COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTY
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 19 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,absent représenté par Me CHERFI Yonis avocat
INTIMÉ
M. [V] [S]
né le 09 Mars 1990 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
absent,
dûment avisé
représenté par Me LAMBERT Lilia, avocat commis d'office
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 juillet 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 juillet 2022 à 15H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
[V] [S] , ressortissant Marocain, a fait l'objet d'une décision du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2022 avec délai de retour de trente jours à compter de la notification. Un recours a été formé.
Par décision administrative du 13 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention administrative.
[V] [S] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 15 juillet 2022.
Par requête du 14 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la rétention de [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2022, notifiée le même jour à 18 heures 51, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la jonction des procédures, déclaré irrégulier le placement en rétention de [V] [S] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Le préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel le 18 juillet 2022 à 11 heures 25 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Lors de l'audience, l'avocat du préfet du Pas-de-Calais, développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la preuve de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français figurait bien en annexe de la requête en prolongation.
[V] [S] n'a pas comparu. Son avocate a indiqué s'en rapporter, sollicitant la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Pas-de-Calais ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.
La base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce, la décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la reconduite pris le 12 mai 2022 par le préfet du Pas-de-Calais.
Le préfet du Pas-de-Calais justifie devant la cour que la notification de cet arrêté a été régulièrement faite et apporte la preuve de la distribution le 14 mai 2022. L'arrêté a donc une base légale régulière.
L'ordonnance contestée est infirmée et la régularité de la décision de placement en rétention sera confirmée.
Sur la demande de prolongation du placement en rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les ''diligences utiles'' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, [V] [S] a remis son passeport.
Les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 15 juillet 2022 à 10 heures 45, ce qui constitue un délai raisonnable compte tenu du placement en rétention intervenu le 13 juillet 2022 à 16 heures 00, le 14 juillet étant un jour férié.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.
L'ordonnance est infirmée et l'autorité administrative est autorisée à prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE régulier le placement en rétention de [V] [S] ;
AUTORISE l'autorité administrative à prolonger la rétention de [V] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juillet 2022 à 16 heures 00.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Myriam CHAPEAUX, Conseillère
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 juillet 2022
N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTY