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25/08/2022 | FRANCE | N°21/02804

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 25 août 2022, 21/02804


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 25/08/2022



***

Procédure gracieuse



N° MINUTE : 22/591

N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUF4



Jugement (N° 19/01915)

rendu le 14 Avril 2021

par le tribunal judiciaire de Douai





APPELANTE



Madame [L] [N]

née le 15 mars 1986 à [Localité 3] (BELGIQUE)

de nationalité belge

gestionnaire d'un bar tabac


[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 59178/02/21/009023 du 21/09/2021 accordée par l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 25/08/2022

***

Procédure gracieuse

N° MINUTE : 22/591

N° RG 21/02804 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUF4

Jugement (N° 19/01915)

rendu le 14 Avril 2021

par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

Madame [L] [N]

née le 15 mars 1986 à [Localité 3] (BELGIQUE)

de nationalité belge

gestionnaire d'un bar tabac

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 59178/02/21/009023 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame [A] [M] [P]

née le 21 Décembre 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

téléopératrice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2021/011920 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

demanderesse à l'adoption plénière de l'enfant :

[R] [N], née le 11 décembre 2016 à [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Odile GREVIN, président de chambre

Caroline PACHTER-WALD, conseiller

Sandrine PROVENSAL, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 31 mai 2022,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 août 2022, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président, et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 25 Mai 2022 de M. Olivier DECLERCK, substitut général

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022

*****

Mme [A] [P] et Mme [L] [N] se sont mariées le 3 septembre 2016.

Mme [L] [N] a donné naissance le 11 décembre 2016 à une enfant [R] [N].

Le 3 juin 2019 elle a donné son consentement à l'adoption de [R] par Mme [A] [P] son épouse, devant notaire en tant que mère et en tant que conjointe.

Par requête en date du 3 septembre 2019 Mme [A] [P] a sollicité l'adoption plénière de [R], l'enfant conservant son nom de naissance complété du nom de famille de l'adoptante selon la déclaration de choix réalisée devant notaire.

La procédure initialement fixée au 8 avril 2020 a fait l'objet de renvois en raison de la crise sanitaire.

Mme [N] devait par la suite s'opposer à l'adoption de l'enfant sollicitée par Mme [P] dès lors qu'elles étaient en instance de séparation.

Par jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 14 avril 2021, l'adoption plénière de l'enfant [R] [N] par Mme [A] [P] a été prononcée, et il a été dit que l'enfant portera désormais le nom de [N] [P].

Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai en date du 28 avril 2021 Mme [N] a indiqué interjeter appel de cette décision.

Le tribunal n'ayant pas entendu rétracter sa décision, le dossier a été transmis à la cour de céans le 12 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, Mme [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé l'adoption plénière et ordonné le changement de nom, et par voie de dispositions nouvelles de rejeter la demande d'adoption plénière formée par Mme [P], de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2021, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Par avis en date du 25 mai 2022, communiqué aux parties le même jour, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise, l'intérêt de l'enfant devant seul compter dans le cadre de la séparation difficile des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.

Par une note en délibéré en date du 06 Juin 2022, la conseil de Mme [N] a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir plaider en faveur de celle-ci.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

La procédure du fait de l'élévation du contentieux est devenue une procédure écrite au cours de laquelle les deux parties ont conclu et produit leurs pièces.

A l'audience de plaidoirie maître [I] retenu par ailleurs a déposé simplement son dossier.

Il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner la réouverture des débats, Mme [N] ayant été dûment avisée de la nature de la procédure obligeant la cour à ne statuer que sur la base des écritures et pièces déposées devant elle.

Sur le fond

Il sera relevé que l'adoptante de nationalité française réside en France, que si la mère de l'adopté, appelante, est de nationalité belge, elle réside en France, que leur mariage a été célébré en France et les effets de leur mariage, ainsi que sa dissolution sont régis par la loi française.

Dès lors le premier juge a retenu à juste titre sa compétence et l'application de la loi française.

Par ailleurs la décision gracieuse d'adoption ayant été notifiée à la mère de l'adopté, Mme [N] également conjointe de l'adoptante, la voie de l'appel lui est ouverte.

Le premier juge, déjà saisi d'une demande de rétractation de son consentement par Mme [N], a considéré que les conditions de l'article 345-1 du code civil étaient bien réunies, et a rappelé qu'en application de l'article 348-3 du code civil le consentement à l'adoption pouvait être rétracté pendant deux mois, et que passé ce délai la rétractation n'est plus de droit, mais qu'il appartient au tribunal de l'apprécier compte tenu de l'intérêt de l'enfant.

