République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/09/2022
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N° de MINUTE : 22/278
N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNO
Arrêt (RG 21/1192) rendu le 03 février 2022 par la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
Madame [V] [Z]
née le 21 septembre 1975 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
SA Maaf Assurances
Chaban
[Localité 3]
Représentée par Me François Hermary, avocat au barreau de Bethune
Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ
Vu l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la troisième chambre civile de la cour ;
Vu la requête en rectification matérielle transmise électroniquement le 3 mars 2022 par Mme [V] [Z] ;
Vu l'invitation par le greffe adressée le 21 mars 2022 aux parties pour formuler leurs observations sur la requête avant le 21 mars 2022, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Mme [Z] observe valablement qu'alors que la cour a statué sur la question de la franchise dans la motivation de son arrêt, elle a en revanche omis d'indiquer ce point dans son dispositif.
Une telle omission purement matérielle est rectifiée dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Complète l'arrêt rendu le 3 avril 2022 de la manière suivante :
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
- condamné la SA Maaf Assurances à payer à Mme [V] [Z] la somme de 106 euros au titre de la franchise appliquée au sinistre incendie ;
Le reste sans changement,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le GreffierLe Président
F. DufosséG. Salomon