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08/09/2022 | FRANCE | N°21/03155

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 08 septembre 2022, 21/03155


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 08/09/2022



****





N° de MINUTE :22/287

N° RG 21/03155 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVNW



Jugement (N° 19/02756) rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANT



Monsieur [D] [S]

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de nationalité française

[Adresse 2]

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201007430 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉS



Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE :22/287

N° RG 21/03155 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVNW

Jugement (N° 19/02756) rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Catrix, avocat au barreau de Dunkerque

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002201007430 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/010184 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Association Agss de l'Udaf

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Courquin, avocat au barreau de Dunkerque

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 05 mai 2022 après rapport oral de l'affaire par Danielle Thébaud

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

Exposé du litige

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [D] [S] a déposé plainte à l'encontre M. [T] [C] par courrier en date du 18 février 2016 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 16 avril 2018.

Considérant que M. [C] avait commis une faute en ne l'informant pas de sa séropositivité, M. [S] et l'Agss de l'Udaf, en qualité de curateur ont assigné, par actes du 19 décembre 2018, M. [C] et l'association Agss de l'Udaf en qualité de curateur de M. [C] devant le tribunal d'instance de Dunkerque, aux fins de faire constater sa faute de nature à engager sa responsabilité et de le faire condamner à lui payer les sommes de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

1. déclaré M. [T] [C] responsable du préjudice moral subi par M. [D] [S] ;

2. condamné M. [T] [C] et l'association Agss de l'Udaf ès-qualités à verser à M. [D] [S] et l'association Agss de l'Udaf, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

3. condamné M. [T] [C] et l'association Agss de l'Udaf à payer à M. [D] [S] et l'association Agss de l'Udaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

4. condamné M. [T] [C] et l'association Agss de l'Udaf aux dépens ;

5. débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 9 juin 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 et 3 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2022, M. [S] sollicite l'infirmation partielle du jugement querellé. Il demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M. [C] responsable du préjudice moral qu'il a subi ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [C] et l'association Agss de l'Udaf, ès-qualités, à lui verser ainsi qu'à l'association Agss de l'Udaf la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [C] et l'association Agss de l'Udaf, ès-qualités, à lui verser ainsi qu'à l'association Agss de l'Udaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- constater que la mesure de protection de M. [S] a été levée par jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 1er octobre 2020 ;

- condamner M. [C] assisté de l'association Agss de l'Udaf, ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner M. [C] assisté de l'association Agss de l'Udaf, ès-qualités, à lui payer la somme de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] assisté de l'association Agss de l'Udaf, ès-qualités, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :

- il a eu des relations amoureuses et sexuelles non protégées avec M. [C], pendant 3 mois en 2015, auxquelles il a mis fin dans la mesure où il a appris par un ami le 15 mai 2015 que M. [C] était atteint du VIH ;

- au cours de son audition devant les services de police, M. [C] a reconnu ne pas l'avoir informé qu'il était atteint du VIH ;

- s'il en avait été informé, il n'y aurait pas eu de rapports sexuels non protégés ;

- pendant de nombreux mois, à chaque prise de sang, il a cru qu'il pouvait être atteint par le virus du sida, et a vécu dans l'angoisse ; il a du subir une hospitalisation et un suivi psychologique ; il subit toujours une dépression ;

- en procédure civile la preuve est libre, et aucun grief ne lui a été occasionné par le fait qu'il n'a pas été assisté de son curateur lors de son audition ;

- M. [C] avait tout le loisir de l'informer de sa séropositivité, les premières relations sexuelles ayant eu lieu à son domicile et non sur le lieu de leur rencontre.

Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2022, M. [C], intimé sollicite l'infirmation du jugement querellé. Il demande à la cour de :

- écarter des débats et déclarer de nul effet l'ensemble des pièces de procédure pénale viciées produites par M. [S] ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui des ses prétentions, M. [C] fait valoir que :

- les procès verbaux produits par M. [S] doivent être considérés comme nuls par voie d'exception, au motif qu'il n'a pas été assisté d'un avocat lors de son audition en violation de l'article 706-116 du code de procédure pénale et en violation des articles D. 47-14 et suivants du code procédure pénale ;

- en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la cour ne peut se fonder sur des éléments qui encourt la nullité et qui portent atteinte à ses intérêts ;

- il conteste avoir eu des relations sexuelles avec M. [S] ;

- les circonstances de leur rencontre, sur une plage à [Localité 8], plage nudiste réputée pour permettre des rencontres homosexuelles, démontrent qu'il a toujours eu connaissance de cette mise en danger ;

- il appartenait à M. [S] de se prémunir d'un préservatif ;

- le préjudice allégué n'est pas rapporté par M. [S], les éléments médicaux ne faisant que rappeler les difficultés antérieures de ce dernier.

Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2022, l'Agss de l'Udaf, intimée, appelante incidente demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné M. [C] et l'association Agss de l'Udaf agissant en qualité de curateur à verser à M. [S] et l'association Agss de l'Udaf, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

* condamné M. [C] et l'association Agss de l'Udaf aux dépens ;

* condamné M. [C] et l'association Agss de l'Udaf à payer à M. [S] et l'association AGSS de l'Udaf, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par voie de réformation,

- dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de l'Agss de l'Udaf ;

- prendre acte que depuis le 11 janvier 2021 l'association Agss de l'Udaf a été déchargée de ses fonctions de curateur de M. [C] et que l'association ARIANE a été désignée en ses lieu et place par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque ;

- rejeter toutes autres demandes dirigées contre l'Agss de l'Udaf ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'association Agss de l'Udaf fait valoir que :

- le jugement querellé est entaché de plusieurs erreurs matérielles ;

- depuis le 1er octobre 2020, M. [S] ne bénéficie plus de mesure de protection ;

- elle n'assure plus la charge de la mesure de protection de M. [C], depuis l'ordonnance du 11 janvier 2021, qui l'a déchargée et qui a confié la mesure à l'association Ariane ;

- aucune condamnation ne peut être prononcée à son bénéfice ou à son encontre, dans la mesure où elle assistait un majeur protégé ès qualités de curateur simple et qu'elle n'a aucune responsabilité dans le litige opposant MM. [S] et [C].

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.

Motifs

Sur la nullité de la procédure pénale et la preuve de la faute

L'article 706-116 du code de procédure pénale dispose que la personne poursuivie doit être assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Il résulte de cet article que l'assistance d'un avocat est obligatoire en cas de poursuites pénales.

En l'espèce, M. [C] a été entendu en audition libre le 13 février 2015. Dans le procès-verbal de cette audition, M. [C] a indiqué, après avoir été informé de ses droits, qu'il ne souhaitait pas être assisté par un avocat, qu'il était sous curatelle et a reconnu avoir eu des relations sexuelles non protégées avec M. [S] et ce alors qu'il savait être séropositif depuis 2001 et qu'il suivait un traitement. Il précisait que le premier rapport sexuel s'était fait sans protection en expliquant que «'Dans l'excitation, je n'ai pas pensé à lui en parler et après c'était trop tard'».

Le 16 avril 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dunkerque a avisé M. [S] que les poursuites pénales ne seront pas engagées à l'encontre de M. [C].

L'article 706-116 du code de procédure pénale, qu'invoque exclusivement M. [C] au soutien de la nullité des procès-verbaux d'enquête, ne s'applique qu'à l'hypothèse d'un majeur protégé à l'encontre duquel des poursuites sont engagées et ne concerne par conséquent que la phase postérieure à l'enquête.

Aucune poursuite pénale n'ayant été engagée à l'encontre de M. [C], aucune nullité sur le fondement de l'article 706-116 du code de procédure pénale ne peut être prononcée à l'encontre du procès-verbal d'audition libre de M. [C].

