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15/09/2022 | FRANCE | N°20/02809

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 septembre 2022, 20/02809


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2022





N° de MINUTE : 22/778

N° RG 20/02809 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDKF

Jugement (N° 19-003533) rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]



Représentée par Me Virginie Levasseu

r, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat



INTIMÉS



Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 4]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/778

N° RG 20/02809 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDKF

Jugement (N° 19-003533) rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat

INTIMÉS

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [B] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] - de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Laugier, avocat et Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris substitué par Me Adjevi, avocat au barreau de Paris

Selas Alliance représentée par Me [N] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ic groupe venant aux droits de la Société Immo Confort

[Adresse 2]

[Localité 7]

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 22/09/2020 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022

Exposé du litige

Le 10 juillet 2017, M. [L] [T] a contracté auprès de la société Immo confort une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 27'900 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 83 405.

Le même jour, M. [T] et Mme [B] [X] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Projexio by Cofidis' affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 27'900 euros remboursables en 168 mensualités, précédées d'un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,72 %.

Par actes d'huissier délivrés les 17 et 18 septembre 2019, M. [T] et Mme [X] ont fait assigner la Selas Alliance prise en la personne de Me [M] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort ainsi que la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Lille aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2020, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle,

- déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur le litige,

- déclaré recevable la demande de M. [T] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2017 avec la société Immo confort,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2017 entre M. [T] et la société Immo confort suivant bon de commande n° 83 405,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, M. [T] et Mme [X] en date du 10 juillet 2017,

- condamné la société Cofidis à restituer à M. [T] et Mme [X] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu 10 juillet 2017,

- débouté M. [T] et Mme [X] du surplus de leurs demandes,

- débouté la société Cofidis de ses demandes,

- débouté la Selas Alliance ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort de ses demandes,

- condamné in solidum la société Cofidis et la Selas Alliance ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe venant aux droits de la société Immo confort à payer à M. [T] et Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Cofidis et la Selas Alliance ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe venants aux droits de la société Immo confort aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 juillet 2020, la société Cofidis a relevé appel du jugement à l'exception de la disposition par laquelle le tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, et de la disposition ayant débouté les époux M. [T] du surplus de leurs demande de dommages et intérêts. Elle a signifié sa déclaration d'appel à la Selas Alliance représentée par Me [N] [M] es qualité de liquidateur de la société IC Groupe venant aux droits de la société Immo confort par acte d'huissier délivré le 22 septembre 2020 à personne habilitée.

La société Cofidis à signifié ses conclusions d'appelante par acte huissier délivré à la Selas Alliance représentée par Me [M] [N] par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2020 à personne habilitée.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société Cofidis demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- la voir dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,

y faisant droit,

- dire et juger M. [T] et Mme [X] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- condamner solidairement M. [T] et Mme [X] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

- condamner solidairement M. [T] et Mme [X] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27'900 euros au taux légal à compter l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées,

- à titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement M. [T] et Mme [X] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [T] et Mme [X] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, signifiées à la Selas Alliance représentée par Me [M] [N] es qualité de liquidateur de la société la société IC Groupe venant aux droits de la société Immo confort par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2021 à personne habilitée, M. [T] et Mme [X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Cofidis et IC Groupe à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial, la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier est de trouble de jouissance, et de 3 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,

statuant à nouveau,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- déclarer que le contrat conclu entre eux et IC groupe est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,

- déclarer que la société IC groupe a commis un dol,

- déclarer que la société Cofidis a délibérément participé au dol commis par la société IC groupe,

- déclarer que Cofidis a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l'activité de IC groupe par la fourniture de financement malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d'information et de conseil, en délivrant les fonds à la société IC groupe sans s'assurer de l'achèvement des travaux,

en conséquence,

- déclarer que les société Cofidis et IC Groupe sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,

- prononcer l'annulation du contrat de vente,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté avec la société Cofidis,

- déclarer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,

- ordonner le remboursement des sommes versées par eux au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 42'477,78 euros sauf à parfaire,

- condamner solidairement la société Cofidis et la société IC Groupe à leur payer la somme de 5 000 euros des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

- condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance, et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner solidairement les sociétés Cofidis et IC Groupe au paiement des entiers dépens, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer les créances au passif de la liquidation de la société IC Groupe,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La Selas Alliance représentée par Me Véronique Bécheret n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 1er juin 2022.

Par courrier électronique du 25 mai 2022, le greffe a invité le conseil de M. [T] et Mme [X] à remettre avant l'audience de plaidoirie la justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts d'un montant de 225 euros.

Par courrier de même date, le conseil des époux [T], constitué au lieu et place de Me Yann Laugier, a adressé au greffe le timbre acheté le 15 mai 2021, indiquant qu'il n'avait pas été transmis par le précédent conseil.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions des époux M. [T]

L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :

'Lorsque l'appel entre dans le champs d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'

De plus, l'article 1635 bis alinéa 1er du code général des impôts dispose :

'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution de l'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'.

En l'espèce, le conseil des intimés a été régulièrement invité par le greffe de la chambre 8-1 de cette cour par courrier électronique du 25 mai 2022 à justifier de l'acquittement du droit de timbre fiscal de 225 euros. Par courrier électronique du même jour, le conseil a adressé le timbre fiscal acheté le 15 mai 2021 et indiqué qu'il n'avait pas été transmis par le précédent conseil.