Observant que ces dispositions étaient prévues pour le parent sollicitant la restitution de l'enfant recueilli par des tiers en vue de son adoption, il a décidé d'en faire application au cas d'espèce et d'apprécier la rétractation du consentement de Mme [N] à l'aune de l'intérêt de l'enfant.

Il a ainsi retenu que la conception de l'enfant était un projet commun aux deux parties, que Mme [P] avait pleinement joué son rôle de parent à égalité avec Mme [N], et assumé ses responsabilités parentales.

Il a relevé que l'opposition de Mme [N] et ses reproches liés à l'alcoolisation et aux difficultés psychiques de Mme [P], outre qu'elles étaient connues lors du consentement à l'adoption et acceptées, sont en réalité purement conjoncturelles et motivées par le conflit lié à la séparation du couple.

Il a conclu au fait que la rétractation du consentement s'inscrivant dans un contexte de séparation extrêmement conflictuel dans lequel les droits de l'enfant sont devenus le principal enjeu, elle était contraire à l'intérêt de l'enfant.

Mme [N] se fondant sur l'article 348-3 du code civil considère que le tribunal en première instance a fait une appréciation erronée de la situation.

Elle indique que si elles se sont mariées et ont désiré fonder une famille, Mme [P] ne voulait pas porter l'enfant, ce qui l'a fait douter de ses véritables intentions familiales, et ce d'autant qu'elle ne s'est pas montrée très investie durant la grossesse, et est devenue très distante après la naissance de l'enfant entretenant même une relation adultérine, ne s'impliquant nullement dans l'éducation de l'enfant, puis finalement sombrant dans l'alcool et la dépression.

Elle soutient qu'elle a consenti à l'adoption pour permettre à Mme [P] de démontrer son implication et son investissement ce qu'elle n'a pas fait.

Elle rappelle que le couple s'est séparé en mai 2020 avant que la procédure d'adoption puisse aboutir, et qu'elle a ainsi été amenée à rétracter son consentement.

Elle conteste les attestations produites par Mme [P] tendant à démontrer son investissement lors de la grossesse, et après la naissance de l'enfant faisant observer qu'elles émanent essentiellement de membres de la famille de Mme [P].

Elle fait également observer que les messages échangés avec la nourrice de l'enfant sont très récents datant des mois de septembre et novembre 2020, mais fait valoir qu'elle ne produit aucune pièce démontrant l'intensité de ses relations avec [R] et son investissement à son égard.

Elle soutient qu'au contraire l'enfant a très vite senti le manque d'investissement de Mme [P] à son égard.

Elle s'étonne également que la procédure d'adoption n'ait été entamée que trois ans après la naissance de l'enfant au moment de l'annonce de la séparation, et considère que cette demande d'adoption n'a été effectuée que dans un esprit de pure vengeance, dès lors qu'elle ne parvient pas à faire le deuil de leur relation.

Elle conteste avoir fait passer la gestion du bar avant l'enfant et affirme s'être toujours parfaitement occupée de l'enfant ce que reconnaissait Mme [P].

Elle soutient par ailleurs que Mme [P] a toujours eu un problème avec l'alcool, antérieurement à la séparation, et qu'il résulte de leurs échanges qu'elle a admis séjourner en hôpital psychiatrique.

Elle ajoute que Mme [P] continue de fréquenter les débits de boisson et qu'elle a été placée en garde à vue pour alcoolémie en novembre 2021, et ne démontre pas pour autant suivre des soins.

Elle fait enfin valoir que l'enfant ne réclame que très rarement Mme [P], et que la possibilité d'être soustraite à sa mère cause des troubles à l'enfant qui doit suivre des séances de psychothérapie, et qu'une expertise psychologique révèle que le lien entre [R] et Mme [P] est inexistant, et que l'enfant en sécurité affective avec Mme [N] est fortement engagée dans un conflit de loyauté, percevant bien la relation conflictuelle entre les deux femmes.

Mme [P] soutient qu'elle avait le projet commun avec Mme [N] de construire une vie de famille, de se marier et d'avoir un enfant, et qu'après leur mariage à la suite d'une procédure de procréation médicalement assistée en Belgique, Mme [N] a donné naissance à [R], le 11 décembre 2016. Elle fait valoir que le 5 juin 2019 Mme [N] a donné son consentement à l'adoption plénière de [R], et ne s'est pas rétractée dans le délai de deux mois.

