République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 25/08/2022
***
N° MINUTE : 22/ 596
N° RG : 21/03329 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWFX
Jugement (N° 18/00163)
rendu le 12 Mai 2021
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
APPELANTE
Madame [M] [R] épouse [E]
née le 05 Avril 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ
Monsieur [K] [E]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Assisté de Me Anaïs FLEUROUX, membre de la SELARL GERMAIN-DIETZ-FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 19 mai 2022, tenue par Odile GREVIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision entreprise excepté sur le motif du prononcé du divorce ;
Statuant à nouveau sur ce chef ,
DIT que le divorce de M. [K] [E] et de Mme [M] [R] est prononcé à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
K. CAJETANO. GREVIN