République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/09/2022
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N° de MINUTE : 22/277
N° RG 22/01993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHRU
Arrêt (RG : 21/3219) rendu le 10 mars 2022 par la 3 ème chambre de la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Lilia Lambert, avocat au barreau de Douai
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin , conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ
Vu l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la troisième chambre de la cour ;
Vu la requête en rectification matérielle transmise hors RPVA par M. [N] et Mme [K] et enregistrée au greffe le 11 avril 2022, selon laquelle la cour aurait commis une erreur matérielle en fixant à 6 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, alors que la somme de 2 000 euros est suffisante ;
Vu l'invitation par le greffe adressée le 22 avril 2022 aux parties pour formuler leurs observations sur la requête avant le 06 mai 2022, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les notes adressées les 5 et 6 mai 2022 par M. [C] et M. [M], s'opposant à la requête présentée à défaut d'erreur matérielle affectant l'arrêt ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La cour n'estime pas opportun d'audiencer la requête.
Aucune erreur matérielle n'affecte la décision rendue, la cour ayant fixé la consignation conformément aux prévisions du code de procédure civile, en estimant le montant au plus proche de la rémunération finale de l'expert pour ce type de mesure d'instruction.
La requête est rejetée.
Sur les dépens
Mme [K] et M. [N] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 10 mars 2022 ;
Condamne Mme [K] et M. [N] aux dépens.
Le GreffierLe Président
F. DufosséG. Salomon