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07/07/2022 | FRANCE | N°21/05937

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 07 juillet 2022, 21/05937


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022



N° de MINUTE : 22/704

N° RG 21/05937 Jonction avec RG n°2021/6016 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7B5

Jugement (N° 11-20-305) rendu le 22 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix



APPELANTE



Madame [J] [W] [M] [B]

de nationalité française

[Adresse 5]



Représentée par Me Cindy Malolepsy, avocat au barreau de Lille

(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013309 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Monsieur [X] [P]

de na...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/704

N° RG 21/05937 Jonction avec RG n°2021/6016 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7B5

Jugement (N° 11-20-305) rendu le 22 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix

APPELANTE

Madame [J] [W] [M] [B]

de nationalité française

[Adresse 5]

Représentée par Me Cindy Malolepsy, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013309 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [X] [P]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Sylvie Van Engelandt Guegan, avocat au barreau de Lille

Société [17]

Centre Commercial Lens [Adresse 3]

Société [15]

[Adresse 16] Belgique

Etablissement Public Sip [Localité 19]

[Adresse 6]

Société [12]

[Adresse 7]

Société [14] chez [14]

[Adresse 1]

Société la [11]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mme [J] [W] épouse [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille d'une demande d'examen de sa situation déclarée recevable le 11 décembre 2019.

Par décision du même jour, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par décision du 19 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2020 reçue au secrétariat de la commission le 13 mars 2020, M. [X] [P] a contesté la décision d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faisant valoir :

- qu'un plan de remboursement pourrait être mis en place,

- que l'allocation logement s'élevait à 326 euros lorsque la débitrice était seule, puis est descendue à 270 euros en juillet 2019 et était au nom de son mari,

- que la débitrice étant seule actuellement, il s'interroge sur la raison pour laquelle l'allocation logement n'est pas revenue à un autre niveau.

Mme [J] [W] épouse [M] [B] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe pour l' audience du 17 novembre 2020.

A l'audience du 9 mars 2021, M. [X] [P] a demandé à la juridiction saisie :

- avant dire droit, d'ordonner à Mme [J] [W] de produire sous quinzaine à compter de l' audience du 9 mars 2021 :

- de produire ses relevés bancaires du [13] de juillet 2019 à novembre 2020, visé dans son dépôt de plainte du 23 février 2021,

- de produire les relevés de ses comptes livret A n°[XXXXXXXXXX08] de juillet 2019 à janvier 2020 et livret swing n°[XXXXXXXXXX09] de juillet 2019 à octobre 2020,

- de lui ordonner de produire les relevés de compte n°FR [XXXXXXXXXX010] d'octobre 2019 à novembre 2020,

- de surseoir à statuer dans l' attente de la production des comptes susvisés par Mme [W],

- subsidiairement :

*la recevabilité et le bien fondé de sa contestation,

*de tirer les conséquences de l'absence de production par Mme [J] [W] des relevés bancaires sollicités et constater que la situation financière déclarée par Mme [J] [W] n' est pas conforme à la réalité,

*de déchoir Mme [J] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L.761-1 du code de la consommation,

* de condamner Mme [J] [W] à lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire,

* de constater que sa créance à l'encontre de Mme [J] [W] s'élevait à 959 euros en 2019 et à 1 099,31 euros fin 2020,

* de constater que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise,

* de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille,

* de condamner Mme [J] [W] à lui verser une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [W] a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de M. [P] et subsidiairement, conclu au rejet de la demande du créancier et demandé à la juridiction de constater qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait d'aucun actif réalisable. Elle demandait en conséquence qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit prononcé à son profit.

Par note reçue en cours de délibéré le 9 avril 2021, autorisée par le juge, M. [X] [P] soutenait que :

- que le [13] éditait encore des relevés papier,

- qu'il manquair toujours les relevés du compte FR[XXXXXXXXXX010],

- que Mme [W] disposait d'une autre carte bancaire « ma French Bank »,

- que le 12 janvier 2021, elle avait crédité son compte courant de 2 030,45 euros.

Par mention au dossier du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats aux fins de production par Mme [J] [W] :

- de ses relevés du compte n°FR [XXXXXXXXXX010] ouvert auprès du [13],

- de la convention d' ouverture de son compte auprès de [18] ,

- des relevés du compte ouvert auprès de [18] depuis juillet 2019.

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 22 octobre 2021, auquel il est expressméent renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, a :

- déclaré M. [X] [P] recevable en sa contestation,

- prononcé la déchéance de Mme [J] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- dit que la présente décision sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du NORD-LILLE et notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,

- rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

- dit n'y avoir lieu de faire application de I'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Suivant courriel électronique de son conseil parvenu au secrétariat-greffe de la cour le 25 novembre 2021, Mme [J] [W] épouse [M] [B] a indiqué relevé appel de ce jugement.

