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01/09/2022 | FRANCE | N°21/04249

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 01 septembre 2022, 21/04249


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 01/09/2022



N° de MINUTE : 22/728

N° RG 21/04249 jonction avec RG 21/4840 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYX2

Jugements (N° 11-20-0502) rendu le 08 Juin 2021 et (n°11-21-0185 rectificatif) du 24 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer



APPELANTE



Madame [C] [F] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]



Comparante en personne



INTIMÉES



Scp [19] Maître [X] [B]

[Adresse 1]



Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 12]



[16]

[Adresse 14]



Société [6]

[Adresse 11]



Trésorerie [Localit...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 01/09/2022

N° de MINUTE : 22/728

N° RG 21/04249 jonction avec RG 21/4840 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYX2

Jugements (N° 11-20-0502) rendu le 08 Juin 2021 et (n°11-21-0185 rectificatif) du 24 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer

APPELANTE

Madame [C] [F] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Comparante en personne

INTIMÉES

Scp [19] Maître [X] [B]

[Adresse 1]

Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 12]

[16]

[Adresse 14]

Société [6]

[Adresse 11]

Trésorerie [Localité 7]-[Localité 20]

[Adresse 9]

Sa [10]

[Adresse 5]

Société [18]

[Adresse 4]

Société [8] chez [13]

[Adresse 2]

Société [17] chez [13]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, présidente

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01/09/2022 après prorogation du délibéré du 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Prezdlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 11 décembre 2018, Mme [C] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 décembre 2018, la commission a déclaré recevable cette demande et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Après contestation et par décision en date du 12 mai 2020, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été refusé et le dossier réorienté vers des mesures de désendettement classiques sur la base d'une capacité de remboursement de 135 euros.

Suite à ces premières mesures, la débitrice a déposé un nouveau dossier.

Dans sa séance du 7 mars 2019, la commission de surendettement a décidé d'imposer le rééchelonnement de la dette sur une durée de 39 mois, au taux d'intérêt de 0 % avec une mensualité de remboursement de 135 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice le 23 septembre 2020.

Une contestation a été élevée par la débitrice au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2020.

Par jugement en date du 8 juin 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure et des demandes des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [C] [F] ;

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [16] à la somme de 1969,40 euros ;

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [18] à la somme de 2757,79 euros ;

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Trésorerie d'[Localité 7] à la somme de 1225,76 euros ;

- fixé à la somme de 129,10 euros la contribution mensuelle totale de Mme [C] [F] épouse [N] à l'apurement du passif de la procédure .

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] [F] épouse [N] selon les modalités suivantes :

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois, selon les modalités annexées au jugement ;

- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne porteront pas d'intérêt ;

- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision avec effacement partiel à l'issue

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré des pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;

- dit que Mme [F] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] d'avoir à exécuter ses obligations demeurée infructueuse ;

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces mesures :

- dit qu'il appartiendra à Mme [C] [F] épouse [N] en cas de changement significatif de ses ressources à la baisse comme à la hausse de ressaisir la commission d'une nouvelle demande ;

- ordonné à Mme [F] de ne faire aucun acte qui serait de nature à aggraver sa situation de surendettement;

- rappelé que les mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;

- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par jugement en date du 24 août 2021, le premier juge a rectifié sa décision en indiquant que le plan joint au dispositif de la précédente décision était nul et devait être remplacé par le plan joint au dispositif du second jugement, en précisant dans ce plan que le montant de la mensualité de remboursement retenue était de 129,10 euros ce qui avait été précédemment omis et en précisant en ce qui concerne l'effacement des soldes en fin de plan que :

'L'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné'.

Il sera précisé que le plan retient un endettement de Mme [F] d'un montant de 10963,27 euros, un remboursement en premier lieu de la dette fiscale sur une durée de 10 mois et un remboursement des autres créanciers sur une durée de 29 mois puis un effacement final des dettes non entièrement soldées par le plan de remboursement pour un montant de 6038 euros.

Mme [F] a relevé appel du jugement du 8 juin 2021 par lettre recommandée portant la date d'expédition du 16 juillet 2021.

Mme [F] a relevé appel du jugement rectificatif par lettre recommandée portant la date d'expédition du 11 septembre 2021.

Ces deux procédures ont été répertoriées respectivement sous les numéros 21/04249 et 21/0484.

Lors de l'audience d'appel , Mme [F] indique qu'elle a respecté la première phase du plan et que la dette envers le Trésor public a été soldée.

Elle se déclare séparée de son conjoint depuis le 1er février 2022. Elle précise qu'elle a une dette qui s'est constituée vis-à-vis de [18] et qui n'apparaît pas dans l'état des créances.

Elle indique être proche de l'âge de la retraite, avoir des problèmes de santé alors qu'elle est auxiliaire de vie . Elle précise que ses droits à la retraite seront extrêmement modiques comme étant de l'ordre de 220 euros par mois. Elle indique payer pour sa location d'un camping-car une somme mensuelle de 480 euros.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

SUR CE

Il convient à titre liminaire d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel répertoriées sous les numéros 21/04249 et 21/04840.

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou

L 733-7. » ;

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Il résulte des pièces actualisées produites que Mme [F] exerce la profession d'auxiliaire de vie. Elle se déclare séparée d'avec son compagnon depuis le mois de février 2022 et vit seule.

Elle produit à cet égard l'avenant au contrat de bail conclu entre elle et M. [U] [N] son conjoint, d'une part, et la commune de [Localité 15], d'autre part, en date du 31 janvier 2022, avenant dans lequel il est expressément prévu que M. [N] est à compter du 1er février 2022 le seul locataire du logement, Mme [F] se domiciliant dans un camping .

Mme [F] a déclaré au titre de l'année 2020 un revenu imposable de 13182 euros soit un revenu mensuel moyen au titre de l'année considérée de 1098,50 euros.

Sa fiche de paie du mois d'avril 2022 fait apparaître un salaire net à payer de 1156,42 euros aucun acompte n'ayant été versé antérieurement par l'employeur.

Les charges de la débitrice ne sauraient être inférieures au forfait de base (alimentation, habillement, mutuelle santé, transport divers) retenu par le premier juge pour un montant de 564 euros, au forfait habitation de 108 euros et à la réalité du loyer payé par Mme [F] pour sa location d'un camping-car soit un loyer mensuel de 480 euros, et donc à un montant de 1152 euros par mois.

Au regard des revenus et des charges de Mme [F], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, il est constant que Mme [F] est âgé de 61 ans et demi et qu'elle se rapproche du temps où elle sera en mesure de prendre sa retraite. Il y a lieu d'observer par ailleurs que la débitrice qui exerce une activité physique présente des problèmes de santé sous la forme notamment de douleurs du genou, ce qui restreint sa capacité à prolonger son activité. Les documents produits mettent en évidence le fait que les droits à retraite de Mme [F] seront particulièrement réduits.

L'absence de capacité réelle de remboursement de Mme [F] au regard de sa situation actuelle et l'absence de perspectives qui tend à établir une situation irrémédiablement compromise justifient qu'un rétablissement sans liquidation judiciaire puisse être envisagée.

Au regard de ces éléments, il convient, afin de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [F] et sur une orientation de sa situation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,

Ordonne la jonction des deux procédures d'appel répertoriées sous les numéros 21/04249 et 21/04840 ;

Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [C] [F] épouse [N] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 2 novembre 2022 - 14 h 00 - salle 1 ;

Invite Mme Mme [C] [F] épouse [N] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée (3 dernières fiches de paie, dernière quittance de loyer).

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04249
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.04249 ?
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