Il ressort cependant que le timbre déposé au greffe de la cour le 25 mai 2022 n'était plus valable, sa date de validité ayant expiré le 15 mai 2022.

Le droit de timbre fiscal ne peut donc être considéré comme ayant été régulièrement acquitté par les intimés alors que la procédure d'appel avec représentation obligatoire commande le paiement de ce droit.

Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des époux [T].

Il en résulte que les intimés sont réputés ne pas avoir conclu et s'approprier en conséquence les motifs du jugement.

Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente

La société Cofidis qui a relevé appel du chef du jugement ayant déclaré M. [T] recevable en sa demande de nullité du contrat de vente, ne développe aucun moyen pour contester ce chef du jugement.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] recevable en sa demande de nullité du contrat de vente.

Sur la nullité du contrat de vente

À titre liminaire, il y a lieu de préciser, le contrat ayant été conclu le 10 juillet 2017, qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Au visa des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le premier juge a annulé le bon de commande original n°83405 remis à l'acheteur au motif qu'il vise la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sans mentionner leur nombre, leur puissance, leur marque, que la marque du chauffe-eau thermodynamique n'est pas précisée clairement, que son prix n'est pas mentionné, que le coût de la main d'ouvre n'est pas renseigné, ni les modalités de paiement, que le bon de commande ne comporte aucune précision quant aux modalités et à la durée des travaux, le consommateur n'étant pas suffisamment informé sur la prestation contractée.

La banque reconnaît que le bon de commande n° 83405 remis à l'acheteur, (produit en original devant le tribunal et en copie devant la cour par la société Cofidis pièce n° 17), est entaché de causes de nullité flagrante et 'qu'elle ne peut que se plier aux constatations réalisées par le tribunal judiciaire'.

Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que le bon de commande n° 83405 n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.

Sur la confirmation de la nullité

Au visa de l'article soutient 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , la banque soutient que les emprunteurs ont confirmé tacitement la nullité relative du contrat de vente dans la mesure où ils l'ont exécuté en connaissance de cause des vices l'affectant.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Il ressort tout d'abord de l'examen du bon de commande que sont mentionnées au verso les dispositions des articles du code de la consommation antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors qu'elles n'étaient plus applicables à la date de conclusion du contrat, la reproduction de ces articles figurant en outre parmi de longues conditions générales écrites en petits caractères.

Le rappel de ces dispositions ne peut donc en aucun cas suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter du seul rappel de dispositions erronées du code de la consommation relatives aux mentions du bon de commande prévues à peine de nullité.

Ni l'écoulement du délai de rétractation, ni l'absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l'attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par la société de crédit, ni l'acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d'énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l'acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.

Il en résulte que faute pour M. [T] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente n° 83405.

Sur l'annulation du crédit accessoire

En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l'espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n'est applicable que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu d'annuler le contrat de crédit affecté souscrit le par M. [T] et Mme [X] auprès de la société Cofidis.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat accessoire de crédit

Il est rappelé que l'annulation prononcée du contrat de crédit entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat. Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Pour priver la banque de son droit à restitution, le premier juge a considéré qu'il résulte des articles L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation combinés avec l'article 1231-1 du code civil qu'est privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, au regard des exigences des articles L.111 et L.221-5 du code de la consommation, et que la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse comme une sanction de la faute commise par le professionnel, destinée in fine à l'inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage qu'il finance et que l'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent

de toute démonstration d'un quelconque préjudice.

Toutefois, il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société Cofidis qu'elle a accordé son crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande n° 83096 portant sur une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique, qui lui a été transmis par le vendeur. La validité de ce bon de commande n'est pas contestée.

Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du bon de commande n° 83405 annulé dont elle n'a pas eu connaissance. Dès lors, aucune faute à ce titre ne peut être retenue à son encontre.

En outre, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Or, les intimés dont les conclusions et pièces ont été déclaré irrecevables, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de leur préjudice, étant au contraire observé qu'un contrat de raccordement d'accès et d'exploitation a été signé entre M. [T] et la société ENEDIS le 24 novembre 2017 et que l'installation a été mise en service le 27 février 2018, permettant la production et la revente d'électricité au bénéfice de M. [T] et Mme [X].

Dès lors, il n'y a pas lieu en l'espèce de priver la banque de sa créance de restitution, et réformant le jugement, M. [T] et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 27 900 euros sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires

La société Cofidis n'a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant déboutés les époux [T] de leur demandes complémentaires de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état, du préjudice financier et du préjudice moral.

L'appel incident des intimés sur ce point n'est pas recevable compte tenu de l'irrecevabilité de leurs conclusions. La cour n'est donc pas saisie du chef du jugement ayant débouté les époux [T] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement, M. [T] et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Virginie Levasseur, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;

Sur la forme ;

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de Mme [B] [X] et M. [L] [T] ;

Sur le fond ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande de M. [L] [T] tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2017 avec la société Immo confort,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2017 entre M. [L] [T] et la société Immo confort suivant bon de commande n° 83405,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, M. [L] [T] et Mme [B] [X] en date du 10 juillet 2017, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. [L] [T] et Mme [B] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 27 900 euros, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre du crédit affecté en date du 10 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne in solidum M. [L] [T] et Mme [B] [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Virginie Levasseur, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02809
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.02809 ?
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