République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03519 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNYH
Jugement (N° 17/04364)
rendu le 07 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
La SARL ARS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Laurène Tastet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [H] [N]
et
Madame [R] [T] épouse [N]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Arnaud Vercaigne, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07 mai 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de la société ARS reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 juin 2019 ;
Vu les conclusions de la société ARS déposées le 31 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] déposées le 18 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 29 juin 2015, accepté le 11 février 2016, M. et Mme [N] ont confié à la société ARS des travaux de réfection charpente/couverture : extension ; création de deux dômes ; réfection isolation au prix de 8 300 euros TTC.
M. et Mme [N] ont payé la somme de 500 euros le 11 février 2016 et la somme de 4 400 euros au commencement des travaux le 19 avril 2016.
Par courrier électronique daté du 22 avril 2016, M. et Mme [N] ont fait part à la société ARS de difficultés affectant le chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 02 mai 2016, M. et Mme [N] ont de nouveau fait part à la société ARS de difficultés affectant le chantier.
Par courrier daté du 06 mai 2016, la société ARS a demandé le paiement de la somme de 2 775,44 euros au titre du solde du prix du marché.
Le 25 mai 2016, M. et Mme [N] ont fait établir un procès-verbal de constat.
Un rapport d'expertise extra-judiciaire a été établi le 27 mai 2016, à la demande de M. et Mme [N].
Par ordonnance du 05 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise confiée à M. [X] [L], à la demande de M. et Mme [N] et au contradictoire de la société ARS et de la société Axa France IARD.
L'expert a déposé son rapport daté du 06 mai 2017.
Par acte signifié le 27 avril 2017, M. et Mme [N] ont fait assigner la société ARS devant le tribunal de grande instance de Lille en indemnisation.
Par jugement du 07 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
-fixé la créance de M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] au titre des travaux de reprise à la somme de 14 120 euros TTC ;
-fixé la créance de la société ARS à la somme de 2 777,44 euros au titre du solde de ses factures, sous déduction de la vmc ;
-ordonné la compensation entre ces deux sommes ;
-condamné la société ARS à payer à M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] les sommes suivantes :
- 11 344,56 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 250 euros au titre de la déperdition énergétique,
- 3 840 euros au titre du préjudice de jouissance du mois de mai 2016 au mois d'avril 2018,
- 400 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] de leurs demandes de dommages intérêts au titre d'un retard d'exécution des travaux et pour résistance abusive ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la société ARS aux dépens en ce compris le coût de 1'expertise ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 juin 2019, la société ARS a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 30 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
-autorisé la société ARS à s'acquitter de sa dette à l'égard de M. et Mme [N] par le versement immédiat d'une somme de 10 000 euros dès la signification de la décision à intervenir, le versement échelonné en 7 mensualités de la somme de 1 750 euros à compter du premier mois suivant la signification de la décision à intervenir et le versement d'une 8e mensualité correspondant au solde.
-dit que les règlements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et ce, à compter du mois suivant la date de notification du jugement ;
-rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend toute voie d'exécution engagée par le créancier pendant le délai ainsi accordé, sous réserve du respect par le débiteur des modalités de paiement définies ;
-dit qu'à défaut du versement d'une seule mensualité à son échéance, le créancier pourra exiger le paiement de la totalité de la dette restant alors due et reprendre les poursuites ;
-débouté [H] [N] et [R] [T] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
-condamné la société ARS à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société ARS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé les dépens à la charge de la société ARS.
Le jugement du juge de l'exécution a été signifié le 18 novembre 2020.
