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08/07/2022 | FRANCE | N°19/01989

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 08 juillet 2022, 19/01989


ARRÊT DU

08 Juillet 2022







N° 1228/22



N° RG 19/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST52



MLB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

16 Septembre 2019

(RG 18/00211 -section )



































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GROSSE :



aux avocats



le 08 Juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1228/22

N° RG 19/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST52

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

16 Septembre 2019

(RG 18/00211 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019011950 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. COLAS RAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Juin 2022 au 08 Juillet 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [W] [D], né le 29 avril 1988, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2018 en qualité d'agent de man'uvre en formation par la société Colas Rail, spécialisée dans les travaux ferroviaires, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1 505 euros pour une durée moyenne de 35 heures de travail par semaine, le temps de travail étant annualisé.

La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire.

M. [D] a été convoqué par lettre remise en main propre le 28 septembre 2018 à un entretien le 5 octobre 2018 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à la certification des agents de man'uvre que vous engagez à respecter, la validité de votre contrat de travail au sol est subordonnée :

A l'obtention de l'habilitation à vos fonctions d'agent de manoeuvre répondant aux exigences de la réglementation en vigueur ainsi qu'à la validation de votre aptitude à vos fonctions délivrée par l'employeur après avoir satisfait aux conditions d'évaluation définies par la réglementation.

Vous concernant, à l'issue de la phase d'adaptation au poste d'agent de manoeuvre vous permettant d'être habilité, vous n'avez pas donné satisfaction aux conditions d'évaluation définies par la réglementation vous empêchant, ainsi, d'être habilité aux tâches essentielles de sécurité (TES) inhérentes à la fonction d'agent au sol.

Plus précisément, vous avez échoué à trois (3) reprises lors des tests d'habilitation par votre contrôleur sécurité, les 10, 19 et 21 septembre 2018, et n'avez pas obtenu, en conséquence, l'habilitation exigée pour l'exercice de votre fonction. Cette décision a été validée par le responsable de la cellule sécurité ferroviaire de Colas Rail Fret.

Comme vous le savez, cette aptitude professionnelle à vos fonctions est une condition essentielle à l'engagement des parties au contrat. En effet, selon la réglementation en vigueur, il est strictement interdit d'exercer la fonction d'agent au sol dans un tel cas.

De plus, lors de notre entretien, le 5 octobre 2018, vous avez reconnu les faits.

Ces faits sont suffisamment sérieux pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles et motiver la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. »

Par requête reçue le 18 décembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour obtenir un rappel de salaire et faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 16 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Colas Rail de rectifier le seul certificat de travail en mentionnant la date du 14 mai au lieu du 1er mai, condamné M. [D] à payer à la société Colas Rail la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties leurs entiers dépens.

Le 8 octobre 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 avril 2022.

Selon ses conclusions n°3 reçues le 5 avril 2022, M. [D] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ses dispositions contraires aux présentes et, statuant à nouveau, qu'elle condamne la société Colas Rail aux sommes de :

1 042,32 euros à titre du rappel de salaire entre le 13 juillet 2018 et le 27 octobre 2018 en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement

1 800 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation intégrale des préjudices subis

et ordonne la remise des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Il demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Colas Rail à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation intégrale de ses préjudices et, dans tous les cas, la condamnation de la société Colas Rail à verser à Maître [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 25 mars 2022, la société Colas Rail sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute en conséquence M. [D] du surplus de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

L'appel ne porte pas sur la rectification du certificat de travail, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.

Sur la demande de rappel de salaire

M. [D] a été embauché en qualité d'agent de man'uvre en formation au salaire brut mensuel de 1 505 euros.

Le paragraphe « 2. Emploi » du contrat de travail prévoit qu'en raison de la spécificité du métier d'agent de man'uvre et de la réglementation associée, la fonction d'agent de man'uvre ne peut être exercée qu'au terme d'une formation, soumise à l'obtention des habilitations médicales et psychologiques nécessaires et sanctionnée par un examen final. Il indique que si M. [D], à l'issue de la formation, échoue aux examens ou n'obtient pas les habilitations nécessaires, il ne sera pas en mesure d'occuper les fonctions d'agent de man'uvre, que s'il valide les examens et obtient les habilitations nécessaires, il occupera les fonctions d'agent de man'uvre avec un salaire brut mensuel de 1 800 euros.

Le paragraphe « 5. Conditions pour occuper le poste d'agent de man'uvre au terme de la formation » précise que le changement de fonction (agent de man'uvre) à l'issue de la formation est subordonné, au delà de la conclusion d'un avenant :

- à l'obtention de l'habilitation dont la délivrance nécessite notamment d'être titulaire d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin agréé, d'un certificat d'aptitude psychologique délivré par un psychologue agréé, d'une attestation de réussite à un examen portant sur des connaissances professionnelles générales relatives à la réalisation des man'uvres,

- à la validation de l'aptitude professionnelle aux fonctions délivrée par l'employeur après avoir satisfait aux conditions d'évaluation définies par la réglementation.

