANT FORCE
Maître [Y] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl France Solaire Energies, désigné par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 19 novembre 2021
de nationalité française - [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné en intervention forcée par acte du 9 février 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022
Exposé du litige
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] a conclu avec la société France Solaire Energie le 17 janvier 2013 un bon commande n° 003392 portant sur l'installation d'un kit de 12 panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 21'500 euros TTC.
Pour financer cette opération, la banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] une offre de crédit affecté (émise le 17 janvier 2013 - date d'acceptation non mentionnée) d'un montant de 21'500 euros, remboursable en 170 mensualités d'un montant de 228,65 euros, avec un différé de 11 mois, assortie des intérêts au taux de 5,79 % l'an. La banque a informé M. [J] de son accord de financement par courrier du 4 février 2013 et lui a transmis le tableau d'amortissement le 20 février 2013.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] a conclu avec la société France Solaire Energie le 27 février 2013 un deuxième bon commande n° 06873 portant sur l'installation d'un kit de 12 panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 21'500 euros TTC.
Pour financer cette opération, la banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] une offre de crédit affecté accepté le 27 février 2013 d'un montant de 21'500 euros, remboursable en 143 mensualités d'un montant de 231 euros, avec un différé de 11 mois, assortie des intérêts au taux de 5,60 % l'an. La banque a informé M. [J] de son accord de financement par courrier du 4 avril 2013 et lui a transmis le tableau d'amortissement le 16 avril 2013.
Par jugement en date du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société France Solaire Energie, Me [E] [V]-[L] ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 16 janvier 2018, M. [J] a assigné en justice la société France Solaire Energie, prise en la personne de Me [V]-[L] en qualité de liquidateur judiciaire et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea aux fins notamment de solliciter la nullité des contrats de vente et de crédits affectés et le remboursement par la banque des sommes versées par lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Maubeuge a :
- ordonné la jonction des procédures n° RG 11-26-18 et RG 11-40-80 sous le n° RG 11-26-18,
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
- prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 27 février 2013 auprès de la société France Solaire Energie par M. [J],
- par conséquent,
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 27 février 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea et M. [J],
- ordonné à la société France Solaire Energie la remise en état du domicile de 'Madame [U] [A] et M. [D] [A]'(sic) dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ainsi que de remettre 'son domicile et sa toiture dans le même état qu'au jour de la signature du contrat de vente',
- constaté l'existence d'une faute de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la privant de son droit à restitution,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [J] les sommes qu'elle a perçues en application du contrat de crédit du 27 février 2013,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [J] la somme de 7 147,50 euros correspondant au montant du devis de dépose des panneaux solaires,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance et M. [J] de leurs autres demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 août 2020, et signifiée à Me [V] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Energie par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020 signifié à domicile, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
La société BNP Paribas Personal Finance a signifié ses conclusions d'appelant à Me [V] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Energie par acte d'huissier en date du 16 novembre 2011signifié à domicile, et M. [J] lui a signifié ses conclusions d'intimé par acte d'huissier en date du 5 février 2021 à personne habilitée.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation judiciaire de la société France Solaire Energie, et désigné Me [Y] [H] en qualité de mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celle-ci.
Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée devant la cour Me [H] ès qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge en date du 20 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par elle, et en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 27 février 2013 auprès de la société France Solaire Energie par M. [J],
- a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 27 février 2013 entre elle et M. [J],
- a constaté l'existence d'une faute de la Banque Solfea la privant de son droit à restitution,
- l'a condamnée à rembourser à M. [J] les sommes qu'elle a perçues en application du contrat de prêt du 27 février 2013,
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 7 147,50 euros correspondant au montant du devis de dépose des panneaux solaires,
- l'a condamnée à verser à M. [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il a condamné à verser à M. [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater, dire et juger que M. [J] a signé un certificat de mise en service aux termes duquel il s'est engagé expressément, en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque Solfea, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil,
- par conséquent, dire et juger que M. [J] est irrecevable en ses demandes formées contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea en application de l'article 122 du code de procédure civile, la transaction ayant, entre les parties, autorité la chose jugée en dernier ressort,
- à défaut, constater que M. [J] ne justifie pas de sa déclaration de créance alors qu'il a engagé son action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energie,
- par conséquent, dire et juger que M. [J] est irrecevable à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société France Solaire Energie et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la banque Solfea,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes telles que formulées à son encontre,
- dire et juger que le bon de commande régularisé le 27 février 2013 respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L. 121-24 du code de la consommation,
- à défaut, constater dire et juger que M. [J] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toutes connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [J],
- dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ou d'une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [J] avec la banque Solfea n'est pas annulé,
- en conséquence ordonner à M. [J] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 27 février 2013 et ce jusqu'au plus parfait paiement,
- à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat affecté,
- constater dire et juger que la Banque Solfea, aux droits de laquelle elle vient n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, condamner M. [J] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que M. [J] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Solaire Energie puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile de M. [J] pour récupérer le matériel installé à son domicile, que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisqu'elle est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, qu'elle a bien été mise en service et que M. [J] perçoit chaque année depuis le mois de juin 2015 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,
- par conséquent dire et juger qu'elle ne saurait être privée de la totalité sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré M. [J],
- par conséquent, condamner M. [J] à rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par lui,
-à défaut, réduire à de plus juste proportions le préjudice subi par M. [J] et condamner celui-ci à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] de l'intégralité ses demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires en l'absence d'une faute imputable prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à une faute du prêteur,
- débouter M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, dénoncée à Me [H], ès qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energie, par acte d'huissier en date du 6 mai 2022, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Maubeuge du 20 juillet 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formulée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,
- prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 27 février 2013 auprès la société France Solaire Energie, prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 27 février 2013 avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
- constaté l'existence d'une faute de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea la privant de son droit à restitution,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les sommes qu'elle a perçues en application du contrat de prêt du 27 février 2013,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 7 147,50 euros correspondant au montant du devis de dépose des panneaux solaires
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 500 euros,
- l'a débouté de sa demande au titre du préjudice économique et de jouissance,
- statuant à nouveau, ainsi que du chef de l'autorité de chose transigée opposée par la société BNP Paribas Personal Finance,
- prononcer la nullité de la prétendue transaction signée avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,
- prononcer la nullité des contrats de vente souscrits le 27 février 2013 auprès de la société France Solaire Energie prise en la personne de son mandataire ad hoc,
- prononcer la nullité des contrats de prêt conclus le 27 février 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société banque Solfea,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer :
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement tout préjudice financier confondu et du trouble de jouissance,
- la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [H] ès qualité n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure au regard de l'existence d'une procédure collective
Les règles de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interruption des instances en cours sont d'ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt ou de l'interruption des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, même en cause d'appel, et de vérifier la réunion des conditions d'une reprise de plein droit de l'instance en cas d'interruption.
En application de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Toute action en dommages-intérêts, en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et trouve son origine dans un fait reproché lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, est soumise à l'arrêt ou à l'interruption des poursuites.
En revanche, l'action en nullité et l'action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l'interdiction ou à l'interruption.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, toute demande tendant à la nullité ou la résolution du contrat de vente n'entrait pas dans le champ de l'article L. 622-21 du code de commerce et se trouvait donc parfaitement recevable nonobstant la procédure collective ayant concerné la société France Solaire Energies.
Pour le surplus, M. [J] ne demandait pas à voir fixer une créance à au passif de la société en liquidation judiciaire, et ne peut être déclaré irrecevable pour défaut de déclaration de créance au passif de la société en liquidation.
Il ressort enfin que par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energie. La société BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée Me [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société France Solair Energie cependant que M. [J] lui a dénoncé ses conclusions par acte d'huissier du 6 mai 2022, de sorte que la procédure est régulière et les demandes recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction survenue entre les parties
La société BNP Paribas personal finance fait valoir que lorsqu'elle a été informé des difficultés de M. [J] quant au raccordement de l'installation, elle lui a proposé de faire intervenir un autre partenaire et de prendre à sa charge le montant des travaux, proposition qui a été acceptée par l'emprunteur par la signature d'un autorisation de réalisation de travaux ; que M. [J] a signé un certificat de fin de travaux attestant de l'achèvement des travaux et démarches de raccordement et de la mise en service des installations réalisées par la société Energies et Techniques en date du 16 mai 2014, aux termes duquel il s'est expressément engagé 'en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions de l'article 2044 du code civil.'
M. [J] oppose que la transaction est nulle au motif de l'erreur sur l'objet de la contestation, qu'elle est l'accessoire d'une convention entachée de nullité et qu'elle a été conclue sans concessions réciproques dans un contexte de violence économique.