Par ordonnance du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a :
-débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à ordonner la radiation de l'appel de la société ARS sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société ARS demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de
Lille en ce qu'il a :
-fixé la créance des époux [N] au titre des travaux de reprise à la somme de 14 120 euros TTC,
-condamné la société ARS à payer aux époux [N] les sommes suivantes :
-11 344,56 euros TTC au titre des travaux de reprise,
-250 euros au titre de la déperdition énergétique,
-3 840 euros au titre du préjudice de jouissance du mois de mai 2016 au mois d'avril 2018,
-400 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société ARS aux dépens en ce compris le coût de l'expertise ;
-confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a :
-fixé la créance de la société ARS à la somme de 2 777,44 euros au titre du solde de ses factures ;
-débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages intérêts au titre d'un retard d'exécution des travaux et pour résistance abusive ;
-en conséquence,
-débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ARS, ainsi que de leur appel incident,
-condamner les époux [N] à payer à la société ARS une somme de 2 777,44 euros, au titre du solde des travaux confiés à la société ARS,
-condamner les époux [N] à payer à la société ARS une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-subsidiairement,
-condamner les époux [N] à payer à la société ARS une somme de 2 777,44 euros, au titre du solde des travaux confiés à la société ARS ;
-débouter les époux [N] de toutes demandes formulées au titre des préjudices complémentaires ;
-subsidiairement sur ce point, minorer sensiblement le montant des demandes formulées par les époux [N] au titre de l'ensemble de ces préjudices complémentaires ;
-déduire des condamnations qui pourraient être prononcées la somme de 2 775,44 euros, correspondant au solde des travaux qui n'a pas été payé par les époux [N].
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [H] [N] et Mme [R] [N] née [T] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions, exceptée celle concernant le montant du trouble de jouissance ;
-infirmer le jugement du 7 mai 2019 concernant le quantum du trouble de jouissance ;
-statuant à nouveau sur ce point,
-fixer le trouble de jouissance subi par les époux [N] jusqu'à la réalisation effective des travaux à la somme totale de 8 080 euros.
-condamner la société ARS à payer cette somme aux époux [N].
-condamner la société ARS à rembourser aux époux [N] le coût du constat d'huissier du 25 mai 2016 d'un montant de 329,08 euros
-condamner la société ARS à payer aux époux [N] une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
-débouter la société ARS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société ARS aux dépens exposés par les époux [N] en appel.
Par de demande de note en délibéré du 04 juillet 2022, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement par note en délibéré avant le 18 juillet 2022.
La société ARS a fait valoir ses observations par note reçue le 11 juillet 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Les chefs du jugement critiqué ayant :
-fixé la créance de la société ARS à la somme de 2 777,44 euros au titre du solde de ses factures, sous déduction de la vmc ;
-débouté M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] de leurs demandes de dommages intérêts au titre d'un retard d'exécution des travaux et pour résistance abusive ;
n'ont pas fait l'objet d'un appel.
Le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a fixé la créance de la société ARS à la somme de 2 777,44 euros alors que la société ARS demandait la condamnation à paiement de la somme de 2 775,44 euros et que le tribunal a retenu dans ses motifs que la créance de la société ARS était de 2 775,44 euros. Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
I) Sur les demandes en indemnisation de M. et Mme [N]
M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement ayant fixé la créance des époux [N] au titre des travaux de reprise à la somme de 14 120 euros TTC.
Cette somme correspond à :
-la somme de 12 970 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture
-la somme de 450 euros au titre du remplacement du faux-plafond
-la somme de 200 euros au titre du traitement des fissures intérieures
-la somme de 500 euros au titre des travaux d'embellissement intérieurs.
Il n'est pas formé de demande devant la cour d'appel au titre de la fourniture et de la pose d'une VMC.
Il n'est pas formé de demande devant la cour d'appel au titre du raccordement de la chaudière.
Les travaux confiés par M. et Mme [N] à la société ARS n'ont pas fait l'objet d'une réception en raison du refus de M. et Mme [N]. L'entreprise ARS est tenue à leur égard d'une obligation de résultat.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société ARS, il n'est pas établi qu'elle a été empêchée par M. et Mme [N] d'achever les travaux. Au contraire, la société ARS a écrit dans son courrier daté du 06 mai 2016 : « Nous vous ré-affirmons par la présente avoir réalisé les travaux conformément aux devis signés et nous vous demandons de nous faire parvenir le solde de la facture de 2 775,44 euros ». Cette somme correspond au solde du devis accepté le 11 février 2016, déduction faite de la pose de la VMC.
