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08/09/2022 | FRANCE | N°19/03647

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 08 septembre 2022, 19/03647


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 08/09/2022





****



N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/03647 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOCV



Ordonnance (N°16/02591) rendue le 24 mai 2019 par le juge commissaire de [Localité 5]



APPELANT



Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]



ayant pour conseil Me C

amille Desbouis, avocat au barreau de Douai





INTIMÉES



SELARL Wra, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [H].

Ayant son siège social [Adresse 3]



n'a pas constitué avocat



SA Caisse Ré...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 19/03647 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOCV

Ordonnance (N°16/02591) rendue le 24 mai 2019 par le juge commissaire de [Localité 5]

APPELANT

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

ayant pour conseil Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

SELARL Wra, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [S] [H].

Ayant son siège social [Adresse 3]

n'a pas constitué avocat

SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 1]

ayant pour conseil Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a, sur saisine de la MSA, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [H], exerçant la profession d'agriculteur.

Par jugement du 2 juin 2017, cette même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 18 janvier 2018, la cour d'appel de Douai a réformé cette décision et ouvert une nouvelle période d'observation.

Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a arrêté le plan de redressement de Monsieur [H], la Selarl WRA étant désignée mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a déclaré au passif de la procédure une créance de 376 952,80 euros, laquelle a été contestée par Monsieur [H].

Par ordonnance du 24 mai 2019, le juge-commissaire a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [H],

- dit que la fixation de la créance de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France relevait de sa compétence,

- admis la créance de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au passif de la procédure ouverte au bénéfice de Monsieur [H] pour :

-303 701,48 euros au titre du prêt n°99142753312, avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 24 mars 2017,

-73 251,32 euros au titre du prêt n°01001432873, avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 24 mars 2017, à titre chirographaire,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 30 juin 2019, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a « : - omis de statuter sur les demandes de la SARL WRA ; - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [S] [H] ; - dit que la fixation des créances de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France relève de la compétence du juge commissaire - admis les créances de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au passif de la procédure ouverte au bénéfice de Monsieur [S] [H] pour :

- 303 701,48 € pour le prêt 99142753312 avec intérêts au taux de 5,35 € à compter du 24 mars 2017 et 73 251,32 € à titre chirographaire avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 24 mars 2017 pour le prêt n° 01001432873 ».

Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2019, Monsieur [H] a demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- surseoir à statuer et d'inviter M. [H] a saisir la juridiction compétente,

- subsidiairement rejeter en totalité la créance déclarée,

- laisser à chaque partie la charge des dépens.

Il a indiqué qu'il élevait des contestations portant sur :

- la responsabilité de la banque, pour avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard, en s'abstenant de vérifier ses capacités financières, et pour avoir pris des garanties disproportionnées ;

- le caractère certain et liquide de la créance déclarée, les pièces versées ne permettant pas de savoir si la banque agit au titre du contrat de prêt ou de l'accord d'apurement, et comment les sommes versées ont été imputées au décompte produit, les tableaux d'amortissement des prêts n'étant pas communiqués.

Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a demandé à la cour de :

- dire bien jugé et mal appelé,

- confirmer l'ordonnance,

- condamner M. [H] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Elle a soutenu avoir parfaitement satisfait à son obligation de mise en garde, l'action en responsabilité se heurtant au surplus à la prescription.

Elle a ajouté que sa créance n'avait jamais été contestée et était établie par la production de l'historique des remboursements.

La Selarl Wra, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par arrêt en date du 12 mai 2021, la cour d'appel de Douai a statué en ces termes :

- Infirme l'ordonnance,

statuant à nouveau,

- Dit que l'action en responsabilité de M. [H] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à raison de prétendus manquements de cette dernière à son devoir de mise en garde est prescrite et que de ce chef il n'existe aucune contestation sérieuse de la créance ,

- Dit que la demande d'admission de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France se heurte à une difficulté sérieuse quant à son bien fondé et à son quantum,

- Invite en conséquence M. [H] à saisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur le bien fondé de la demande d'admission de ladite créance et son quantum dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

- Dit n'y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

- Renvoie le dossier à la mise en état du 13 octobre 2021 à 14 h 00 pour vérification de la saisine de la juridiction compétente conformément au présent arrêt.

Maître [T] [F] s'est constitué en lieu et place de Maître [R] [V] pour défendre les intérêts de Monsieur [S] [H] en date du 13 octobre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 décembre 2021, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de :

« Vu les pièces versées aux débats,

- CONSTATER la forclusion de M. [H] pour saisir toute juridiction utile de la contestation sur le bien-fondé et le quantum des créances jugée sérieuse par l'arrêt du 12 mai 2021 de la Cour de cassation ;

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions ;

- CONDAMNER M. [H] à une somme de 500 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance. »

La banque souligne qu'en application du délai légal prévu à l'article R.624-5 du Code de commerce, Monsieur [H] avait un mois, à compter de la notification de l'arrêt, pour porter sa contestation devant le tribunal judiciaire de Dunkerque, ce qu'il n'a pas fait.

Elle demande la fixation de sa créance, indiquant que les intérêts de retard sont devenus exigibles à la déchéance du terme, acceptant toutefois que la clause de majoration ne s'applique plus à compter de l'ouverture de la procédure collective.

Monsieur [H] n'a pas conclu en réponse.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 10 mai 2022.

SUR CE

Aux termes de l'article R.624-5 du Code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.

En l'espèce, la présente cour a invité Monsieur [H] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de sa contestation de la demande d'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et de son quantum dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, laquelle est intervenue le 5 juillet 2021. Or, il n'a pas accompli les diligences requises. Il s'impose donc de constater la forclusion de sa contestation.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au passif de la procédure ouverte au bénéfice de Monsieur [H] à hauteur de :

- 303 701,48 euros au titre du prêt n°99142753312, avec intérêts au taux de 5,35 % à compter du 24 mars 2017,

- 73 251,32 euros au titre du prêt n°01001432873, avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 24 mars 2017, à titre chirographaire.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'équité commande de dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité et le sens du présent arrêt sur les dépens justifient de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le juge-commissaire à la procédure collective de Monsieur [S] [H] en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffierP/Le président

Marlène ToccoAgnès Fallenot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 19/03647
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.03647 ?
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