Enfin, le conseil de M. [C] ne peut, sans se contredire, affirmer que M. [C] conteste avoir entretenu des relations sexuelles avec M. [S] tout en indiquant que M. [S] est à l'origine de sa propre mise en danger en raison de leur rencontre sur une plage nudiste réputée pour permettre des rencontres homosexuelles, que ce même M. [S] avait un rôle actif dans leur relation sexuelle au motif que M. [C] «'recevait les assauts de son amant'» et que M. [S] aurait ainsi dû se munir d'un préservatif.

La cour considère qu'en se contredisant de la sorte, le conseil de M. [C] confirme en réalité la matérialité des faits déjà reconnus par ce dernier lors de son audition libre.

Dès lors, il est parfaitement établi que M. [C] a entretenu avec M. [S] des relations sexuelles consenties pendant plusieurs mois et ce alors qu'elles n'étaient pas protégées et qu'il savait être séropositif. Il s'ensuit qu'il a commis une faute à l'encontre de M. [S].

Sur la réparation du préjudice

M. [S] verse aux débats plusieurs pièces médicales pour démontrer le préjudice qu'il a subi du fait de la faute commise par M. [C].

Il produit ainsi :

- un certificat médical du docteur [I] [M] daté du 2 juin 2015 par lequel celui-ci indique avoir constaté une incapacité temporaire totale du 15 mai au 3 juin 2015 suite à «'une agression subie selon lui de la part d'un ancien ami'» ;

- un bulletin de situation indiquant qu'il a été admis au sein de la polyclinique de Grande-synthe le 29 juin 2015 jusqu'au 3 juillet 2015, date à laquelle il a intégré l'hôpital maritime [7] jusqu'au 7 août 2015 ;

- les résultats de dépistage au VIH suite aux examens qu'il a dû effectuer le 1er avril 2015, le 6 juin 2015, le 26 août 2015, le 3 décembre 2015 et le 19 avril 2016 ;

- un certificat médical du docteur [N] [Z] daté du 17 février 2018 dans lequel il est indiqué qu'un «'état pseudo dépressif récidivant suite à une rupture sentimentale (ex petit ami séropositif)'» a été mis en évidence et que M. [S] souhaite être hospitalisé. Le docteur [Z] proposait par ailleurs un mi-temps thérapeutique à compter du 19 février 2018.

Ces pièces établissent la réalité du préjudice moral subi par M. [S] pendant plusieurs mois en raison de son exposition à un risque de séropositivité.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

D'une façon générale, le curateur est exclusivement chargé d'assister la personne protégée dans le cadre de l'instance civile, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre du fait d'un acte dommageable résultant de la faute du majeur protégé, ou inversement à son profit du fait du statut de victime du majeur qu'il assiste.

Par ailleurs, la mesure de protection à l'égard de M. [S] ayant fait l'objet d'une mainlevée par jugement du 1er octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque, l'intervention de l'Agss de l'Udaf en qualité de curateur de celui-ci n'est pas requise.

Enfin, l'Agss de l'Udaf ayant été déchargée de ses fonctions de curateur de M. [C] par ordonnance du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Dunkerque, son intervention n'est pas davantage requise pour prononcer la condamnation à l'encontre de M. [C].

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] et l'Agss de l'Udaf à payer à M. [S] et à l'Agss de l'Udaf, ès-qualités, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et M. [C] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à M. [S].

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel.

Par ces motifs,

La cour

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a :

- condamné M. [T] [C] et l'association Agss de l'Udaf, agissant en qualité de curateur, à verser à M. [D] [S] et l'association Agss de l'Udaf, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [T] [C] et l'association Agss de l'Udaf aux dépens ;

- condamné M. [T] [C] et l'association Agss de l'Udaf à payer à M. [D] [S] et l'association Agss de l'Udaf la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [T] [C] à payer à M. [D] [S] la somme de

3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [T] [C] à payer à M. [D] [S] la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Fabienne DUFOSSÉ

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03155
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.03155 ?
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