En vertu de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2048 du même texte précise que les transactions se renferment dans leur
objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L'article 2049 ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, si l'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, il résulte de l'article 2054 qu'une transaction peut faire l'objet d'une action en rescision lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [J] ayant rencontré des difficultés avec la société venderesse pour obtenir la mise en service des installations, et après lui avoir signé fait signer une autorisation de travaux, la Banque Solfea a mandaté la société Energies et Techniques pour effectuer les travaux de raccordement et de mise en services des installations, pour un montant réglée par elle de 2 912 euros ; que M. [J] a signé un certificat de fin de travaux en date du 16 mai 2014 attestant de l'achèvement des travaux et démarches de raccordement et de la mise en service des installations réalisées par la société Energies et Techniques, aux termes duquel il s'est expressément engagé 'en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions de l'article 2044 du code civil.'
Cependant, M. [J] n'a pas renoncé par cet accord à se prévaloir de l'éventuelle nullité du contrat principal, laquelle entraîne par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté en application des dispositions du code de la consommation.
Or en vertu de l'article 2054 précité, la transaction peut faire l'objet d'une action en rescision lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, l'action de M. [J] aux fins d'obtenir la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit doit être déclarée recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de nullité de ladite transaction formée par M. [J].
L'action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la nullité des contrats de vente
A titre liminaire, il ressort que le premier juge n'a examiné que le bon de commande du 27 février 2013 et le crédit accessoire du 27 février 2013.
Or, la cour constate que M. [J] demande la nullité DES contrats de ventes (en date des 17 janvier 2013 (n° 003392) et du 27 février 2013 (n° 06873)), et DES contrats de crédit affectés y afférents, ainsi qu'il résulte également des développements dans le corps de ses conclusions, et ce, nonobstant l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif des ces conclusions page 39 ( 'prononcer la nullité DES contrats de ventes souscrits le 27 février 2013, prononcer la nullité DES contrats de crédits conclus le 27 février 2013).
M. [J] verse deux bons de commande en date des 17 janvier 2013 et 27 février 2013, et l'offre de crédit émise par la banque Solfea le 17 janvier 2013, et signé par lui sans indication de date. La société BNP Paribas personal finance verse pour sa part l'offre de crédit émise le 27 février 2013 acceptée le 27 février 2013 par M. [J].
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, les contrats de vente ayant été conclus les17 janvier 2013 et 27 février 2013.
En vertu de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, le nom du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ainsi que la mention du prix global à payer et des modalités de paiement, avec cette précision qu'en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, doivent également y figurer les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt. Doit encore à être mentionné la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du même code, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.
L'article L. 121-24 du code de la consommation précise que l'exemplaire du contrat laissé au client doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, laquelle doit être rappelée avec cette
mention : « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ». Le formulaire détachable doit contenir les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation et doit pouvoir en être facilement séparé.
En l'espèce, les bons de commande tels que produits aux débats mentionnent chacun la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque France Solaire Energies d'une puissance de 3000 Wc comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristalins haut rendement certifiés NF EN 61215 Classe II d'une puissance de 250 Wc, avec prise en charge des démarches auprès de ERDF, du Consuel, de la mairie et d'EDF AOA par France Solaire Energies. Il est indiqué au verso que le client donne mandat au vendeur de conclure en son nom et pour son compte un contrat pour le raccordement de l'installation au serau ERDF et de conclure un contrat de vente d'énergie, et que les frais de mise en service incluent le raccordement de l'onduleur au compteur électrique pour autant que celui-ci soit situé à moins de 30 mètres de l'onduleur. (...)
Comme l'a justement relevé le premier juge, le bon de commande du 27 février 2013 ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, rien n'étant indiqué sur le modèle et la marque des
panneaux ; l'onduleur élément indispensable au fonctionnement de la centrale, n'est même pas mentionné, ni à fortiori sa marque et sa puissance, alors qu'il s'agit d'informations essentielles pour le consommateur qui doit pouvoir déterminer son consentement en comparant le cas échéant des offres similaires.
C'est tout aussi exactement que la décision entreprise a relevé que ce même bon de commande ne mentionne pas les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, et qu'il ne mentionne pas l'identité complète du démarcheur, seul son prénom étant indiqué.
Les mêmes irrégularités sont relevées au bon de commande du 17 janvier 2013.
La cour ajoute que la case 'conditions de paiement' prévue aux deux bons de commandes n'est pas renseignée alors qu'en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, comme en l'espèce, doivent également y figurer les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt.
De plus, si les contrats comportent un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du seul emplacement dédié, au recto, aux date, noms et signatures des parties au contrat, et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante.
