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08/07/2022 | FRANCE | N°19/02407

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 08 juillet 2022, 19/02407


ARRÊT DU

08 Juillet 2022







N° 1212/22



N° RG 19/02407 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SX7F



MD/CH





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

28 Novembre 2019

(RG 18/00028 -section )



































GROSSE :



Aux

avocats



le 08 Juillet 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU NORD

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [T] [F]

[Adresse 1...

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1212/22

N° RG 19/02407 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SX7F

MD/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

28 Novembre 2019

(RG 18/00028 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU NORD

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS :à l'audience publique du 24 Mai 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022, la Cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée lors de l'audience des débats à savoir le 30 septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2022

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [F] a été embauché par la Fédération départementale des chasseurs du Nord en qualité d'agent de développement par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2002.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 août 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2017, il a été licencié pour faute grave.

Par ordonnance rendue le 6 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lannoy, en formation de référé, qu'il avait saisi par requête réceptionnée par le greffe le 2 juin 2017 aux fins notamment de rétablissement dans ses anciennes fonctions et restitution du matériel de travail, l'a renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond.

Par une nouvelle requête réceptionnée par le greffe le 6 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs du Nord au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 28 novembre 2019, la juridiction prud'homale a :

-écarté les pièces 12 et 13 de la Fédération départementale des chasseurs du Nord ;

-condamné la Fédération départementale des chasseurs du Nord au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Monsieur [T] [F] :

*10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour la violation caractérisée du contrat de travail,

*18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*6324,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 632,45 euros au titre des congés payés y afférents,

*27.158 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1851,04 euros à titre de rappel d'heures de nuit et 185,10 euros au titre des congés payés y afférents,

*814,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 81,48 euros au titre des congés payés y afférents,

*561,52 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient et 56,15 euros au titre des congés payés y afférents,

*2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné la remise par la Fédération départementale des chasseurs du Nord à Monsieur [T] [F] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte provisoire d'un montant de 30 euros par jour de retard et par document, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 17 décembre 2019, la Fédération départementale des chasseurs du Nord a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022, elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de protection n'étaient pas prouvés et a débouté Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts à ces titres ;

-débouter Monsieur [T] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Monsieur [T] [F] au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*5000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil,

*3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

Sur le licenciement

-le premier fait reproché à Monsieur [T] [F] n'est pas prescrit et il est établi. S'agissant du second, ses pièces 12 et 13 ne doivent pas être écartées des débats. En effet, Monsieur [T] [F] n'a pas identifié les messages ainsi produits comme étant personnels alors qu'il a procédé à leur stockage sur un support professionnel et, à titre subsidiaire, il ne démontre pas que ces messages émanent de sa carte Sim personnelle ;

-aucune obligation d'information ne pèse sur l'employeur quant à la faculté pour le salarié de solliciter par écrit qu'un membre du personnel s'exprime lors du conseil d'administration à son sujet, la décision du conseil d'administration a bien été communiquée à Monsieur [T] [F] qui l'a d'ailleurs produite aux débats lors de la saisine de la juridiction prud'homale et le licenciement de ce dernier a été approuvé par le conseil d'administration. Subsidiairement, Monsieur [T] [F] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Sur les autres demandes

-Monsieur [T] [F] peut être amené à travailler le samedi et le dimanche dans le cadre de la participation à des salons ou formations voire à effectuer des heures supplémentaires ;

-la prime de nuit ne constitue pas une rémunération pour heures de nuit mais des frais professionnels compte tenu de la sujétion du travail de nuit de sorte que Monsieur [T] [F] ne peut affirmer que sa rémunération a été modifiée ;

-il y a eu modification des conditions de travail de Monsieur [T] [F], à l'exclusion d'une modification unilatérale du contrat de travail, d'une confiscation des outils de travail et de tout acte constitutif de harcèlement moral. Les délégués du personnel n'avaient pas à être consultés préalablement à cette modification des conditions de travail ;

Sur sa demande reconventionnelle

la production en justice d'un faux avenant au contrat de travail cause nécessairement un préjudice à l'employeur puisqu'il constitue un manquement à l'obligation de loyauté du salarié. Elle subit nécessairement un préjudice puisque Monsieur [T] [F] utilise ce document pour faire valoir ses prétentions.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2022, Monsieur [T] [F] demande à la cour de :

-débouter la Fédération départementale des chasseurs du Nord de ses demandes ;