Elle fait observer cependant que quinze jours après leur séparation en mai 2020, Mme [N] a entendu revenir sur son consentement, et s'est opposée à l'adoption plénière de l'enfant.

Elle soutient que le divorce n'étant pas prononcé, la qualité de conjointe est toujours remplie, et que la filiation de l'enfant n'est toujours établie qu'à l'égard de Mme [N].

S'agissant de l'intérêt de l'enfant elle confirme que l'enfant est issue d'un projet commun de co-parentalité à la suite d'une procédure de procréation médicalement assistée plus facile pour un couple de femmes en Belgique, et donc réalisé par Mme [N] de nationalité belge. Elle soutient qu'elle est l'un des deux piliers de la vie de l'enfant, et fait valoir à ce titre qu'elle a été présente pendant la grossesse et l'accouchement, mais aussi

postérieurement ayant posé des jours de congés pour être présente avec sa compagne et l'enfant durant un mois. Elle affirme que pendant les quatre premières années de l'enfant, elle s'est impliquée dans la prise en charge et l'éducation de l'enfant, ce dont témoignent les attestations et les photographies, et a pris une place importante, Mme [N] s'impliquant dans la gestion d'un bar tabac, et a poursuivi son investissement après la séparation se rendant presque tous les jours chez la nourrice de l'enfant.

Elle indique que les démarches pour l'adoption ont été retardées pour des raisons financières.

Elle conteste que la séparation soit consécutive à une infidélité de sa part, mais l'attribue à l'infidélité de Mme [N] qui a souhaité mettre fin à la famille pour vivre avec un homme dont elle était enceinte dès le mois de juin 2020.

Elle soutient enfin que son état de santé n'est pas un obstacle à l'adoption, dès lors que si à la suite de la séparation elle a eu une période alcoolique de juin à août 2020, et a été hospitalisée en cure pour sortir de ce problème circonstanciel, elle est actuellement totalement sortie de ces difficultés et gère son deuil concernant son mariage, et sa vie de famille avec Mme [N].

Elle soutient qu'ainsi l'intérêt de l'enfant commande de faire droit à sa demande d'adoption, rappelant que l'enfant l'appelait "maman [A]", qu'elle a grandi de manière épanouie auprès de ses deux mères pendant les quatres premières années de sa vie, et que dès lors le refus actuel de l'adoption par Mme [N] est abusif, et qu'il convient de passer outre.

En application de l'article 348-1 lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.

En application de l'article 348-3, ce consentement à l'adoption donné devant notaire peut être rétracté durant deux mois.

Cet article ne s'applique pas au consentement du conjoint de l'adoptant qui est donné sans formalisme.

En l'espèce le consentement donné par Mme [N] en qualité de mère de l'enfant n'a pas été rétracté dans ce délai.

Il est en effet produit une attestation du notaire certifiant l'absence de rétractation, et aucune rétractation tacite résultant de la remise de l'enfant ne saurait être retenue s'agissant de l'enfant du conjoint après séparation. Aucune caducité du consentement ne saurait être prononcée.

A supposer même que la présente action de Mme [N] soit considérée comme une demande de restitution de l'enfant, il conviendrait que soit apprécié l'intérêt de l'enfant.

Or en l'espèce Mme [P] établit par des attestations de membres de sa famille élargie ou de proches très circonstanciées, ayant connu et cotoyé le couple qu'elle formait avec Mme [N], qu'elle était très investie dans le projet de conception de l'enfant, la grossesse et l'accouchement auquel elle a assisté coupant le cordon et effectuant un peau à peau avec l'enfant. Il est également témoigné de son investissement dans la prise en charge au quotidien de l'enfant, dans son éveil à travers diverses activités, cuisine ou nature et dans sa découverte de la scolarité, et dans sa scolarité à distance lors du confinement. Ces personnes : Mme [G] grand-mère de Mme [P], sa mère, ses cousines Mme [U] [G], Mme [F] [C] et [E] et Mme [D] [P] ou encore Mme [V] témoignent toutes du fait que les deux parties étaient les deux mères de l'enfant, et se conduisaient comme telles.