Il s'ensuit que les contrats principaux ne sont pas conformes aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité
Sur le fondement de l'article 1338 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. [J] a confirmé la nullité relative invoquée dans la mesure où n'ayant pas usé de sa faculté de rétractation, il a exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve l'installation, en remboursant les échéances du crédit depuis 2014, et en signant un contrat d'énergie avec la société ERDF, alors que le bon de commande mentionnait l'ensemble des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, de sorte qu'il pouvait pleinement avoir conscience des vices affectant le bon de commande , et ajoute qu'alors que la livraison du matériel est terminée depuis 2014, M. [J] a attendu plus de 5 ans pour assigner le liquidateur.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Le rappel des dispositions du code de la consommation, figurant parmi de longues conditions générales écrites en tout petits caractères, ne sauraient suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation.
En outre, s'il résulte des éléments aux débats que la prestation d'installation et de raccordement n'ayant pas été finalisée pas la société France Solaire Energies alors pourtant que les fonds avaient été débloqués par la Banque Solfea, M. [J] a accepté la prise en charge et le financement par la banque de cette prestation et qu'ils a, à cette fin, signé un accord autorisant les travaux nécessaires, et un certificat de fin de travaux, s'engageant à exécuter le contrat de crédit sans contestation ni réserve au titre de celui-ci, il y a lieu de souligner que cet accord ne mentionnait pas les irrégularités affectant les bons de commande de passer outre ces irrégularités.
Il en résulte que faute pour M. [J] d'avoir eu connaissance des vices affectant les bons de commande, aucun de ses agissements antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité qu'il s'agisse de :
- l'absence d'exercice de la faculté de rétractation, de la signature de la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux, alors qu'il est d'ailleurs établi que les travaux n'étaient pas finalisés et que ce n'est qu'après plusieurs qu'il a obtenu la finalisation de l'installation plus d'un an après l'attestation de fin de travaux initiale ;
- de l'acceptation de l'exécution par le prestataire de service,
- de l'autorisation du déblocage des fonds,
- du règlement des mensualités des prêt ;
- du délai d'attente avant d'introduire l'instance.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal du 27 février 2013, et y ajoutant annule le contrat principal de vente du 17 janvier 2013.
L'annulation du jugement entrepris entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat. Compte tenu de la liquidation judiciaire concernant la société France Solaire Energies, aucune condamnation à restituer le prix réglé par M. [J] ne peut être prononcée à son encontre, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé par l'intimé.
Compte tenu de la clôture de la procédure collective et à défaut de reprise du matériel par le liquidateur, l'acquéreur peut disposer du bien et fera son affaire personnelle de ces installations.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a ordonné à la société France solaire Energie de remettre le domicile et la toiture de M. [J] dans le même état qu'au jour de la signature des contrats de vente.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal
En application du principe de l'interdépendance des contrats consacré par l'article L.311-32 ancien du code de la consommation alors applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de prêt du 27 février 2013, et y ajoutant, il convient de constater l'annulation du contrat de prêt du 17 janvier 2013.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution et des effets de l'annulation du contrat, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, le prêteur, professionnel du crédit, qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité des contrats principaux alors que les irrégularités des bons de commande précédemment retenues étaient manifestes - vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité - a commis une faute.
Par ailleurs, il est relevé que la banque ne produit pas l'attestation de fin de travaux afférente au premier bon de commande n° 003392 du 17 janvier 2013, financé par le contrat de crédit du 17 janvier 2013, mais seulement l'attestation de fin de travaux celle afférente au dossier n° P13690918 ayant fait l'objet du contrat de crédit émis par la Banque Solfea en date du 27 de février 2013 concernant les travaux suivants 'photovoltaiques'.
S'agissant du crédit affecté du 17 janvier 2013, la banque a en conséquence commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution de la prestation financée.
S'agissant du crédit affecté en date du 27 février 2013, la société de crédit a débloqué les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux en date du 13 avril 2013 par laquelle M. [J] 'atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la banque Sofea de payer la somme de 21 500 euros', et ce, alors que le contrat principal comportait précisément les démarches administratives et de raccordement au réseau à la charge de la société France Solaire Energies. Dès lors, l'attestation signée par M. [J] ne pouvait manifestement permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal.
De plus, ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette attestation a été émise le 13 avril 2013, soit à peine un mois et demi après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation de l'installation.