-écarter des débats la pièce 28 de la Fédération départementale des chasseurs Nord ;

-réformer le jugement déféré en ses dispositions sur le harcèlement moral et subsidiairement le manquement à l'obligation de protection de sa santé et le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner la Fédération départementale des chasseurs Nord au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :

*10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement moral, et subsidiairement du manquement à son obligation de protection,

*30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

Sur le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité et la modification de son contrat de travail

il a subi une modification de ses attributions dans le but de le cantonner à un rôle sédentaire et de lui retirer ses fonctions d'encadrant, une attitude malveillante de la Fédération départementale des chasseurs du Nord et des propos insultants et menaçants de Monsieur [P] [H], vice président de la Fédération, qui ont eu des répercussions importantes sur son état de santé et sont constitutifs de harcèlement moral et subsidiairement de manquement à l'obligation de protection ;

Sur le licenciement

-la procédure conventionnelle a été violée à plusieurs titres : la décision de le licencier a été prise par le seul président et non par le conseil d'administration, il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait demander par écrit à son employeur qu'un membre du personnel soit invité à s'exprimer lors de la réunion du conseil d'administration et il n'a pas reçu de la part de la Fédération départementale des chasseurs du Nord avant le licenciement, la décision du conseil d'administration afin de pouvoir informer la CPNC ;

-le premier grief «de production d'un document comportant une fausse date de signature constitutif d'insubordination et de man'uvres frauduleuses» est prescrit et en tout cas mal fondé. Par ailleurs, la Fédération départementale des chasseurs du Nord a violé les dispositions légales en matière de contrôle de l'activité des salariés et de respect de la vie privée de sorte que les pièces 12 et 13 produites à l'appui du second grief sont illicites et doivent être écartées des débats. Subsidiairement, il n'a pas été à l'origine et n'a pas participé à un mouvement de protestation de chasseurs dans le but de déstabiliser le président ;

Sur les rappels de salaire

-il a accompli des heures de nuit entre septembre et décembre 2014, en 2015 et 2016 pour lesquelles il n'a pas eu de repos compensateur ni de rémunération ;

-il a accompli des heures supplémentaires entre septembre 2014 et septembre 2017 pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ;

Sur la demande reconventionnelle de la Fédération

-la Fédération départementale des chasseurs du Nord ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi et, même s'il avait communiqué un faux, il ne pourrait être tenu à la réparation du préjudice allégué ;

-la veille de la clôture le 10 janvier 2022, la Fédération départementale des chasseurs du Nord a produit une pièce n° 28 visant à démontrer qu'il contrevenait à ses obligations en s'immisçant dans les élections et votes aux Assemblées. Or, cette pièce est un faux témoignant de la mauvaise foi de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les rappels de salaire

1/rappel de salaire sur coefficient

Monsieur [T] [F] fournit un document daté du 16 décembre 2013 et mentionnant avant sa signature et celle de Monsieur [B] [W], président de la Fédération départementale des chasseurs du Nord du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, «établi le 17 décembre 2013» ainsi libellé :

«Pour faire suite à notre entretien de ce lundi 16 décembre, je vous prie de trouver ci-joint confirmation de votre évolution professionnelle au sein de notre structure.

A compter du ler janvier 2014, vous assurerez l'encadrement de la brigade des Agents du sud département que nous appellerons «brigade sud» et qui sera composée de Mrs [J], [E], [K], [I], [C], [Z] et [L].

Votre positionnement actuelle dans la grille des salaires est : niveau 4 I échelon 6 I coefficient 380

Vous passerez dès le 1er janvier 2014 au niveau 4/échelon 8/coefficient 425

J'ai pleinement conscience que ce poste d'encadrement à part entière nécessite le statut de cadre. Je vous propose donc pour ne pas déséquilibrer la grille des salaires de lisser votre évolution sur trois ans.

Votre positionnement sera revue en chaque début d'année 2015 et 2016 au niveau 4 pour atteindre le statut cadre au 1er janvier 2017 au niveau 3/échelon 6 I coefficient 450

A compter du 1er janvier 2014 vous endosserez le titre de «référent de la brigade sud» pour devenir responsable des agents de la brigade sud au 1er janvier 2017.»

Contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs du Nord, il n'est pas établi que cet avenant a été signé, non pas le 17 décembre 2013, mais à une date à laquelle Monsieur [B] [W] ne pouvait plus la représenter.