Lors de la première réunion d'expertise du 11 octobre 2016, l'expert judiciaire a constaté, outre le défaut de raccordement de la chaudière et le défaut de fourniture et de pose de la VMC, des désordres portant sur :
-les défauts d'assemblage de la charpente en bois
-les défauts de pose de la laine minérale pour l'isolation thermique
-la pose du dôme en toiture sur des costières non conformes
-les défauts de pose de la couverture
-la réalisation de joints grossiers ou dégradés
-des fissurations sur mur intérieurs.
Lors de la réunion d'expertise du 10 mars 2017, il a constaté des infiltrations à l'intérieur du logement.
Le devis mentionnait au titre des travaux de charpente : « Renforcement de bois de charpente en madrier en bois de sapin traité, section 8*23, en constitution de support de couverture pour panneaux sandwichs de couverture (12 daN/m2) : pannes et ancrages dans la maçonnerie existante, quantité 27. 00 ml. »
L'expert conclut que les éléments de charpente en bois présentent de nombreux défauts d'assemblage qui dérogent totalement aux règles de l'art et au DTU 31.3 absence de fixation et de platine support, absence de sabot, absence d'équerre, absence d'ancrage, absence de plaque de renfort, déficience des fixations par absence de vis et rondelles ou tiges filetées.
Répondant à un dire de la société ARS, l'expert indique que pour la charpente bois, la situation est désastreuse et l'ouvrage est à démonter complètement au regard des risques liés à l'instabilité et à la méthode de fixation des éléments constitutifs de la charpente qui ne respectent en aucun cas les règles de l'art et les préconisation des DTU.
La responsabilité de la société ARS qui était chargée de procéder à des travaux de renforcement de la charpente et a réalisé des travaux de couverture sur la charpente est engagée au titre des désordres affectant la charpente.
L'expert judiciaire conclut au titre de la couverture : Couverture en bacs acier isolants fixés au droit des pannes en bois sur une charpente de toiture non conforme aux règles de l'art et DTU 31.3, nervures aciers de la couverture trop courte signalées à la société ARS le 22 avril 2016 pendant le chantier de construction mais désormais cachées par un élément métallique de rive au pied de solin de la façade arrière avec nécessairement une déficience de l'isolation thermique, manchon d'étanchéité en caoutchouc d'un conduit pénétrant à cheval sur plusieurs nervures secondaires sans plaque à façon ou platine de renfort, couverture ne respectant pas les préconisations du DTU 40.35 percements sous couverture non réalisés.
Répondant à un dire de la société ARS, l'expert indique que la discontinuité n'a rien à voir avec les murs et concerne l'exécution déficiente des travaux par ARS qui devaient intégrer continuité et étanchéité pour préserver l'isolation thermique et éviter toute infiltration, ce qui n'est pas le cas actuellement. Idem pour les manchons d'étanchéité et les éventuelles contraintes de chantier.
L'expert conclut au titre des dômes : dômes en toiture reposant sur des costières non conformes en feuille de zinc soudées sur support charpente en bastaing non conformes aux consignes de montage du constructeur (norme NF P 37-417) et au DTU 40.35 dôme présentant un éclat d'angle avec réparation sommaire au mastic. Dans le pré-rapport, il précise pour la norme DTU 40.35 : acier galvanisé, soudure à l'arc, assemblage par soudure à induction, soudure à l'étain pour la réalisation de l'étanchéité, peinture en zinc sur toutes les soudures, finition peinture acrylique.
L'extrait du DTU 40.35 produit aux débats par la société ARS ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert sur le non respect du DTU au titre de la pose des dômes. En toute hypothèse, les travaux de reprise des désordres affectant la charpente et la couverture impliquent la dépose des dômes.
