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01/09/2022 | FRANCE | N°22/01315

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 01 septembre 2022, 22/01315


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 01/09/2022





****





N° de MINUTE : 22/278

N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNO



Arrêt (RG 21/1192) rendu le 03 février 2022 par la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai







DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION



Madame [V] [Z]

née le 21 septembre 1975 à [Localité 4] ([Localité 4])

de national

ité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille



DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION



SA Maaf Assurances

Chaban

[Localité 3]



Représentée par Me Fran...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 01/09/2022

****

N° de MINUTE : 22/278

N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNO

Arrêt (RG 21/1192) rendu le 03 février 2022 par la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION

Madame [V] [Z]

née le 21 septembre 1975 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION

SA Maaf Assurances

Chaban

[Localité 3]

Représentée par Me François Hermary, avocat au barreau de Bethune

Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ

Vu l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la troisième chambre civile de la cour ;

Vu la requête en rectification matérielle transmise électroniquement le 3 mars 2022 par Mme [V] [Z] ;

Vu l'invitation par le greffe adressée le 21 mars 2022 aux parties pour formuler leurs observations sur la requête avant le 21 mars 2022, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Mme [Z] observe valablement qu'alors que la cour a statué sur la question de la franchise dans la motivation de son arrêt, elle a en revanche omis d'indiquer ce point dans son dispositif.

Une telle omission purement matérielle est rectifiée dans les termes visés au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Complète l'arrêt rendu le 3 avril 2022 de la manière suivante :

Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :

- condamné la SA Maaf Assurances à payer à Mme [V] [Z] la somme de 106 euros au titre de la franchise appliquée au sinistre incendie ;

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le GreffierLe Président

F. DufosséG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01315
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.01315 ?
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