En effet, Monsieur [B] [W] explique dans une attestation établie le 25 novembre 2017 qu'à l'issue d'un audit finalisé en décembre 2013, la réorganisation de la Fédération départementale des chasseurs du Nord est passée notamment par une scission du service des agents en deux brigades, Monsieur [T] [F] ayant la responsabilité de celle du sud et Monsieur [D] [R] de celle du nord, et la nomination de Monsieur [G] [V] en qualité de référent «police chasse». Il précise :

«L'évolution des missions de ces trois salariés a suscité de leurs parts, une demande d'évolution de carrière, et ce, dès décembre 2013 avant la prise de fonction officielle de leurs nouvelles responsabilités au 1er janvier 2014. Conformément aux statuts de la FDC59, qui délèguent au Président l'entière responsabilité de la gestion du personnel, j'ai donc mené personnellement ces négociations qui ont abouti à un engagement d'évolution progressive de leur position respective lissée sur 3 ans, pour atteindre un poste de cadre au 1er janvier 2017. Les nouvelles missions confiées relevant de l'encadrement, le statut cadre s'imposait mais ne pouvait s'opérer immédiatement pour rester en cohérence avec la grille des salaires de la FDC59. Ces engagements ont bien entendu été formalisés par écrit avec un exemplaire remis à chacun de ces trois salariés. Aussi je m'étonne que le Président actuel de la Fédération, puisse nier ces avancements, puisque j'ai pris soin de classer ces lettres d'engagement dans le registre du personnel lors du classement de mes archives au terme de mon mandat, afin que mon successeur puisse poursuivre leur application en pleine connaissance de cause. Je confirme donc que Mr [T] [F] est en possession d'un avenant rédigé par mes soins, en bonne et due forme, dans l'exercice de mes fonctions».

Cette attestation est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et elle n'est pas arguée de faux. D'ailleurs, la Fédération départementale des chasseurs du Nord n'a pas déposé de plainte à son encontre, tout comme elle ne l'a pas fait à l'égard de l'avenant litigieux.

Elle est corroborée par :

-l'attestation de Monsieur [G] [V] du 18 juin 2019 indiquant avoir bénéficié en décembre 2013 d'un avenant à son contrat de travail signé par le président de la Fédération des chasseurs du Nord qui a été respecté jusqu'en 2017, époque à laquelle le nouveau président n'a pas voulu l'appliquer ;

-l'organigramme de la Fédération départementale des chasseurs du Nord avant la réunion du mois de décembre 2016, les fiches de poste pour les années 2011 et 2014 et les comptes-rendus des entretiens annuels pour les années 2014 à 2016 dont il ressort qu'à compter du 1er janvier 2014, Monsieur [T] [F] a occupé, en tant qu'agent de développement, les fonctions de référent de la brigade sud encadrant 7 agents ;

-les bulletins de paie et l'attestation du 19 septembre de Monsieur [N] [S], responsable comptable, faisant apparaître que Monsieur [T] [F] a ou aurait du bénéficier du coefficient 425 à partir du mois de janvier 2014 et 435 à partir du mois de janvier 2016.

Ces éléments ne sont pas contredits par :

-les allégations de Monsieur [N] [S] qui témoigne dans l'attestation précitée que l'avenant litigieux ne lui a jamais été présenté ou remis,

-celles de Monsieur [X] [A], directeur, dans son attestation du 9 juillet 2020, selon lesquelles il n'a pas été informé de l'existence de cet avenant lors des procédures d'évolution de carrière de Monsieur [T] [F], précisant toutefois dans une autre attestation du 11 août 2017 que «les documents (avenants cadre) n'étaient pas présents dans les classeurs jusque début de l'année 2017».

De même, la différence des deux dates portées sur cet avenant, l'absence d'établissement par Monsieur [B] [W] d'une note de frais les 16 et 17 décembre 2013, les demandes formées par Monsieur [T] [F] pour accéder à un niveau supérieur et son absence de revendication de l'existence de cet avenant avant février 2017 ne suffisent pas à rapporter la preuve que l'avenant a été signé à une date à laquelle Monsieur [B] [W] ne pouvait plus représenter la Fédération départementale des chasseurs du Nord.

Dès lors que cet avenant engage la Fédération départementale des chasseurs du Nord, Monsieur [T] [F] revendique à bon droit le bénéfice du coefficient 450 à compter du 1er janvier 2017.

