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25/08/2022 | FRANCE | N°21/02347

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 25 août 2022, 21/02347


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ORDONNANCE DU 25/08/2022



*

* *



N° de MINUTE : 22/721

N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUD



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 02 Avril 2021







DEMANDEUR A L'INCIDENT



Monsieur [L] [B]

né le 08 Mai 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Alain Coc

kenpot, avocat au barreau de Douai substitué par Me Darloy, avocat au barreau de Douai



DEFENDERESSE A L'INCIDENT



Madame [W] [M]

née le 23 Janvier 1991 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 25/08/2022

*

* *

N° de MINUTE : 22/721

N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUD

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 02 Avril 2021

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [L] [B]

né le 08 Mai 1965 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai substitué par Me Darloy, avocat au barreau de Douai

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [W] [M]

née le 23 Janvier 1991 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de DouaI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008312 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten

GREFFIER LORS DE DEBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 21 juin 2022

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Fabienne Dufossé

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022, le conseiller de la mise en état ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 15 septembre 2022

***

Le 23 avril 2021, Mme [W] [M], locataire, a formé appel d'un jugement rendu en dernier ressort le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai ayant:

- déclaré parfait le désistement de Mme [M] de sa demande de réalisation de travaux,

- débouté Mme [M] de sa demande de minoration du montant du loyer,

- fixé la créance de M. [L] [B] envers Mme [M] au titre des loyers et charges impayés à la somme de 3 493 euros,

- fixé la créance de Mme [M] envers M. [B] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 960 euros,

- en conséquence, après compensation des sommes dues de part et d'autre

- condamné Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 2 533 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,

- débouté M. [B] et Mme [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2022 et condamné M. [B] aux dépens de l'incident.

Par conclusions déposées le 2 mai 2022, M. [B] a saisi le conseiller d'une demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et d'une demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au motif du défaut d'exécution du jugement par Mme [M].

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 1er juin 2022, Mme [M] conclut au déboutement des demandes adverses et sollicite que les dépens soient réservés.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 20 juin 2022, M. [B] demande le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire la radiation de l'appel. Il sollicite en conséquence que les dépens soient réservés de même que l'application de l'article 700 code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus par M. [B] et Mme [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente décision est rendue sur le fondement des articles 125 alinéa 1, 35, 39 et 40 du code de procédure civile, R. 213-9-4 et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et 696 du code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet.

En l'espèce, il résulte du jugement et de la note d'audience que devant le premier juge Mme [M] s'est désistée de sa demande de réalisation des travaux et a modifié sa demande de diminution du loyer par rapport à son acte introductif d'instance.

A l'audience devant le premier juge, Mme [M] a demandé la condamnation du bailleur au paiement des sommes de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 857 euros au titre de la diminution du loyer depuis janvier 2018, cette dernière somme correspondant à la différence entre le total de la réduction des loyers depuis 2018 à hauteur de 174 euros mensuels et les loyers et charges qu'elle reconnaissait devoir à M. [B] à hauteur de 3 493 euros. Les demandes ainsi formées par Mme [M] sont donc contrairement à ce qu'elle soutient déterminées.

Ainsi, la somme des deux demandes en paiement chiffrées à 2 500 euros et 857 euros, fondées sur le manquement du bailleur à ses obligations résultant du bail d'habitation, est inférieure à 5 000 euros.

La demande reconventionnelle de M. [B] formée devant le premier juge est elle-même inférieure à 5 000 euros.

Il en résulte que c'est exactement que le premier juge a qualifié le jugement de dernier ressort de sorte que la voie de l'appel n'était pas ouverte à Mme [M].

En conséquence, l'appel formé par Mme [M] est irrecevable.

La solution du litige justifie de condamner Mme [M] qui succombe aux dépens d'appel sauf ceux mis à la charge de M. [B] par l'ordonnance du 3 mars 2022.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel de Mme [W] [M] irrecevable ;

Condamnons Mme [W] [M] aux dépens d'appel sauf ceux mis à la charge de M. [L] [B] par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

F. DufosséL. Theetten


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 21/02347
Date de la décision : 25/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.02347 ?
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