République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 25/08/2022
***
N° MINUTE : 22/585
N° RG 21/03404 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWNA
Jugement (N° 17/00865)
rendu le 01 Juin 2021
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 23 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame [P] [C]
née le 21 février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau D'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007865 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 17 mai 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2022
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes suivantes, dont la cour n'est pas saisie :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur la base des dispositions de l'article 237 et 238 du code civil,
- en conséquence, ordonner la mention de la décision à intervenir :
' en marge de l'acte de mariage des époux,
' en marge des actes de naissance des époux,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Mme [C] de sa demande de contribution alimentaire,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. EVRARDO. GREVIN