En conséquence, la Fédération départementale des chasseurs Nord sera condamnée à payer les sommes qu'il sollicite au titre de rappel de salaire sur ce coefficient et les congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas discutés, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2/rappel de salaire sur heures de nuit

Selon l'article 4-5 de la convention collective de la chasse, le travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures, donne lieu sur proposition du salarié, soit à un repos compensateur équivalent au temps de travail effectué, soit au versement d'une indemnité équivalant à la rémunération du temps de travail (c'est à dire majoration de 100%).

En l'espèce, la comparaison des décomptes, pointages et bulletins de paie produits démontre que Monsieur [T] [F] n'a pas été rempli de ses droits sur les heures de nuit à hauteur de la somme de 1851,04 euros qu'il sollicite.

En conséquence, la Fédération départementale des chasseurs du Nord sera condamnée au paiement de cette somme et à celle de 185,10 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

3/rappel de salaire sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions des articles L3171-2, L3171-3 et L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] produit aux débats un décompte, des pointages et ses bulletins de paie qui confirment ses allégations sur la réalisation d'heures supplémentaires non payées alors que la Fédération départementale des chasseurs du Nord se borne à indiquer qu'il pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires.

L'analyse de ces éléments conduit à retenir l'existence d'heures supplémentaires non payées à hauteur de la somme de 814,85 euros qu'il sollicite.

En conséquence, la Fédération départementale des chasseurs du Nord sera condamnée au paiement de cette somme et à celle de 81,48 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour violation caractérisée du contrat de travail

L'employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification ou de la nature de ses fonctions. En revanche, il peut, sans son accord, l'affecter à une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement mais correspondant à sa qualification, si cette nouvelle affectation ne s'accompagne pas de la perte d'avantages salariaux ou d'une baisse de responsabilités.

En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] [F] prévoit qu'il exerce en tant qu'agent de développement, outre des actions de formation et d'information, des missions de terrain et notamment la liaison permanente et directe entre la fédération et ses adhérents, le suivi et la mise en place d'aménagements sur le terrain, la contribution à la prévention des dégâts (maintenance des clôtures électriques), la participation à la mise en 'uvre du schéma départemental de gestion cynégétique (rôle dissuasif par une présence régulière sur le terrain) et constatation des infractions de la compétence confiée en relation avec les services compétents en matière de police de la chasse.

Il ressort des développements qui précèdent qu'à compter du 1er janvier 2014, Monsieur [T] [F] a occupé, toujours en tant qu'agent de développement, les fonctions de référent de la brigade sud qui ont ajouté l'encadrement des 7 agents de cette brigade à ses activités de formation et d'information et à ses missions de terrain.

Le compte-rendu de la réunion du personnel de [M] du 15 décembre 2016, la lettre de la Fédération départementale des chasseurs du Nord du 4 janvier 2017, le compte-rendu de l'entretien annuel pour l'année 2017, le compte rendu de la réunion du 12 janvier 2017 à [M] démontrent qu'à partir du 1er janvier 2017, Monsieur [T] [F] a été affecté, sans son accord, toujours en tant qu'agent de développement, au pôle «nuisible, sanitaire, formation et animation» dirigé par un responsable de service, Monsieur [O] [Y], étant «territorialement compétent à agir sur l'ensemble du département avec comme base le siège de la FDC59 à Chéreng» et ayant les missions suivantes : «Formations «piégeage», «gardes particuliers», «corvidés», «sécurité à la chasse», animation, concours St Hubert, Un dimanche à la chasse, Rencontres jeunes chasseurs, salon de la chasse, centres aérés, interventions scolaires, expositions, calendrier, gestion matériel communication...».

Le fichier RH confirme qu'il n'a accompli que des missions administratives d'animation et de formation, à l'exclusion de toute autre tâche.

Il en ressort qu'à partir du mois de janvier 2017, la Fédération départementale des chasseurs du Nord a imposé à Monsieur [T] [F] une nouvelle affectation en tant qu'agent de développement qui s'est accompagnée d'une baisse de ses responsabilités tenant à la suppression de sa mission d'encadrement des 7 agents de la brigade sud. En agissant ainsi, elle a commis une faute qui a causé un préjudice à Monsieur [T] [F] dont le montant a été exactement évalué par les premiers juges.

