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08/09/2022 | FRANCE | N°20/02319

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 08 septembre 2022, 20/02319


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 08/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/739

N° RG 20/02319 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBUQ



Jugement (N° 1119000877) rendu le 06 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTS



Monsieur [T] [X]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Diana Tir, avocat a

u barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003448 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



Association Ariane en sa qualité de curateur de M [T] [X]

ayant son...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/739

N° RG 20/02319 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBUQ

Jugement (N° 1119000877) rendu le 06 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [T] [X]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003448 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Association Ariane en sa qualité de curateur de M [T] [X]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée en appel provoqué le 3 janvier 2022 à personne habilitée

INTIMÉE

SCI du Memorial prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-roch Parichet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte sous seing privé en date et à effet du 2 janvier 2018, la SCI du Memorial a donné à bail à M. [X], assisté de son curateur l'association Ariane, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 12 et 13 février 2019, la SCI du Memorial a fait délivrer un commandement de respecter les conditions du bail à M. [X] et de prendre en charge les travaux de remise en état (6 151 euros).

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2019, la SCI du Memorial a fait assigner M. [X] et l'association Ariane devant le tribunal judiciaire de Douai.

Par jugement du 6 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :

- débouté la SCI du Memorial de sa demande de résolution de plein droit du contrat de bail,

- prononcé la résolution judiciaire à compter de la présente décision du contrat de bail conclu entre d'une part la SCI du Memorial et M. [X] d'autre part portant sur le logement sis [Adresse 2],

- condamné M. [X] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l'article L. 412-2 du code de procédure civile d'exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code,

- dit qu'à défaut pour M. [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours et l'assistance de la force publique et ou d'un serrurier,

- condamné M. [X] à payer à la SCI du Memorial une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, lesquelles seront susceptibles de régularisation selon justification, à compter de la présente décision jusqu'à libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,

- condamné M. [X] à payer à la SCI du Memorial la somme de 1 087 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la SCI du Memorial de ses demandes de condamnation solidaire de l'association Ariane en sa qualité de curateur,

- condamné M. [X] à payer à la SCI du Memorial la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Par déclaration du 26 juin 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement en ses dispositions l'ayant condamné à payer la somme de 1087 euros au titre des dégradations locatives et à payer une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [X] a formé une déclaration d'appel rectificative portant sur les mêmes dispositions du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2020, M. [X] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 1087 euros au titre des dégradations locatives et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au surplus :

- condamner la SCI du Memorial au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2020, la SCI du Memorial demande à la cour de :

- voir dire et juger irrecevables l'appel et les demandes formulés par M. [X] par devant la cour, faute d'assistance de son curateur, l'association Ariane,

Subsidiairement sur le fond :

- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- voir débouter M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SCI du Memorial la somme de 1 087 euros au titre de dégradations locatives avec intérêts légaux à compter du jugement ainsi que 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance,

- voir condamner M. [X] à payer à la SCI du Memorial la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l'audience du 19 octobre 2021 de la 8ème chambre section 4 de la cour d'appel de Douai afin de recevoir leurs observations sur le défaut d'intérêt ou de qualité de la SCI du Memorial à invoquer le défaut d'assistance de M. [T] [X] par son curateur, sur la possibilité pour le curateur d'intervenir à l'instance d'appel aux fins de régularisation de la procédure et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Par message RPVA du 21 septembre 2021, la SCI du Memorial a indiqué s'en rapporter à justice.

M. [T] [X] n'a produit aucune observation.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI du Mémorial, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 février 2022, invité les parties à régulariser la procédure en appelant l'association Ariane, curateur de M. [X] , à la procédure d'appel avant l'audience de mis en état du 11 février 2021 et sursis à statuer sur les demandes des parties.

Par acte d'huissier du 3 janvier 2022, délivré à personne, l'association Ariane en sa qualité de curateur de M. [X] a été assignée devant la cour d'appel.

L'association Ariane n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile.

En l'absence d'appel incident de la part de la SCI du Memorial, la cour n'est saisie, en application de l'article 562 du code de procédure civile, que de la disposition du jugement condamnant M. [X] à payer la somme de 1 087 euros au titre des dégradations locatives et une indemnité de procédure, outre la disposition relative aux dépens qui en dépendent.

La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement ayant débouté la SCI du Memorial de sa demande de résolution de plein droit du contrat de bail, prononcé la résolution du bail au motif du trouble causé au voisinage par M. [X], ordonné l'expulsion de M. [X] à défaut de libération volontaire des lieux, condamné M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du jugement jusqu'à la complète libération du logement égale au montant du loyer et des charges, lesquelles sont susceptibles de régularisation selon justification, débouté la SCI du Memorial de sa demande de condamnation solidaire de l'association Ariane en sa qualité du curateur et débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.

La fin de non recevoir soulevée par la SCI du Mémorial et tenant à l'irrecevabilité de l'appel de M. [X] formé sans le concours de son curateur a déjà été rejetée par la cour par arrêt du 16 décembre 2021. La cour n'a pas à statuer à nouveau de ce chef.

Sur les dégradations locatives, le premier juge a limité la demande indemnitaire formée de ce chef par la SCI du Memorial à la somme de 1 087 euros correspondant au coût du remplacement de la porte du 3ème étage.

La SCI du Memorial ne forme pas d'appel incident relativement aux autres dégradations pour lesquelles elle sollicitait en première instance une condamnation à paiement. Celles-ci ne seront pas examinées par la cour.

Pour condamner M. [X] à paiement, le premier juge a retenu que le mail d'[U] [P] du 22 novembre 2018 met en corrélation la dégradation de la porte d'entrée de l'appartement du 3ème étage avec les agissements 'du monsieur qui se situe au 2ème étage', soit M. [X].

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M. [X] fait valoir que le courrier électronique de Mme [P] du 22 novembre 2018 retenu par le premier juge est insuffisant pour démontrer que M. [X] est l'auteur des dégradations de la porte, ce 'témoignage' ne revêtant pas la forme requise par le code de procédure civile et étant imprécis quant à l'auteur des dégradations de cette porte.

Contrairement à ce que soutient M. [X], le courriel de Mme [P], locataire du 3ème étage, ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile et n'est pas soumis au formalisme de cet article. Cette correspondance électronique est un élément de preuve soumis à l'appréciation de la cour.

Toutefois, le courriel énonce après avoir désigné l'auteur des nuisances comme le 'monsieur qui se situe au deuxième étage', l'appartement pris à bail par M. [X] se situant au deuxième étage, que 'depuis que monsieur est arrivé dans l'enceinte de l'appartement, tout par en ruine, la porte d'entrée de l'appartement ne ferme pus à clefs, il n'y a plus aucune sécurité il ouvre la porte avec un coup de pied d'ou le trou dans la petite armoire ou se trouve les compteurs'. Il n'est ainsi pas relaté une dégradation de la porte du logement du 3ème étage mais de la porte d'entrée de l'immeuble collectif. Par ailleurs, les photographies d'une porte déformée avec une poignée cassée, jointes à cette correspondance, produites en noir et blanc et en petit format devant la cour, comparées à celle produite en pièce 13 par la SCI du Memorial qui y a apposé la mention 'photo des parties communes' tendent à établir qu'il s'agit de la dégradation de la porte d'entrée de l'immeuble que la SCI du Memorial imputait en première instance à M. [X].

En l'absence d'autres éléments de nature à établir la dégradation de la porte du 3ème étage alléguée et son imputabilité à M. [X], le devis du 5 janvier 2019 relatif au remplacement de ladite porte étant insuffisant probant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 1 087 euros et en l'absence d'appel incident de la part de la SCI du Memorial, celle-ci sera déboutée de ses demandes au titre des dégradations locatives.

Sur les mesures accessoires :

L'infirmation du jugement en ses dispositions déférées à la cour ne remet pas en cause le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile exactement réglés par le premier juge en considération des autres dispositions du jugement non déférées à la cour. Il sera confirmé de ces chefs.

Succombant à l'appel de M. [X], la SCI du Memorial sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 16 décembre 2021 de cette cour ;

La cour statuant dans la limite de sa saisine ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] [X] à payer à la SCI du Memorial la somme de 1 087 euros au titre des dégradations locatives ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la SCI du Memorial de sa demande de dommages-intérêts au titre des dégradations locatives ;

Confirme le jugement entrepris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SCI du Memorial aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

H. PoyteauV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 20/02319
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.02319 ?
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