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25/08/2022 | FRANCE | N°21/02254

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 25 août 2022, 21/02254


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ORDONNANCE DU 25/08/2022



*

* *



N° de MINUTE : 22/722

N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSLF



Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai en date du 18 Février 2021







APPELANTE



Madame [I] [D]

née le 05 Décembre 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée p

ar Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005494 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉE



SCI Avissac
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 25/08/2022

*

* *

N° de MINUTE : 22/722

N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSLF

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai en date du 18 Février 2021

APPELANTE

Madame [I] [D]

née le 05 Décembre 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005494 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SCI Avissac

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine Bleux, avocat au barreau de Cambrai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 21 juin 2022

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Fabienne Dufossé

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022, le conseiller de la mise en état ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 15 septembre 2022

***

Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 18 février 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2021 pour Mme [I] [D] à l'encontre de la société civile immobilière Avissac ;

Vu la demande d'observations sur la recevabilité de l'appel adressée aux parties le 22 février 2022 ;

Vu les observations de la société civile immobilière Avissac déposées le 29 mars 2022 ;

Vu les conclusions d'incident déposées pour la société civile immobilière Avissac tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, confirmer le jugement déféré, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus-visées pour un rappel des prétentions des parties étant précisé que Mme [D] n'a ni conclu ni déposé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La présente décision est rendue sur le fondement des articles 125 alinéa 1 et 538, 1240 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, le jugement querellé a été signifié par acte d'huissier du 16 mars 2021, le délai d'appel expirait donc le 16 avril 2021 à minuit, étant relevé que la demande d'aide juridictionnelle formée le 11 mai 2021, soit postérieurement à l'appel interjeté, n'a pas interrompu le délai d'appel.

L'appel, interjeté le 19 avril 2021, est donc tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.

L'appel étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état, à le supposer compétent, de statuer sur le bien-fondé de cet appel, tel que sollicité par la société civile immobilière Avissac qui demande la confirmation du jugement.

La société civile immobilière Avissac demande des dommages-intérêts pour procédure abusive sans articuler de moyen à l'appui de sa demande. Il n'est ni démontré ni établi que l'erreur de Mme [D] quant à la recevabilité de son appel caractérise un abus de droit d'agir en justice ni qu'il en est résulté un préjudice pour la société civile immobilière Avissac. La demande de dommages-intérêts formée par ladite société sera rejetée.

Succombant en son appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer à la société civile immobilière Avissac la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel de Mme [I] [D] irrecevable ;

Déboutons la société civile immobilière Avissac de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons Mme [I] [D] à payer à la société civile immobilière Avissac la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [I] [D] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

F. DufosséL. Theetten


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 21/02254
Date de la décision : 25/08/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.02254 ?
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