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08/09/2022 | FRANCE | N°22/00983

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 08 septembre 2022, 22/00983


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 08/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/285

N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEA



Ordonnance (N° 211519) rendu le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de Douai







DEMANDERESSE AU DEFERE



Caisse Crama du Nord est exercant sous l'enseigne Groupama Nord est agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/285

N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEA

Ordonnance (N° 211519) rendu le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de Douai

DEMANDERESSE AU DEFERE

Caisse Crama du Nord est exercant sous l'enseigne Groupama Nord est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai substitué par Me Cecile Huleux, avocat au barreau de Douai et Mme Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras,

DEFENDEUR AU DEFERE

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric Rembarz, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, président de chambre

Guillaume Salomon, conseiller

Claire Bertin, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE :

Par déclaration du 12 mars 2021, M. [M] a formé «'appel, dans son intégralité, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 18 février 2021'».

Par conclusions notifiées le 11 juin 2021, M. [M] a demandé à la cour de :

«'dire bien appelé et mal jugé,

réformant,

- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est (la Crama) à prendre en charge ses frais de séjour au centre «'L'espoir'», soit la somme, à parfaire, si besoin, de 22 147,79 euros ;

- condamner la Crama à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Crama aux dépens de première instance et d'appel'».

Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le conseiller de la mise en état a':

- rejeté la demande de la Crama tendant à ce que la déclaration d'appel soit déclarée caduque à son égard ;

- déclaré recevable la déclaration d'appel et les conclusions de M. [M],

- condamné la Crama aux entiers dépens de l'incident.

Par requête du 24 février 2022, cette ordonnance a été déférée à la cour par la Crama.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 24 février 2022, la Crama demandent à la cour, au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de :

- déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance critiquée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, «'vu l'absence dans le dispositif des conclusions de M. [M] indiquant les chefs crtiqués du jugement dont il recherche l'anéantissement'»

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] ;

- condamner M. [M] aux dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la Crama fait exclusivement valoir que les conclusions déposées par M. [M] dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ne demandent dans leur dispositif ni l'infirmation, ni l'annulation de la décision dont appel et n'indiquent pas les chefs critiqués du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mai 2022, M. [M] demande à la cour de rejeter la requête et de confirmer l'ordonnance critiquée du conseiller de la mise en état dans son intégralité, de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et de condamner la Crama aux entiers dépens de l'incident et du déféré.

A l'appui de ses prétentions, M. [M] se réfère essentiellement à la motivation de l'ordonnance critiquée dont il adopte les termes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que la Crama n'invoque plus le moyen développé devant le conseiller de la mise en état, selon lequel la déclaration d'appel était caduque dès lors qu'elle ne visait aucun chef critiqué du jugement en violation de l'article 901, 4°, du code de procédure civile et qu'aucune déclaration rectification n'est intervenue dans le délai pour conclure ouvert à l'appelant ;

Seul le moyen tiré d'une formulation défaillante du dispositif des conclusions notifiées le 11 juin 2021 est ainsi invoquée par la Crama au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

=$gt; Il résulte d'une part de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

A défaut de s'acquitter d'une telle charge procédurale dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908, l'appelant s'expose à la caducité de sa déclaration d'appel.

En l'espèce, outre que le dispositif des conclusions notifiées le 11 juin 2021 tel qu'il est rappelé ci-dessus vise la réformation du jugement critiqué, il indique précisément les prétentions formulées par M. [M], en demandant la condamnation de la Crama tant à l'indemniser des frais de séjour dans un établissement spécialisé qu'à supporter une indemnité de procédure et les dépens de l'instance.

M. [M] a ainsi notifié dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel des conclusions conformes aux exigences de l'article 954 alinéa 2 précité.

Le moyen n'est pas fondé.

=$gt; Il résulte d'autre part de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Pour autant, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] ne s'est pas borné à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais a formulé plusieurs prétentions, cet appelant n'était en revanche pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (Cass 2 e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié au Bulletin ).

La circonstance que les conclusions notifiées le 11 juin 2021 ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués est par conséquent indifférente.

Le moyen n'est pas fondé.

Dès lors, la requête en déféré est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le magistrat chargé de la mise en état ;

Condamne la Crama aux dépens du déféré, ainsi qu'à ceux de l'incident ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état qui se tiendra le 17 octobre 2022, lors de laquelle M. [M] devra avoir notifié ses conclusions au fond en réponse aux conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par la Crama.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

Hélène CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00983
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00983 ?
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