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25/08/2022 | FRANCE | N°21/02281

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 25 août 2022, 21/02281


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ORDONNANCE SUR REQUETE DU 25/08/2022



*

* *



N° de MINUTE : 22/723

N° RG 21/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNV



Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de CALAIS en date du 24 Mars 2021







DEMANDERESSE A LA REQUETE



Madame [E] [F]

née le 03 Mars 1975 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

6210

0 Calais



Représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004754 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aid...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE SUR REQUETE DU 25/08/2022

*

* *

N° de MINUTE : 22/723

N° RG 21/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNV

Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de CALAIS en date du 24 Mars 2021

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [E] [F]

née le 03 Mars 1975 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

62100 Calais

Représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004754 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DEFENDEUR A LA REQUETE

Etablissement Terre d'Opale Habitat - Office Public de l'Habitat prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten

GREFFIER : Fabienne Dufossé

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022

***

Par jugement du 24 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a déclaré Terre d'opale habitat recevable en sa demande, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Terre d'opale habitat et Mme [E] [F] portant sur un logement d'habitation et un garage situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 février 2019, condamné Mme [F] à payer à Terre d'opale habitat la somme de 2 133,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 sur la somme de 639,94 euros et à compter du jugement pour le surplus, autorisé à défaut pour Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux Terre d'opale habitat a fait procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, condamné Mme [F] au paiement à Terre d'opale habitat d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 619,39 euros et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux, débouté Terre d'opale habitat de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] aux dépens de l'instance comprenant les coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que leurs notifications à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et en sous-préfecture.

Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [F] de sa demande aux fins de communications des notifications de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais sous astreinte dirigée contre l'EPIC Terre d'opale habitat renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2022, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens de l'incident.

Par requête reçue au greffe le 14 février 2022, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins d'ordonner la levée du secret professionnel opposé par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et lui enjoindre de communiquer toutes les notifications de décisions concernant Mme [F] à l'EPIC Terre d'opale habitat justifiant des dates auxquelles l'établissement a eu connaissance des décisions de recevabilité de surendettement de Mme [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le conseiller de la mise en état est compétent, par application des articles 907 et 788 du code de procédure civile, pour exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces

Toutefois, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état par requête adressée par voie postale, laquelle vise les articles 845 et 493 du code de procédure civile. Elle a ainsi souhaité le prononcé d'une mesure non contradictoire. Or, le Premier Président est en cause d'appel la juridiction compétente pour statuer par ordonnance sur requête en application de l'article 958 du code de procédure civile.

En toutes hypothèses et à supposer le conseiller de la mise en état régulièrement et valablement saisi, il résulte des pièces jointes à la requête et des motifs de celles-ci que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 10 décembre 2018, que l'assignation a été délivrée le 2 mars 2020, que la Commission de surendettement des particuliers a été saisie le 9 juin 2020, que la demande de traitement d'une situation de surendettement a été déclarée recevable le 25 juin 2020, que l'audience devant le premier juge a eu lieu le 20 octobre 2020, que les mesures imposées de rétablissement personnel du 17 septembre 2020 ont été validées en l'absence de contestation le 9 novembre 2020 selon notification faite par correspondance de même date à Mme [F] et que le jugement a été rendu le 24 mars 2021. Alors que l'EPIC Terre d'opale habitat agit en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et compte tenu de la chronologie sus-rappelée faisant apparaître l'antériorité de plus de deux années de la délivrance du commandement de payer à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers ainsi que l'entrée en vigueur du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pendant le temps du délibéré, il n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige d'enjoindre à la Commission de surendettement de produire les notifications à l'EPIC Terre d'opale habitat de ses décisions concernant Mme [F].

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la requête de Mme [E] [F] ;

Condamnons Mme [E] [F] aux dépens de la présente procédure d'ordonnance sur requête.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

F. DufosséL. Theetten


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 21/02281
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.02281 ?
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