La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°22/00673

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 07 juillet 2022, 22/00673


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022



N° de MINUTE : 22/661

N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDDX

Jugement (N° 21-001406) rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTS



Monsieur [E] [O]

né le 25 Mars 1977 à [Localité 11] (Congo) - de nationalité Française

[Adresse 3]



Madame [M] [V] épouse [O]

née le 14 Mars 1981 au Congo - de nati

onalité Française

[Adresse 3]



Représentés par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001141...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/661

N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDDX

Jugement (N° 21-001406) rendu le 09 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [E] [O]

né le 25 Mars 1977 à [Localité 11] (Congo) - de nationalité Française

[Adresse 3]

Madame [M] [V] épouse [O]

née le 14 Mars 1981 au Congo - de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentés par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001141 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Etablissement Public Partenord Habitat Office Public de l'Habitat du Nord, établissement public local à caractère industriel et commercial, exerçant son activité sous la dénomination PARTENORD HABITAT, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille

Société [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

Ayant pour conseil Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille

Société [13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège chez [10] Pole Surendettement

[Adresse 6]

Société [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

chez [12] [Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration faite auprès du secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers du Nord enregistrée le 15 décembre 2020, M. [E] [O] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 27 janvier 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.

Suivant requête reçue au greffe le 6 mai 2021, M. [E] [O] et Mme [M] [V] épouse [O] ont saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement qu'ils occupent situé [Adresse 2] , diligentée le 22 décembre 2020 par le bailleur Partenord Habitat.

Par une requête reçue au greffe le 8 juin 2021, M. [O] a formé d'autres demandes dans le cadre de la procédure de suspension de la procédure d'expulsion.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure et de l'évolution des demandes de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [O] et de Partenord Habitat à l'égard de Mme [M] [V] ;

-déclaré sans objet la demande de M. [E] [O] tendant à déclarer recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

- rejeté la demande de M. [E] [O] tendant à la suspension de la procédure d'expulsion ;

- déclaré les demandes de M. [E] [O] tendant à obtenir la mise en place d'un plan d'apurement qui s'imposera à tous les créanciers et à fixer le montant des remboursements mensuels dus à Partenord Habitat à la somme de 50 euros par mois ;

- déclaré sans objet la demande de M. [E] [O] tendant à ce que le juge ordonne la suspension de toutes les mesures exécutoires prévues contre M. [O] ;

- accordé à M. [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle ;

- débouté Partenord Habitat de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que chacune des parties conserverala charge de ses frais et dépens.

Les époux [E] [O] et [M] [V] ont relevé appel de la décision par courrier électronique adressé au secrétatiat greffe de cette cour le 9 février 2022 émanant de leur avocat. La déclaration d'appel critique chacune des dispositions de la décision entreprise.

Représentés lors de l'audience par leur conseil, M. [E] [O] et Mme [M] [V] épouse [O] soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l'audience et demandent à la cour, par réformation du jugement entrepris, de :

-suspendre la procédure d'expulsion menée par l'EPIC Partenord Habitat ;

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Partenord Habitat, représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de :

-juger irrecevable l'appel de M. [O] compte tenu de l'absence de procédure de surendettement ;

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-à titre subsidaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation visée dans le jugement du 18 juin 2020 ;

-dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité à date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être porursuivie ;

-condamner solidairement les époux [O] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il expose qu'en exécutiondu jugement rendu par le juge des conteniteux de la protection de Lille le 18 juin 2020, un commandement de quitter les lieux a d'ores et déjà été signifié le 22 décembre 2020 faute de respect par les locataires des délais accordés par le jugement et suspendant les effets de la clause résolutoire et que cette cour a confirmé le jugement dans le cadre de l'appel sauf à indiquer qu'aucun délai ne pouvait être accordé aux locataires; que M. [O] n'a nullement justifié de sa situation et qu'il n'est même pas démontré que ses enfants sont présents sur le territoire français.

La société [4], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris.