En conséquence, la Fédération départementale des chasseurs du Nord sera condamnée à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement manquement à l'obligation de sécurité

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, il appartient au juge, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sachant qu'ils peuvent s'être déroulés sur une brève période. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, selon Monsieur [T] [F] les éléments constitutifs du harcèlement moral ressortent :

-des agissements suivants :

*la modification de ses attributions dans le but de le cantonner à un rôle sédentaire et de lui retirer ses fonctions d'encadrement,

*l'attitude malveillante de la direction et les propos insultants et menaçants de Monsieur [P] [H] ;

-de la dégradation de son état de santé qui en est résultée.

La matérialité du premier fait dénoncé ressort des développements qui précèdent.

En revanche, la matérialité des autres faits n'est pas établie par le courrier que Monsieur [T] [F] a adressé le 20 février 2017 au médecin du travail en l'absence d'éléments corroborant ses allégations et les attestations de Monsieur [D] [R], délégué du personnel, supportant un fort risque de partialité de ce dernier.

Par ailleurs, seule une partie des éléments médicaux fournis par Monsieur [T] [F] est contemporaine à la relation de travail. S'ils font référence à ses conditions de travail, les professionnels de santé se bornent à rapporter à ce sujet ce qu'il a bien voulu leur indiquer.

Il s'ensuit que Monsieur [T] [F] présente des faits, qui pour certains ne sont pas matériellement établis, et pour ceux qui le sont, ne permettent pas, pris dans leur ensemble, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

L'article L4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés à l'article L4121-2 du même code.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

En l'espèce, la Fédération départementale des chasseurs du Nord n'allègue pas et a fortiori ne justifie pas avoir établi le document unique d'évaluation des risques exigé par l'article R4121-1 du code du travail. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier la preuve d'un lien de causalité entre ce manquement et le placement en arrêt maladie de Monsieur [T] [F] et plus généralement son état de santé.

En conséquence, Monsieur [T] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

1/Sur la procédure

Selon l'article 4.3 de la convention collective de la chasse, après la tenue de l'entretien préalable pouvant entraîner un licenciement, le président convoque et réunit le conseil d'administration pour décision, le vote s'effectuant dans le respect des règles internes des statuts de la structure employeur.

A la demande écrite du salarié concerné, formulée au terme de l'entretien préalable, un membre du personnel (délégué du personnel ou tout autre salarié) sera invité à s'exprimer lors de cette réunion du conseil d'administration.

La décision du conseil d'administration concernant le licenciement prise à huit clos sera communiquée au salarié qui pourra en informer la CPNC du collège concerné.

En l'espèce, en premier lieu, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 31 août 2017 mentionne :

«(...)Le président prend la parole pour rappeler qu'au dernier conseil d'administration il avait fait état de difficultés avec le personnel et qu'il envisageait un licenciement. Il informe que le mardi 22/09/2017, il a reçu en entretien [T] [F], en ayant pris attache d'un avocat spécialisé. (').

[N] [S] explique que dans le cadre du licenciement, le courrier revêtu de la seule signature du président pourrait devenir caduque si le président venait à être déclaré inéligible. De fait pour éviter cette éventualité, l'avocat conseille de faire signer cette lettre de licenciement par le président et un membre du conseil d'administration, en l'occurrence un vice-président. Il faut qu'apparaissent deux signatures sur le document. (')

Le président prend la parole et demande au 1er vice président [U] [GD].

[U] [GD] prend la parole pour faire part du fait qu'il regrette cette situation, notamment pour les salariés, mais il faut assurer la suite. Que s'il avait pu rencontrer [T] [F], il lui aurait demandé d'arrêter. Il informe le conseil qu'il va assurer mais regrette au plus haut point pour la FDC et regrette également qu'une association se soit engagée dans la voie de la contestation. Il confirme qu'il va assumer et signera le document. (')

Le président acquiesce les propos d'[U] [GD] précisant que les choses sont allées trop loin. Il met au vote du conseil la résolution suivante : «Etes-vous d'accord pour que les deux signatures, la mienne et celle d'[U] [GD], soient apposées sur le courrier signifiant le licenciement de Monsieur [T] [F].

Pour 13 (11+2 pouvoirs) contre 2(1+1 pouvoir) absent :0

La résolution est acceptée à la majorité».

Ces indications sur le vote et les débats qui l'ont précédé établissent, qu'au-delà du principe de la double signature sur la lettre de licenciement, le conseil d'administration a pleinement approuvé celui du licenciement de Monsieur [T] [F].

Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été décidé, non pas par le conseil d'administration, mais par le président ne saurait prospérer.

En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'article 4.3 de la convention collective applicable précité ni d'aucune autre disposition que l'employeur doit informer le salarié qu'il peut lui demander par écrit qu'un membre du personnel soit invité à s'exprimer lors de la réunion du conseil d'administration.

Il s'ensuit que le moyen tiré de cette absence d'information ne saurait prospérer.

En troisième lieu, Monsieur [T] [F] ne conteste pas que comme la Fédération départementale des chasseurs du Nord le soutient il a produit la décision du conseil d'administration au moment de la saisine du conseil de prud'hommes. Il procède par voie d'affirmations lorsqu'il indique ne pas avoir reçu ce document de la Fédération départementale des chasseurs du Nord avant son licenciement, ne fournissant aucun élément en ce sens.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de réception de la décision du conseil d'administration avant le licenciement ne saurait prospérer.

2/la faute grave

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute privative du préavis prévu à l'article Ll234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Fédération départementale des chasseurs du Nord articule deux griefs à l'encontre de Monsieur [T] [F] :

1-avoir utilisé un avenant du contrat de travail antidaté aux fins de contrecarrer la modification de ses conditions de travail à compter du 1er janvier 2017 et d'obtenir une évolution de statut et de rémunération qui ne lui a jamais été accordée

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] a revendiqué l'application de l'avenant litigieux précité pour la première fois en février 2017. La parfaite connaissance du fait qui lui est reproché par la Fédération départementale des chasseurs du Nord suppose qu'elle ait détenu cet avenant.

Le mail du 8 mars 2017 de la juriste du précédent avocat de Monsieur [T] [F] et le SMS de ce dernier du 10 mars 2017 établissent, non pas la transmission de l'avenant litigieux à la Fédération départementale des chasseurs du Nord en mars 2017, mais la réalité d'une demande en ce sens de l'avocat de cette dernière à cette époque.

Toutefois, Monsieur [T] [F] fournit également l'attestation précitée de Monsieur [B] [W] dont il ressort que l'avenant litigieux s'est trouvé dans le registre du personnel de la Fédération départementale des chasseurs du Nord à partir du mois de juin 2016.

Comme indiqué plus haut, cette attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile non arguée de faux, n'est pas utilement contredite par celles de Messieurs [N] [S] et [X] [A], ce dernier témoignant dans celle qu'il a établie le 11 août 2017 que «les documents (avenants cadre) n'étaient pas présents dans les classeurs jusque début de l'année 2017».

Il en ressort que la Fédération départementale des chasseurs du Nord a détenu l'avenant litigieux dès le 30 juin 2016 ou à tout le moins au début de l'année 2017 de sorte qu'ayant engagé la procédure disciplinaire le 6 août 2017, la prescription est acquise pour le premier fait reproché à Monsieur [T] [F].

2-être à l'origine et participer à un mouvement de protestation de chasseurs dans le but de déstabiliser le président en exercice afin de se voir réaffecter dans son ancien secteur

En premier lieu, selon l'article L1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement porté à sa connaissance.

En l'espèce, la consultation par la Fédération départementale des chasseurs du Nord des fichiers de l'ordinateur et du téléphone professionnels de Monsieur [T] [F] par le biais d'une «expertise» réalisée après leur restitution ne saurait être assimilée à la mise en 'uvre d'un dispositif de contrôle ou de surveillance de l'activité des salariés pendant le temps de travail de sorte qu'elle n'avait pas à en informer l'intéressé avant sa réalisation.

Il s'ensuit que le moyen d'illicéité des pièces 12 (PV de constat d'huissier) et 13 («expertise») tiré de l'absence d'information préalable de Monsieur [T] [F] ne saurait prospérer.

En second lieu, selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

D'abord, les mails et SMS reçus par le salarié au moyen de l'ordinateur et du téléphone portable mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.

En l'espèce, les éléments produits aux débats établissent que la Fédération départementale des chasseurs du Nord a mis à la disposition de Monsieur [T] [F] pour les besoins de son travail :

-un ordinateur ;

-un téléphone portable ayant un usage mixte, comme permettant d'insérer à la fois une carte SIM professionnelle et une carte SIM personnelle.

Le règlement intérieur comporte la seule mention suivante sur l'«utilisation du matériel informatique et appels téléphoniques» :«L'utilisation d'Internet, de l'intranet, du téléphone, du fax et de la messagerie électronique de l'entreprise peut être tolérée pour un usage personnel, à condition d'être utilisé de bonne foi. Les salariés ayant accès à Internet doivent veiller à ne pas diffuser d'informations sensibles ou confidentielles sur les activités de l'entreprise. L'utilisation d'Internet doit être réalisée dans le respect des règles de sécurité et des dispositions légales relatives notamment au droit de propriété, à la diffamation, aux fausses nouvelles, aux injures et provocations. Les agissements contraires aux règles de fonctionnement établies dans l'entreprise pourront entraîner des sanctions disciplinaires.»

Aucun autre écrit de la Fédération départementale des chasseurs du Nord limitant plus avant, voire proscrivant, l'utilisation par Monsieur [T] [F] du matériel dont il a été doté n'est produit aux débats.

Monsieur [T] [F] n'indique pas et a fortiori ne justifie pas que les mails figurant sur son ordinateur étaient identifiés comme personnels de sorte que la Fédération départementale des chasseurs du Nord pouvait consulter la totalité.

En revanche, la mémoire interne du téléphone portable sur laquelle les SMS étaient stockés est effectivement un support professionnel. Toutefois, compte tenu de l'existence de deux lignes téléphoniques distinctes, les SMS personnels, correspondant au numéro de la carte SIM personnelle, étaient identifiés. Or, l'«expertise» a porté sur l'ensemble des SMS contenus dans la mémoire interne du téléphone sans permettre de distinguer leur carte SIM d'origine alors que la Fédération départementale des chasseurs Nord ne pouvait pas consulter ceux émanant de la carte SIM personnelle.

En conséquence, il y a lieu d'écarter des débats la partie de la pièce 13 concernant les SMS et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Ensuite, si l'employeur peut librement consulter les mails non identifiés comme personnels sur l'ordinateur professionnel du salarié, il ne peut pas toutefois en invoquer le contenu si celui-ci s'avère relever de la vie privée de l'intéressé.

Monsieur [T] [F] n'identifie aucun mail extrait de son ordinateur comme relevant de sa vie privée.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 13 concernant les mails et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera également infirmé en ce qu'il a écarté des débats la pièce 12 correspondant au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice des opérations de consignation et de remise à «l'expert» de l'ordinateur et du téléphone portable professionnel de Monsieur [T] [F].

Sur le fond, le second grief n'est pas démontré, la Fédération départementale des chasseurs du Nord ne précisant ni dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions les mails sur lesquels elle fonde les faits qu'elle reproche à Monsieur [T] [F].

Dès lors que le premier grief est prescrit et que le second n'est pas établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Monsieur [T] [F] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ont été exactement évalués par les premiers juges.

Compte tenu des circonstances du licenciement, de son ancienneté, de son salaire de référence, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, il lui sera alloué les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi qui ont été exactement évalués par les premiers juges.

En conséquence la Fédération départementale des chasseurs du Nord sera condamnée au paiement de ces sommes et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 28, qui n'a toutefois aucune influence sur eux. Le jugement déféré sera complété en ce sens.

Il convient de condamner la Fédération départementale des chasseurs du Nord de remettre à Monsieur [T] [F] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire et les frais irrépétibles.

Les intérêts échus dus au moins pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

En application de l'article L1235-4 du code du travail, la Fédération départementale des chasseurs Nord sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [T] [F] dans la limite de 6 mois.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la preuve que Monsieur [T] [F] a agi de manière dilatoire ou abusive n'est pas rapportée de sorte qu'il n'y a pas lieu de le condamner à une amende civile.

La Fédération départementale des chasseurs du Nord sera condamnée à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.

La Fédération départementale des chasseurs du Nord sera condamnée aux dépens d'appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lannoy sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce 12 et la partie de la pièce 13 concernant les mails issus de l'ordinateur produites aux débats par la Fédération départementale des chasseurs du Nord et a assorti d'une astreinte la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs du Nord à remettre à Monsieur [T] [F] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce 12, la partie de la pièce 13 concernant les mails issus de l'ordinateur et la pièce 28 produites par la Fédération départementale des chasseurs du Nord ;

Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Nord à remettre à Monsieur [T] [F] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Rappelle que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire et les frais irrépétibles ;

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Nord à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [T] [F] dans la limite de 6 mois ;

Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Nord à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Nord aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 19/02407
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.02407 ?
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