La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°22/01489

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 25 août 2022, 22/01489


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWH

N° de Minute : 1497







Ordonnance du jeudi 25 août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [U] [K]

né le 10 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté

par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWH

N° de Minute : 1497

Ordonnance du jeudi 25 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [K]

né le 10 Mars 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 août 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 25 août 2022 à 11h15, l'ordonnance devant être notifiée après la mise à disposition.

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2022 ;

Vu e procès-verbal transmis par le centre de rétention de [Localité 1] indiquant que l'intéressé refuse de comparaîter à l'audience ;

Entendu la plaidoirie de Maître Daila BEN DERRADJI venant au soutien des intérêts de l'appelant ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [K] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 juin 2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 26 juin 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 juin 2022.

Par décision du 24 juillet 2022, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 27 juillet 2022 le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 août 2022 16h30 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 24/08/2022 à 11h11. sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [K] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu'elle n'était pas accompagnée des pièces utiles notamment :

Décisions précédentes ayant prolongé le placement en rétention administrative cour d'appel de Douai : 28/06/2022 et 27/07/2022 et juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 27/07/2022

Registre du Centre de Rétention Administrative actualisé

Répondant au moyen repris en appel le premier juge a considéré que :

'En l'espèce, il est justifié de ce que par décision en date du 26 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

La lecture de la requête préfectorale aux fins de prolongation exceptionnelle permet d'apprendre que par décision rendue le 27 juillet 2022, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 24 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [K] pour une durée maximale de trente jours. Ces deux décisions ne figurent pas en procédure. Toutefois, M. [U] [K], qui n'allègue pas ne pas avoir eu connaissance de ces décisions, n'établit pas en quoi l'absence de ces pièces lui causerait un grief.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de la requête préfectorale du 22/08/2022

Les pièces nécessaires devant être jointes à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention à peine d'irrecevabilité au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les pièces nécessaires à l'appréciation par l'autorité judiciaire des éléments de fait et de droit de la situation de l'étranger retenu.

A ce titre, s'agissant des prolongations du placement, postérieures à la première prolongation, fait partie des pièces nécessaires au sens de l'article précité la décision judiciaire qui a ordonné la précédente prolongation du placement.

(1ère civ 04 janvier 2017 pourvoi n° 15-27.933)

L'irrecevabilité de la requête entraîne la main-levée du placement en rétention administrative sans qu'il soit besoin pour le retenu de justifier d'un grief

(1ère civ 15 décembre 2021 N° 20-50.034)

En l'espèce, le premier juge ne pouvait donc relever que la dernière décision ayant prolongé le placement en rétention administrative de M. [U] [K] à savoir : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille 24/07/2022 ou ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 27/07/2022, n'était pas jointe à la requête le saisissant, sans en tirer les conséquences légales en terme d'irrecevabilité de cette requête et sans qu'il soit besoin de justifier d'un quelconque grief.

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

Sur la notification de la décision à M. [U] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [U] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [U] [K]

DÉCLARE l'appel recevable ;

l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélien CAMUS,

greffier

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 août 2022 :

- M. [U] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [K] le jeudi 25 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sophie LEFEBVRE le jeudi 25 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 25 août 2022

N° RG 22/01489 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/01489
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.01489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award