République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 25/08/2022
***
N° MINUTE : 22/ 588
N° RG : 21/03495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWTC
Jugement (N° 21/00068)
rendu le 26 Mars 2021
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
APPELANTS
Madame [T] [F] épouse [D]
née le 02 Février 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [D]
né le 04 Septembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame [T] [F]
née le 02 Février 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007806 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [H] [D]
né le 04 Septembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 17 mai 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Avril 2022
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ses dispositions sur l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire fixée en capital ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT n'y avoir lieu à échelonnement du paiement de la prestation compensatoire fixée en capital ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les parties par moitié chacune aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. EVRARDO. GREVIN