République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 25/08/2022
***
N° MINUTE : 22/ 582
N° RG : 21/03055 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVDA
Jugement (N° 16/03218)
rendu le 13 Avril 2021
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
APPELANTE
Madame [Z] [T] épouse [E]
née le 31 Décembre 1959 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006423 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur [I] [E]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007804 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 17 mai 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle EVRARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Avril 2022
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision contestée excepté du chef du don de consolation,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que l'épouse est irrecevable en sa demande de don de consolation ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties par moitié chacune aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. EVRARDO. GREVIN