Elle justifie également qu'elle a poursuivi son investissement auprès de l'enfant, en continuant à la rencontrer par l'intermédiaire de sa nourrice, même pour de courts instants mais également en se rendant au bar.

Il convient d'observer que Mme [N] ne produit qu'une attestation de sa mère estimant que le fait pour Mme [P] d'avoir été présente à la maternité, d'avoir

quelque fois donné le bain à l'enfant, ne fait pas d'elle une mère, alors que sa fille s'est occupée tous les jours et toutes les nuits de l'enfant, pendant que Mme [P] ne pensait qu'à s'amuser. Elle reconnaît toutefois que sa fille en référait toujours à Mme [P] pour tous les aspects de la vie de l'enfant. Son témoignage est en outre particulièrement outré et dénigrant à l'égard de Mme [P], dès lors qu'elle indique n'avoir jamais vu l'enfant aller dans les bras de Mme [P], ce que démentent les photographies produites aux débats, quand bien même elles auraient été prises durant la vie commune, et il perd ainsi en crédibilité.

Les autres attestations, peu circonstanciées émanent de personnes fréquentant depuis peu d'années les deux parties, et fréquentant le bar qui se sont rapprochées de Mme [N], et ne peuvent dès lors témoigner de l'origine du projet familial des parties, mais louent les qualités de mère de Mme [N], qu'au demeurant Mme [P] ou ses témoins n'ont jamais contestées, et au contraire sont très critiques à l'égard de Mme [P] que ces personnes estiment uniquement préoccupée par sa relation avec Mme [N] et très peu par l'enfant.

Si certaines attestations et un certificat médical font état des réticences de l'enfant à rencontrer Mme [P], il convient d'observer que l'expertise psychologique produite par Mme [N] révèle que l'enfant est déjà engagée dans un lourd conflit de loyauté, percevant bien la relation conflictuelle entretenue par les deux parties.

Outre le fait que cet élément devra essentiellement être pris en compte dans le cadre de l'organisation des relations de l'enfant avec Mme [P], et un éventuel droit de visite et d'hébergement, Mme [P] ayant rappelé à plusieurs reprises qu'elle n'entendait pas priver Mme [N] de l'enfant, mais pouvoir avoir une place auprès de l'enfant, il témoigne du fait que l'enfant a clairement identifié deux figures d'attachement à l'origine de ce conflit de loyauté.

Au demeurant l'expert psychologue ne revient aucunement sur le lien unissant l'enfant à Mme [P], mais propose des modalités permettant de conserver ce lien par l'intermédiaire d'un droit de visite et d'hébergement progressif.

Enfin Mme [N] justifie par différents compte rendus de contrôle et des attestations, même si elles sont peu précises quant aux périodes concernées que Mme [P] n'a pas rencontré simplement un problème d'alcoolisation ponctuel au moment de la séparation, mais que celui-ci était antérieur et s'est poursuivi en 2021.

Toutefois à nouveau cet élément sera à prendre en compte dans l'aménagement des relations de l'enfant avec Mme [P], et ce d'autant qu'il est ainsi établi que Mme [N], qui n'ignorait pas les difficultés de santé de sa compagne, a néanmoins accepté en toute connaissance de cause de consentir à l'adoption plénière de sa fille par celle-ci.

Il convient de rappeler que [R] a droit au respect de son histoire.

Cette histoire débute par la volonté commune d'un couple amoureux de fonder une famille, par un projet de vie de famille.

Mme [N] ne conteste pas avoir entendu faire un enfant avec sa compagne qu'elle a épousée pour lui donner des droits sur l'enfant par le biais d'une procédure d'adoption.

Elle a donné un parent à son enfant en toute connaissance de cause et la séparation du couple n'autorise pas Mme [N] à écarter ce parent qui s'est investi envers l'enfant, dans la vie de celui-ci.

L'échec du couple conjugal ne doit pas nuire à la relation parentale, et priver l'enfant de l'un des parents à l'origine du projet de sa conception et de sa naissance avec lequel de surcroît il a pu vivre au moins ses premières années, et qui se montre toujours investi envers lui.

Il convient de considérer qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de voir confirmer son adoption par Mme [P].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [N] condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe ;

Rejette les demandes de Mme [N] tendant à voir retenir la rétractation de son consentement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 avril 2021 prononçant l'adoption plénière par Mme [P] de l'enfant [R] ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

K. CAJETANO. GREVIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 21/02804
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.02804 ?
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