M. [D] sollicite pour la période du 13 juillet 2018, date de la fin de la période d'essai, au 27 octobre 2018, date de la fin de son contrat, la différence entre la somme de 1 800 euros et celle de 1 505 euros.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il a reçu le 10 juillet 2018 une attestation de réussite des objectifs pédagogiques à la suite de la formation, que sa période d'essai a expiré le 13 juillet 2018, sans être renouvelée, et que le contrat de travail prévoit qu'après la formation le salaire brut est porté à 1 800 euros.

Le moyen tiré de l'expiration de la période d'essai est inopérant. En effet, l'augmentation du salaire à la somme de 1 800 euros ne dépend pas de l'écoulement de la période d'essai. Elle est conditionnée au fait d'occuper les fonctions d'agent de man'uvre, ce qui suppose la validation d'examens et l'obtention des habilitations nécessaires.

M. [D] s'est vu délivrer le certificat d'aptitude psychologique le 4 avril 2018, le certificat d'aptitude physique le 18 avril 2018 et, le 10 juillet 2018, l'attestation de réussite à l'évaluation des acquis, sur un certain nombre d'objectifs pédagogiques listés dans l'attestation de formation.

En revanche, son aptitude professionnelle aux fonctions n'a pas été validée par la société Colas Rail, qui a refusé la délivrance de l'attestation d'évaluation au poste de travail à trois reprises, les 27 août, 10 septembre et 21 septembre 2018.

Dans ces conditions, M. [D] n'a pas rempli les conditions pour occuper les fonctions d'agent de man'uvre et ne peut prétendre au salaire correspondant. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est motivée en application de l'article L.1232-6 du code du travail par l'échec à trois reprises de M. [D] aux tests d'habilitation par son contrôleur sécurité, condition essentielle à l'engagement des parties au contrat, empêchant la continuation des relations contractuelles.

La société Colas Rail expose que la réglementation sur la sécurité ferroviaire comme le contrat de travail imposaient l'obtention d'une habilitation aux tâches essentielles de sécurité pour occuper un poste, que M. [D] a échoué trois fois aux tests d'habilitation, ne progressant même plus entre les tests des 10 et 21 septembre, qu'elle n'avait d'autre choix que de se séparer de lui. Elle conteste toute déloyauté dans l'évaluation du salarié et tout manquement dans la mise en 'uvre de la formation.

Le contrat de travail mentionne que l'obtention et la validité des documents relatifs à l'exercice de la fonction d'agent de man'uvre, rappelés ci-dessus, est une condition essentielle de l'engagement des parties.

L'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire fixe la liste des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, les exigences en matière de connaissances professionnelles, celles de ces tâches pour lesquelles les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure doivent fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales, les conditions d'habilitation des personnes affectées à ces tâches et les conditions de délivrance de l'agrément aux organismes de formation. Il est exigé de l'employeur qu'il puisse démontrer le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté à la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

La société Colas Rail produit la « gestion des compétences », document d'application des textes réglementaires qui décrit le processus et les objectifs de la formation initiale et précise que la pédagogie et les techniques de formation relèvent de la compétence du Centre de formation agréé ASP, ainsi que le « parcours formation initiale agent sol » détaillant les objectifs de la formation, le programme, les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation.

Elle produit également les trois évaluations au poste de travail réalisées les 27 août, 10 septembre et 21 septembre 2018. Ces documents détaillent les connaissances spécifiques aux tâches essentielles de sécurité testées, conformément aux annexes de l'arrêté susvisé. Au terme de chacune de ces évaluations, l'évaluateur, en la personne de M. [H], a refusé la délivrance de l'habilitation.

Il a considéré le 27 août 2018 que les tâches « assurer la sécurité d'un train ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure », « commander une manoeuvre », « utiliser des installations de sécurité simples », « appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire d'infrastructure » et « réaliser un essai de frein » n'étaient pas acquises. Seule était acquise la tâche « vérifier la conformité d'un train ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure ».

Il a considéré les 10 et 21 septembre 2018 que les tâches « assurer la sécurité d'un train ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure », « commander une manoeuvre » et « réaliser un essai de frein » n'étaient toujours pas acquises.

M. [H] atteste que son rôle de contrôleur sécurité sol consiste à l'habilitation, la veille, la formation et le maintien des compétences des collaborateurs de sa répartition, que la finalité de l'évaluation en vue de la délivrance de l'attestation d'évaluation au poste de travail imposé par l'Etablissement public de la sécurité ferroviaire est de s'assurer que le collaborateur a un niveau de connaissance suffisant lui permettant d'assurer la sécurité ferroviaire ainsi que sa propre sécurité. Il reprend les items non maitrisés par M. [D] et les risques en découlant en terme de sécurité, ayant motivé le refus de l'habilitation.