Ce n'est d'ailleurs qu'en avril 2014, soit 17 mois plus tard, que les opérations d'installation ont été finalisées par le raccordement au réseau ERDF et la mise en service de l'installation effectuée par la société Energies et Techniques mandatée par la Banque Solfea.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, la Banque Solfea a manifestement commis une faute.
Les fautes commises par la société Solfea, aux droits de laquelle vient la Société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice pour M. [J] qui d'une part, a dû régler les échéances de ses prêts alors que les installations n'étaient toujours pas fonctionnelles et d'autre part, ne sera pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société France Solaire Energies ni d'obtenir la désinstallation de l'équipement du fait de la déconfiture de cette dernière et de la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état de sa toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Cependant, il n'est pas contesté que les installations photovoltaïques litigieuses sont fonctionnelles, et qu'elle produisent de l'énergie au profit de M. [J] qui pourra les conserver, le liquidateur de la société France Solaire Energies n'ayant pas réclamé la restitution du matériel et la liquidation ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs. M. [J] qui a conclu un contrat d'achat d'énergie avec la société ERDF pourra ainsi bénéficier de la production d'électricité générée, qui lui a procuré en 2015 un revenu de 1 453,77 euros, ce dernier s'étant abstenu de produire les factures d'achat ultérieures.
Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un préjudice subi par M. [J] qui peut être évalué à la moitié du capital emprunté, soit 10 750 euros pour le contrat de crédit du 17 janvier 2013 et 10 750 euros pour le crédit du 27 février 2013. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision entreprise, et de priver la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea de la moitié de son droit à restitution du capital au titre des contrats de crédit du 17 janvier 2013 et 27 février 2013.
Dans le corps de ses conclusions, M. [J] chiffre les sommes versées à la banque en exécution des contrats de crédit. Toutefois, il ne chiffre pas ses demandes de restitution dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 750 euros correspondant à sa créance de restitution au titre du contrat de crédit du 17 janvier 2013 et la somme de 10 750 euros correspondant à sa créance de restitution au titre du contrat de crédit du 27 février 2013, sous déduction des sommes versées par lui au titre du remboursement des deux emprunts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires de M. [J]
M. [J] entend obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de son préjudice financier, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Il invoque le coût de la désinstallation des panneaux photovoltaïques sur la base d'un devis établis pour une tierce personne à hauteur de 7 147 euros, le coût financier du remboursement du crédit à un taux exhorbitant, l'ayant amené à renoncer à différents projets personnels (vacances, travaux et acquisitions divers), alors qu'en l'absence de conclusion du contrat de crédit selon eux, frauduleux, ils auraient eu la trésorerie disponible pour subvenir à ses besoins.
C'est à tort que le premier juge a relevé que la faute de la banque l'oblige à réparer les dommages subis par l'emprunteur lié à la désinstallation. En effet, la dépose des panneaux n'étant pas ordonnée, et l'installation fonctionnant, la banque n'a pas à supporter les conséquences du choix de M. [J] de ne pas la conserver, la faute de la banque dans le déblocage des fonds n'ayant aucun lien avec le préjudice invoqué de ce chef et ayant été sanctionnée par la privation partielle de sa créance de restitution.
S'agissant du préjudice financier et de trouble de jouissance, ainsi que du préjudice moral invoqués, il n'est pas davantage démontré l'existence d'un lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds.
En conséquence, la décision déférée sera infirmé en ce qu'elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] les sommes de 7 147 euros au titre de la désinstallation du matériel, ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, et de débouter ce dernier de ces demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea,
- prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 27 février 2013 auprès de la société France Solaire Energie par M. [J],
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 27 février 2013 entre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea et M. [J],
- constaté l'existence d'une faute de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la privant de son droit à restitution,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [J] les sommes qu'elle a perçues en application du contrat de crédit du 27 février 2013,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
L'infirme pour le surplus et y joutant ;
Annule le contrat de vente souscrit le 17 janvier 2013 auprès de la société France Solaire Energie par M. [J] ;
Annule contrat de crédit conclu le 17 janvier 2013 entre la Banque Solfea, aux droit de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et M. [J],
Condamne M. [J] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 750 euros correspondant à sa créance de restitution au titre du contrat de crédit du 17 janvier 2013 et la somme de 10 750 euros correspondant à sa créance de restitution au titre du contrat de crédit du 27 février 2013, sous déduction de l'ensemble des sommes versées par M. [J] au titre du remboursement des deux emprunts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Déboute M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou