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08/09/2022 | FRANCE | N°19/00628

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 08 septembre 2022, 19/00628


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/09/2022



N° de MINUTE : 22/719

N° RG 19/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SEAQ

Jugement (N° 18/00962) rendu le 14 janvier 2019 par le juge de l'exécution de Lille



APPELANTE



Société Nord Climatisation

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



Société Atlantique Mur Régions>
[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai et Me Claude Burgeat, avocat au barreau de Paris





DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 ten...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/09/2022

N° de MINUTE : 22/719

N° RG 19/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SEAQ

Jugement (N° 18/00962) rendu le 14 janvier 2019 par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Société Nord Climatisation

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Société Atlantique Mur Régions

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai et Me Claude Burgeat, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 juin 2022

Par arrêt du 30 novembre 2017 statuant sur l'appel formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 3 mars 2015, la cour d'appel de Douai

a :

'- dit la société Mitsui Sumitomo recevable,

- dit la société MSIG recevable en son intervention volontaire aux droits de la compagnie Mitsui Sumitomo, en cause d'appel,

- dit la société Atlantique Mur Régions recevable,

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des appels en garantie soulevées par les sociétés Mitsui Sumitomo et MSIG Insurance Europe AG ;

- donné acte aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire en lieu et place de Covea Risks ;

Réformé le jugement déféré en ses dispositions suivantes :

Sur les préjudices matériels:

- condamné in solidum Axa Corporate Solutions, la société Neximmo 19, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation et la société Daikin à payer à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 885 142 euros HT,

- condamné in solidum la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres à garantir Axa Corporate Solutions de la condamnation ainsi prononcée à son encontre,

- condamné in solidum la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres à garantir Neximmo 19 de la condamnation ainsi prononcée à son encontre,

- condamné les souscripteurs de la Lloyd's à garantir son assurée la société Artelia de la condamnation ainsi prononcée à son encontre,

- condamné in solidum la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, Ia société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs de la Llyod' s de Londres à garantir la société Sogea Caroni de la condamnation ainsi prononcée à son encontre,

- condamné la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres à se garantir entre eux de la condamnation ainsi prononcée :

* à hauteur de 35% pour la société Daikin et son assureur Mitsui Sumitomo,

* à hauteur de 60% pour la société Nord Climatisation et son assureur Covea Risks,

* à hauteur de 5% pour la société Artelia et son assureur les souscripteurs de la Lloyd's de Londres,

Sur les préjudices immatériels :

- condamné in solidum la société Neximmo, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, la société Mitsui Sumitomo et la société Daikin à payer à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 129 033,97 euros,

- condamné in solidum la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia à garantir la société Neximmo 19 de la condamnation prononcée à son encontre,

- condamné in solidum la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia à garantir la société Sogea Caroni de la condamnation prononcée à son encontre,

- condamné la société Daikin, la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia, à se garantir entre eux de la condamnation ainsi prononcée:

* à hauteur de 35% pour la société Daikin et son assureur Mitsui Sumitomo,

* à hauteur de 60% pour la société Nord Climatisation et son assureur Covea Risks,

* à hauteur de 5% pour la société Artelia,

- dit que la société Covea Risks fondée à opposer aux condamnations ainsi prononcées la franchise prévue au contrat d'assurance de la société Nord Climatisation,

Sur les frais irrépétibles :

- condamné in solidum Axa Corporate Solutions, la société Neximmo 19, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation et la société Daikin, la société Mitsui Sumitomo, la société Covea Risks à payer à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Axa Corporate Solutions à payer à Socotec et à la SMABTP la somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Axa Corporate Solutions à payer à la société Dalkia la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum, la société Nord Climatisation, la société Daikin, la société Mitsui Sumitorno, la société Artelia, la société Covea Risks aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés :

- mis hors de cause les sociétés Daikin, Mitsui Sumitomo et MSIG Insurance Europe AG,

Sur les préjudices matériels :

- condamné in solidum Axa Corporate Solutions, la société Neximmo 19, la société Sogea Caroni et la société Nord Climatisation à payer à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 885 142 euros HT ;

- condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, la société Artélia, les souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir Axa Corporate Solutions de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;

- condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société Neximmo 19 de la condamnation prononcée à son encontre ;

- condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir, dans les limites prévues à sa police, son assurée la société Artelia de la condamnation prononcée à son

encontre ;

- condamné in solidum la société Nord Climatisation, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la société Sogea Caroni de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;

- condamné la société Nord Climatisation, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, la société Artelia, les souscripteurs du Lloyd's de Londres à se garantir entre eux de la condamnation ainsi prononcée;

* à hauteur de 90% pour la société Nord Climatisation et ses assureurs, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks,

* à hauteur de 10% pour la société Artelia et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres;

Sur les préjudices immatériels :

- condamné in solidum la société Neximmo, la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, à payer à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 129 033,97

euros ;

- condamné in solidum la société Sogea Caroni, la société Nord Climatisation, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, la société Artelia à garantir la société Neximmo 19 de la condamnation prononcée a son encontre,

- condamné in solidum la société Nord Climatisation, les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, la société Artelia à garantir la société Sogea Caroni de la condamnation prononcée à son encontre;

- condamné la société Nord Climatisation, la société Covea Risks, la société Artelia, à se garantir entre eux de la condamnation ainsi prononcée :

- à hauteur de 90 % pour la société Nord Climatisation et ses assureurs les sociétés MMA lard et MMA Iard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks,

- à hauteur de 10% pour la société Artelia ;

- dit que les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks fondées à opposer aux condamnations ainsi prononcées la franchise prévue au contrat d'assurance de la société Nord Climatisation ;

Confirmé le jugement déféré pour le surplus :

Y ajoutant,

- condamné in solidum les sociétés Axa Corporate Solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord Climatisation, MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks, Artelia et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Daikin et à la société MSIG, venant aux droits de Mitsui Sumitomo, la somme de 3 000 euros, pour chacune d'elles, à la SCPI Atlantique Mur Régions, la somme de 3 000 euros, et à la société Dalkia la somme de 3 000 euros, au titre des frais de procédure non répétibles en appel ;

- rejeté les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné in solidum, la société Nord Climatisation, la société Artelia, les sociétés MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles en lieu et place de Covea Risks aux dépens en ce compris les frais d' expertise ;

- dit qu'ils seront directement recouvrés, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision, par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs recours entre eux, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs seront garantis, au final, de leurs condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens selon les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que pour les condamnations

principales ;

- débouté les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.'

Cet arrêt a été signifié à la société Nord Climatisation le 13 novembre 2018.

Le 27 novembre 2018, la SCPI Atlantique Mur Régions a, en vertu de l'arrêt du 30 novembre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Nord Climatisation détenus dans les livres de la Société Générale pour le recouvrement d'une somme totale de 13 606,27 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Nord Climatisation le 4 décembre 2018.

Par courrier en date du 28 novembre 2018, l'huissier instrumentaire a informé la Société Générale, tiers saisi, qu'il y avait lieu de cantonner la saisie à la somme de 10 857,36 euros.

Par acte en date du 13 décembre 2018, la société Nord Climatisation a attrait la SCPI Atlantique Mur Régions devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.

Par actes en date des 12 et 13 décembre 2018, elle a également fait assigner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en déclaration de jugement commun.

Par jugement en date du 14 janvier 2019, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SCPI Atlantique Mur Régions entre les mains de la Société Générale suivant procès-verbal du 27 novembre 2018 ;

- débouté la société Nord Climatisation de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;

- dit que les frais de la saisie-attribution du 27 novembre 2018 resteront à la charge de la société Nord Climatisation ;

- condamné la société Nord Climatisation aux dépens ;

- condamné la société Nord Climatisation à payer à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement commun aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD.

Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2019, la société Nord Climatisation a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 5 décembre 2019, la cour a sursis à statuer dans l'attente d'une décision rendue par la cour d'appel de Douai statuant sur requête de la SCPI Atlantique Mur Régions en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu par cette même cour le 30 novembre 2017, dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie plus diligente et réservé le surplus des demandes et les dépens.

L'affaire a été remise au rôle le 9 décembre 2021.

Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de Douai a :

- déclaré recevable la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCPI Atlantique Mur Régions ;

- dit que le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2017 comporte une erreur matérielle en ce qu'il réforme le jugement déféré s'agissant de la condamnation in solidum des sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur régions la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné en conséquence la suppression dans le dispositif de l'arrêt (p.45) de la mention suivante :

'réforme le jugement déféré en ses dispositions suivantes :

           Sur les frais irrépétibles

Condamné in solidum les sociétés Axa corporate solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord climatisation, Covea risks à payer à la SCPI Atlantique mur régions la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 novembre 2017 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2022, la société Nord Climatisation demande à la cour, sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 331 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf celle relative à la déclaration de jugement commun et en conséquence de :

- constater que l'ensemble des causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel ont été réglées et qu'au mieux la créance serait de 175 euros sous réserve de vérification des dépens ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2018 par la SCPI Atlantique Mur Régions sur son compte ouvert à la Société Générale ;

- dire que la saisie est abusive ;

- condamner la SCPI Atlantique Mur Régions à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCPI Atlantique Mur Régions à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCPI Atlantique Mur Régions aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires d'urgence des huissiers instrumentaires qui ont délivré l'assignation.

Elle fait valoir que :

- pour apprécier le bien fondé de la saisie pratiquée, le juge de l'exécution doit apprécier la situation respective des parties en cause au jour de la saisie de sorte que la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ne peut avoir aucun effet rétroactif ;

- le jugement du 3 mars 2015 a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 novembre 2017 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à la SCPI Atlantique Mur Régions la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et le juge de l'exécution en estimant que la cour n'avait pas infirmé le jugement du 3 mars 2015 du chef de l'article 700 du code de procédure civile, a sous couvert d'interprétation réparé l'erreur matérielle entachant le titre exécutoire et ainsi violé les dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 462 du code de procédure civile ;

- l'huissier instrumentaire ayant par courrier adressé le 28 novembre 2018 au tiers saisi, cantonné la mesure d'exécution forcée à la somme de 10 857,36 euros, il y a donc lieu d'en déduire les 7 000 euros réclamés indûment au titre des frais irrépétibles de première instance mais également, la somme de 3 349,03 euros réclamée au titre d'une provision sur intérêts non justifiée ainsi que celle de 332,61 euros correspondants aux frais provisionnés de sorte que, sans parler des frais d'expertise ni des dépens non vérifiés, la créance serait de 175,72 euros ;

- le blocage des comptes d'une société commerciale pour un principal de créance qui serait au mieux de 175,72 euros relève de la disproportion évidente de sorte que la mainlevée de la saisie s'impose, la saisie étant manifestement abusive ;

- la cour d'appel d'Angers a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle avait pratiquée le 26 août 2020 à l'encontre de son assureur sur les mêmes bases que l'intimée de sorte que ce faisant, alors qu'elle a droit à la garantie de son assureur, elle se retrouve à devoir régler des condamnations à la SCPI sans recours, à défaut d'avoir l'ordonnance de taxe des frais d'expertise, les preuves de règlements de la SCPI et les frais des procédures antérieures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la SCPI Atlantique Mur Régions demande à la cour de :

- déclarer la société Nord Climatisation irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

- l'en débouter ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner la société Nord Climatisation à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- l'action diligentée au cours de l'année 2020 par la société Nord Climatisation à l'encontre de son assureur, sur le fondement du jugement du juge de l'exécution du 5 décembre 2019, constitue une reconnaissance par cette société du principe et du montant de la créance objet de la saisie-attribution, de même qu'en atteste son inaction pendant plus de deux ans, suivie de la demande de radiation de l'instance ; elle est dès lors irrecevable et mal fondée à maintenir ses demandes;

- en tout état de cause, s'agissant de la somme de 7 000 euros, le juge de l'exécution pouvait interpréter le titre exécutoire et elle a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle conformément à l'arrêt du 5 décembre 2019 afin que la question soit définitivement tranchée ; s'agissant des frais d'expertise et de l'ordonnance de taxe, les pièces justificatives avaient été transmises aux différentes parties dans le cadre de la tentative de recouvrement amiable et elle verse aux débats l'ordonnance de taxe rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 18 mars 2009 de sorte qu'elle était parfaitement fondée à réclamer le paiement des frais et dépens; sur les remboursements opérés au profit de MSIG, les règlements effectués avant l'arrêt du 30 novembre 2017 et les remboursements effectués après cet arrêt n'ont aucune incidence sur le montant des condamnations obtenues à l'encontre de la société Nord Climatisation et en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à cette société de justifier de ses paiements.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

La société Atlantique Mur Régions ne peut soutenir que la société Nord Climatisation a reconnu le principe et le montant de sa créance alors que, si cette dernière société a effectivement, après le jugement déféré, fait pratiquer le 26 août 2020, en vertu de l'arrêt du 30 novembre 2017, une saisie-attribution à l'encontre de sa compagnie d'assurance pour avoir paiement de la somme de 11 639,17 euros et si dans le cadre de la présente instance, elle a dans un premier temps indiqué, après que la cour ait interrogé les parties sur le devenir de l'affaire après l'arrêt de sursis à statuer du 5 décembre 2019, qu'il y avait lieu de remettre l'affaire au rôle aux fins de la radier, il n'en reste pas moins qu'elle ne s'est à aucun moment désistée de l'appel formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Lille du 5 décembre 2019.

Il ressort du procès-verbal de la saisie-attribution du 27 novembre 2018 que celle-ci a été pratiquée pour le recouvrement d'une somme de 13 606,27 euros qui a ensuite été cantonnée à 10 857,36 euros selon un courrier du 28 novembre 2018 adressé au tiers saisi par l'huissier instrumentaire en raison de l'imputation d'un nouveau règlement à hauteur de 2 748,91 euros reçu par la SCPI Atlantique Mur Régions.

Parmi les sommes réclamées figure celle de 7 000 euros accordée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 3 mars 2015.

A la lumière de l'arrêt rectificatif du 9 juin 2022, il apparaît que le premier juge a justement interprété l'arrêt du 30 novembre 2017 en considérant qu'au regard des motifs de cet arrêt dans lesquels il est indiqué 'il apparaît justifié de confirmer la condamnation in solidum des sociétés Axa Corporate Solutions, Neximmo 19, Sogea Caroni, Nord Climatisation, Covea Risks, à payer à la société Atlantique Mur Régions, la somme de 7 000 euros' et de la mention du dispositif 'confirme le jugement déféré pour le surplus', laquelle n'aurait pas de sens si l'on considérait que toutes les dispositions du jugement étaient réformées comme le déduit la société Nord Climatisation de la première mention du dispositif de l'arrêt, celui-ci ne pouvait que s'interpréter comme confirmant la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de considérer que la somme de 7 000 euros figure à juste titre dans le décompte des sommes dues dans le procès-verbal de saisie-attribution.

La société Nord Climatisation conteste ensuite le montant des frais d'expertise.

Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.

L'article 695 du code de procédure civile qui énumère les dépens afférents aux instances mentionne la rémunération des techniciens.

En l'espèce, la société Nord Climatisation verse aux débats une ordonnance de taxe en date du 18 mars 2009 dont il résulte que le juge taxateur a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 26 595,65 euros, a constaté que l'expert avait déjà perçu plusieurs acomptes à hauteur de 9 324,88 euros et a autorisé ce dernier à se faire remettre les sommes consignées, soit 17 270,77 euros. Or, cette ordonnance ne constitue un titre exécutoire que pour l'expert mais pas pour la société Atlantique Mur Régions.

Aucun certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe exécutoires obtenu dans les conditions des articles 704 à 718 du code de procédure civile concernant les dépens du jugement du 3 mars 2015 comprenant les frais d'expertise n'étant produit, la somme de 26 595,65 euros ne peut être incluse dans les causes de la saisie.

Cette somme étant supérieure au montant de la saisie cantonnée à 10 857,36 euros aux termes du courrier du 28 novembre 2018, la société Atlantique Mur Régions ne disposait dès lors au jour de la saisie-attribution d'aucune créance exigible à l'encontre de la société Nord Climatisation de sorte que le jugement déféré qui a débouté la société Nord Climatisation de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sera infirmé et la mainlevée de cette dernière ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

A supposer même que la faute de la société Atlantique Mur Régions soit caractérisée, il n'en reste pas moins que la société Nord Climatisation ne démontre pas le préjudice généré par cette faute et qui justifierait selon elle l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient de débouter la société Nord Climatisation de sa demande de dommages et intérêts, sans confirmer le jugement déféré de ce chef, le premier juge ayant omis de mentionner le rejet de cette demande dans le dispositif de la décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il convient de condamner la société Atlantique Mur Régions aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de la société Nord Climatisation les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 27 novembre 2018 et dénoncée à la société Nord Climatisation le 4 décembre 2018 ;

Déboute la société Nord Climatisation de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;

Condamne la société Atlantique Mur Régions aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 19/00628
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.00628 ?
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