Le devis prévoyait : dépose sans souci de remploi de l'isolation ; dépose sans souci de remploi du plafond ; fourniture et pose d' une isolation en laine de roche d'épaisseur 240 mm avec surfaçage kraft, déroulée sur le plafond existant, valeur de la résistance thermique : R=6 (m2.k/W, quantité 16 m²).
L'expert conclut au titre de la laine minérale : laine minérale pour l'isolation thermique mal posée avec nombreuses discontinuités en partie courante et en rive, sans jonction d'étanchéité et sans aucun raccordement, défaut d'horizontalité et de planéité avec pose accordéon, déficience de traitement des points singuliers, défaillance de continuité thermique et de l'étanchéité à l'air, absence de pare-vapeur, absence de maîtrise de la consommation d'énergie en regard des déperditions, non respect des cahiers de recommandations du CTSB (cahier 3560-V2 de juin 2009), présence de laine de verre pour laine de roche prévue au devis contractuel.
Répondant à un dire de la société ARS, selon lequel M. [N] avait prévu de faire les travaux de faux-plafond dont la structure métallique et que la société ARS n'a pu finir le travail, l'expert indique que l'isolation ne respecte en aucun cas les règles de l'art et les préconisations du DTU.
La responsabilité de la société est engagée de ce chef.
L'expert a en outre conclu à :
-de nombreux joints grossiers ou dégradés (mastic, silicone ou mortier ciment des solins) n'assurant pas la fonction élémentaire d'étanchéité y compris avec décollements et fissurations en différents lieux, risques d'infiltrations à court terme
-fissuration des murs intérieurs ayant un lien causal probable avec l'état actuel de la charpente de toiture non conforme en terme d'assemblage et de résistance mécanique
-des infiltrations d'eau sous la couverture mise en oeuvre par ARD, dans la salle de bain d'une part, et côté placard cuisine d'autre part, en lien avec un défaut d'étanchéité en couverture toiture.
Il en résulte que les désordres affectant la couverture sont à l'origine d'infiltrations dans l'immeuble de M. et Mme [N].
En revanche, ainsi que le relève la société ARS, l'expert n'est pas affirmatif sur le lien entre les fissurations et les travaux réalisés par la société ARS. Ce lien n'est pas établi. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [N] de leurs demandes de ce chef.
L'expert judiciaire s'appuyant sur un devis de la société Laubat couverture d'un montant de 10 849,30 euros TTC et un devis de la société Thierry Beghin d'un montant de 13 690,97 euros a évalué le coût des travaux de reprise de la charpente et de la couverture à la somme de 12 270 euros TTC outre 700 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre.
Selon l'expert les travaux repris dans les deux devis sont nécessaires pour les lots concernés.
M. et Mme [N] ont fait réaliser les travaux de reprise au prix de 12 700 euros TTC suivant facture du 10 juin 2020.
Le coût des travaux de reprise au titre de la reprise des désordres affectant la toiture sera évalué à la somme de 12 700 euros TTC.
La société ARS sera également condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre des travaux d'embellissement intérieurs.
S'agissant du remplacement du faux-plafond en polycarbonate translucide, il n'est pas contesté que d'une part des débris de ciment ont détérioré le faux plafond de la pièce d'eau constitué de plaques de plexiglass translucides et que d'autre part un technicien est passé au travers du faux plafond provoquant la chute d'une partie de ce dernier.
La société ARS prétend n'être redevable que du remplacement de la partie du faux plafond endommagé alors que M. et Mme [N] demandent le remplacement de la totalité du faux plafond.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 450 euros. Il n'a procédé à aucune constatation matérielle.
En l'absence de preuve de l'ampleur du préjudice subi, M. et Mme [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le coût total des travaux de reprise est de 13 200 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les subventions auxquelles M. et Mme [N] pouvaient prétendre pour la réalisation des travaux de couverture et d'isolation confiés à la société ARS étaient destinés au financement de ces travaux. Ces sommes ne doivent pas être déduites du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la société ARS.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ARS au paiement de la somme de 400 euros au titre du trouble de jouissance subi pendant les travaux de reprise que l'expert a estimés à une durée de deux mois.