M. [D] fait valoir que la société Colas Rail n'a pas souhaité renouveler la période d'essai de deux mois expirant le 13 juillet 2018, alors que cette possibilité était prévue par le contrat de travail, que le contrat stipule un changement de fonction et non pas une rupture de contrat en cas d'échec à l'une des conditions, que l'arrêté du 7 mai 2015 précise que « l'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours », que la société Colas Rail n'a jamais communiqué sa procédure de délivrance de l'habilitation, que si elle n'a pas établi de procédure de délivrance de l'habilitation, elle devait le conserver dans ses effectifs jusqu'à ce qu'il obtienne l'habilitation souhaitée, que la société Colas Rail n'ignorait pas que des tensions existaient entre lui et M. [H], que le récapitulatif de ses horaires pour la période de juillet à octobre 2018 montre que son temps de travail sur place était d'environ 1 à 2 heures par jour, que ce n'était jamais la même personne sur le terrain qui le formait et qu'un des salariés qui le formait n'avait pas une année d'ancienneté, que le fait de ne pas obtenir les habilitations nécessaires le privait seulement d'occuper les fonctions d'agent de manoeuvre Il demande un mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'ayant pas une année complète d'ancienneté et, au titre de la réparation intégrale de son préjudice non satisfaite par l'allocation d'un mois de salaire en vertu du barème dit Macron, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'il a démissionné de son emploi au sein de la société Smurfit Kappa pour contracter avec la société Colas Rail et qu'il est aujourd'hui demandeur d'emploi.

La société Colas Rail répond à juste titre qu'à la date de l'expiration de la période d'essai, M. [D] s'était vu délivrer le certificat d'aptitude psychologique et le certificat d'aptitude physique, qu'il venait d'obtenir l'attestation de formation et que rien ne permettait de pressentir qu'il ne validerait pas l'évaluation d'aptitude professionnelle aux fonctions et, en outre, que ni le non renouvellement de la période d'essai ni l'expiration de la période d'essai ne sont de nature à priver ensuite un employeur de la possibilité de licencier un salarié ne donnant pas satisfaction.

De plus, le fait de ne pas avoir expressément prévu dans le contrat de travail du salarié qu'il pourrait être licencié en cas de non obtention de l'habilitation requise par la réglementation pour l'exercice de la profession d'agent de man'uvre chargé d'assurer les opérations de sécurité sur les trains ne peut priver l'employeur de son pouvoir de licencier pour insuffisance professionnelle, qu'il tient de la loi. Au demeurant, le contrat de travail mentionne que l'obtention des certificats et habilitations relatifs à l'exercice de la fonction d'agent de man'uvre constitue une condition essentielle de l'engagement des parties. M. [D] ne peut en conséquence utilement soutenir que la société Colas Rail était tenue de lui conserver le statut d'agent de man'uvre en formation sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il valide l'épreuve pratique au motif qu'elle n'aurait pas établi de procédure de délivrance de l'habilitation.

M. [D] ne justifie pas d'un manquement de l'employeur dans le déroulé de sa formation, à l'origine de son échec à l'épreuve pratique. Son affirmation qu'il n'aurait travaillé qu'une à deux heures par jour n'est étayée par aucun élément objectif et apparaît en contradiction avec l'amplitude qu'il décrit de ses horaires de travail en juillet, août et septembre 2018, de même qu'avec la déduction de 77 heures au titre de son compteur d'annualisation du temps de travail à l'occasion du solde de tout compte. S'il résulte des mails de M. [H] que la formation était assurée par plusieurs formateurs avec lesquels M. [D] tournait, il en était de même pour Messieurs [J] et [C], formés en même temps que l'appelant, qui étaient accompagnés alternativement des mêmes formateurs et qui ont obtenu leur titre d'habilitation en septembre 2018.

Par ailleurs, M. [D] ne justifie nullement de l'existence de tensions entre lui et M. [H]. Il n'en n'a jamais fait part et n'a pas contesté la pertinence et l'objectivité des différentes évaluations réalisées par M. [H]. L'existence de telles tensions ne ressort d'ailleurs nullement des différents mails échangés entre M. [D] et M. [H] au sujet du déroulé de la formation, jusqu'à fin septembre 2018.

L'échec à trois reprises de M. [D] à l'évaluation de son aptitude professionnelle aux fonctions d'agent de man'uvre, pour laquelle la société Colas Rail avait mis en 'uvre la formation exigée par la réglementation pour en permettre l'exercice, sans acquisition par le salarié de nouvelles tâches essentielles de sécurité entre les 10 et 21 septembre 2018, caractérisait une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 800 euros) et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires (10 000 euros). En effet, la circonstance que M. [D] a démissionné de son précédent emploi et qu'il s'est trouvé sans emploi après son licenciement par l'intimée, ce dont il justifie jusqu'en mars 2019, n'est pas imputable à une faute de la société Colas Rail.

La demande présentée par M. [D], à titre subsidiaire en cause d'appel, en paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation intégrale de ses préjudices sera rejetée pour les mêmes motifs, le licenciement étant justifié et la société Colas Rail ne pouvant se voir reprocher la démission du salarié de son précédent emploi et la période de chômage qu'il a subi après octobre 2018.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à remise de fiches de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [D] à payer à la société Colas Rail une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties leurs entiers dépens.

Déboute M. [W] [D] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation intégrale de ses préjudices.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

Condamne M. [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 19/01989
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.01989 ?
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