[13] a fait parvenir à la cour une lettre par laquelle elle indique le montant de sa créance.

.

Aucun des autres créanciers n'a comparu ni écrit à la cour.

SUR CE

Il sera précisé à titre liminaire que si en première instance, se sont agrégées autour de la demande initiale de M. [O] des demandes qui n'avaient pas à figurer dans le cadre d'une procédure mise en oeuvre au visa de l'article L. 722-6 du code de la consommation, lesquelles demandes ont toutes été déclarées irrecevables ou sans objet à ce stade de la procédure, , le débat est plus circonscrit en cause d'appel.

En effet, en dépit du fait que la déclaration d'appel vise chacune des dispositions du jugement querellé, M. [O] ne critique en réalité la décision entreprise qu'en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à voir suspendre la procédure d'expulsion.

Les autres dispositions seront donc confirmées.

Par ailleurs , il sera également indiqué que la question de la recevabilité de la demande exercée au nom de Mme [V] épouse [O] est en soi d'un faible intérêt, car dans l'hypothèse où une suspension de la procédure d'expulsion serait accordée à M. [O], son épouse en bénéficierait en tout état de cause en tant qu'occupante du chef de son conjoint.

Ces points étant précisés, il sera rappelé que les articles L. 722-6 , L722-7 et L. 722-8 du code de la consommation énoncent que :

Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.

La commission est informée de cette saisine.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Il résulte des motifs non contestés du jugement entrepris que par jugement en date du 18 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à Partenord Habitat le somme de

1 362, 45 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit que M. et Mme [O] devront s'acquitter de cette somme par mensualités de 70 euros payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant,

- dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées, M. et Mme [O], devant quitter les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser et ce si besoin est avec le concours de la force publique,

Ce jugement a été confirmé en appel sauf pour la cour à constater que les délais accordés par le jugement n'avaient pas été respectés et que la déchéance du terme était acquise et que la clause résolutoire devait être considérée comme définitivement acquise.

Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que le loyer courant n'est pas régulièrement acquitté.

Pour le surplus, aucun motif particulier ne milite en faveur d'une suspension de toute procédure d'expulsion à l'encontre de M. [O] à savoir en faveur d'une mesure encore plus favorable que celle résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, que celle offerte par l'article 24 VI qui permet une articulation entre la procédure aux fins de résiliation-expulsion et la procédure de surendettement, avec délais accordés d'office par le texte à tout débiteur qui justifie avoir repris le paiement du loyer courant à la date à laquelle le juge est amené à statuer sur la résiliation du bail , et que celle résultant des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civles d'exécution qui permet au juge d'accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il y a lieu d'observer que non seulement M. [O] ne justifie pa qu'il serait dans une situation personnelle et familiale particulièrement difficile mais qu'encore il ne justifie pas avec la transparence souhaitée de la réalité de sa situation . Il ne donne ainsi aucune information concernant la situation de son épouse laquelle étrangement n'est pas intervenue à ses côtés dans le cadre de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le juge du surendettement dans un jugement en date du 4 avril 2022, lequel statuant sur une contestation des mesures imposées a déclaré la demande de M. [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement irrecevable pour mauvaise foi, a relevé que M. [O] maintenait une certaine opacité sur sa situation réelle. Il était relevé dans les motifs de la décision que M. [O] ne justifiait pas notammarnt de la situation de ses enfants et de leur présence sur le territoire français.

Force est de constater que la réalité de la situation du requérant n'est pas mieux établie devant la cour, M. [O] se contentant de produire des attestations d'assurance scolaire sans aucunement produire des certificats de scolarité concernant ses enfants et un relevé CAF faisant apparaîtreces derniers, et, ce alors que la présence des enfants de M. [O] sur le sol français est contestée par le bailleur.

Il s'ensuit que quand bien même M. [O] aurait fait un recours conre le jugement qui l'a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,, il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément ne justifie la suspension de la procédure d'expulsion dans le cadre de la présente procédure de surendettement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public

L'équite ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00673
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award