Les époux [N] demandent la condamnation de la société ARS au paiement de la somme de 7 680 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance subie du 26 avril 2016 au mois d'avril 2020, date à laquelle les travaux de reprise des désordres ont été réalisés.
Il n'est pas contesté que les pièces situées dans l'extension sur laquelle ont été réalisés les travaux de la société ARS : cuisine, salle de bain, WC, ont été utilisés pendant cette période. En conséquence, le trouble jouissance ne peut être que partiel.
La société ARS n'a pas réalisé les travaux de VMC prévus au contrat. Il n'est pas établi que ce soit M. et Mme [N] qui ont empêché sa réalisation. L'absence de VMC, particulièrement dans des pièces d'eau et la cuisine, limitant le renouvellement de l'air, altère l'habitabilité des pièces en cause.
L'expert judiciaire a constaté des infiltrations dans la cuisine et dans la salle de bain. Ces infiltrations altèrent également l'habitabilité des pièces en cause. Il en est de même du défaut d'isolation.
L'expert judiciaire a relevé dans son rapport d'expertise le risque affectant la solidité de la charpente ce qui est de nature à causer une inquiétude des habitants.
S'agissant de l'absence de raccordement de la chaudière, il convient de relever que ce raccordement n'était pas prévu au contrat. Cependant, l'expert a relevé à juste titre que le défaut d'alignement entre le tuyau existant et le tuyau posé par l'ARS, sans raccordement était dommageable ne respectait pas les règles de l'art. M. et Mme [N] ont fait procéder au raccordement au cours des opérations d'expertise soit entre le 11 octobre 2016, date de la première réunion et le 06 mai 2017, date du dépôt du rapport.
Le trouble de jouissance subi par M. et Mme [N] sera indemnisé par le paiement de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société ARS à lui payer la somme de 250 euros HT au titre de la déperdition énergétique sur la base de l'évaluation réalisée par l'expert. En l'absence de justification de M. et Mme [N] de la consommation énergétique avant les travaux réalisés par la société ARS, après ces travaux et après les travaux de reprise, le montant de la surconsommation énergétique causée par le défaut d'isolation n'est pas établi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société ARS sera condamnée à payer la somme de 329,08 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 mai 2016 à la demande de M. et Mme [N].
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société ARS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 07 mai 2019 est entaché d'une erreur matérielle ;
-DIT que dans le dispositif du jugement la mention « 2 777,44 » sera remplacée par la mention « 2 775,44 euros »
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] au titre des travaux de reprise à la somme de 14 120 euros TTC ; condamné la société ARS à payer à M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] les sommes suivantes 11 344,56 euros TTC au titre des travaux de reprise, 250 euros au titre de la déperdition énergétique, 3 840 euros au titre du préjudice de jouissance du mois de mai 2016 au mois d'avril 2018 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-FIXE la créance de M. [H] [N] et Mme [R] [T] épouse [N] au titre des travaux de reprise à la somme de 13 200 euros TTC
-ORDONNE la compensation de cette somme avec la somme de 2 775,44 euros
-Après compensation, CONDAMNE la société ARS à payer à M. et Mme [N] la somme de 10 424,56 euros ;
-DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande en paiement de la somme de 250 euros au titre de la déperdition énergétique ;
-CONDAMNE la société ARS à payer à M. et Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance subi du 26 avril 2016 au mois d'avril 2020 ;
-CONDAMNE la société ARS à payer à M. et Mme [N] la somme de 329,08 euros au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 mai 2016 à la demande de M. et Mme [N] ;
-CONDAMNE la société ARS à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société ARS de sa demande à ce titre ;
-CONDAMNE la société ARS aux dépens d'appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Jean-François Le Pouliquen.