Cette première procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 21/05937

Suivant lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de lacour et portant la date d'expédition du 25 novembre 2021, l'avocat de Mme [J] [W] épouse [M] a à nouveau interjeté appel des dispositions de ce jugement .

Cette seconde procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 21/06016.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 25 mai 2022.

Mme [J] [W], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la Cour au visa des articles R. 741-1 et L. 741-1 du code de la consommation :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaté M. [P] recevable en sa contestation , et prononcé la déchéance de la concluante du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Par l'effet dévolutif de l'appel ,

-déclarer recevable l'action de Mme [W];

-débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer la décision de la commission de surendettement ;

-constater que Mme [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et n'a aucun actif réalisable ;

-prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

En tout état de cause,

-laisser les dépens à la charge du Trésor public.

M. [X] [P], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour :

-de déclarer Mme [W] irrecevable et mal fondée en son appel ;

-de confirmer le jugement du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

-condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Seule la [17] a écrit, les autres créanciers de Mme [W], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ayant ni écrit ni comparu.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de prononcer la jonction des procédures d'appel n° 21/05937 et n°21/06016.

Bien qu'ayant demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable, M. [P] n'a fait valoir aucun moyen susceptible de conduire à une telle irrecevabilité. La cour ne relève par ailleurs aucune cause d'irrecevabilité de l'appel, le recours de Mme [W] ayant été formé dans les délai et forme prévus par les textes.

Sur la recevabilité de la contestation de M. [X] [P] :

L'article L. 741-4 du code de la consommation dispose que :

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article R. 741-1 du même code énonce encore que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur

C'est en l'espèce par une motivation pertiente et que la cour adopte que le jugement querellé a énoncé que la contestation de M. [P] avait été faite dans les forme et délai prévus par l'article

R. 741-4 précité.

Sur la déchéance de Mme [W] du bénéfice de la procédure de surendettement :

L'article L761-1 du code de la consommation dispose que :

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documentsinexacts

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

En l'espèce, M. [P] a fait grief à l'appelante d'avoir dans le cadre du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 15 octobre 2019 faussement déclaré être séparée de fait d'avec son conjoint depuis le 15 juin 2019.

Cependant, M. [P] sur qui pèse la charge de la preuve de ce chef ne démontre pas que la débitrice aurait fait de fausses déclarations sur sa situation matrimoniale. Comme l'a exactement relevé le premier juge sur ce point, Mme [J] [W] a produit aux débats la requête en divorce enregistrée au greffe le 20 décembre 2019 dans laquelle elle précise que son mari a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs mois, cette requête en divorce ayant été suivie d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Lille en date du 4 décembre 2020 ayant constaté la résidence séparée des époux et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal .Il résulte par ailleurs d'une pièce produite par Mme [J] [W] que cette dernière a bien informé la CAF de la séparation de fait des époux dès le mois de juin 2019.

Le simple fait que les époux aient fait une déclaration commune au titre des revenus de l'année 2019 ne saurait suffire à remettre en cause ce qui est énoncé ci-dessus, alors qu'il apparaît que cette situation correspond à une méconnaissance des règles fiscales, étant précisé de surcroît que le strict respect des règles fiscales avait peu d'impact sur la situation du couple, au regard de la nature des revenus de ce dernier.

C'est pour le surplus par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a indiqué qu'il n'était en réalité démontré aucune tentative de dissimulation par Mme [W] de ses revenus dans le cadre de sa déclaraion de surendettement, Mme [W] ayant tout au plus bénéficié à compter du 13 novembre 2019 de revenus liés à la signature d'un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie auprès de la mission locale qui lui a procuré une allocation du ministère du travail d'un montant de 410,88 euros, soit un revenu n'excédant pas le RSA.

Par ailleurs, la cour ne sait quelles conclusions elle doit tirer de ce que selon M. [P], Mme [W] a insisté pour signer seule le contrat de bail.

Bien qu'ayant rejeté l'argumentation de M. [P] concernant l'existence de fausses déclarations de la débitrice sur sa situation matrimoniale et professionnelle, le premier juge a retenu l'existence de fausses déclarations ou d'une dissimulation de patrimoine par Mme [W] au titre de sa situation bancaire sur la base des motifs suivants :

'En revanche, bien que, selon décision de réouverture des débats en date du 30 avril 2021, il était demandé la production par Mme [F] [W] épouse [M] [B] de ses relevés du compte FR [XXXXXXXXXX010] ouvert auprès du [13] de la convention d'ouverture de compte auprès de [18] depuis juillet 2019, la débitricen'a produit qu'une convention d'ouverture de compte auprrès de [18] en date du 19 mai 2021, des relevés de ce compte pour les mois de mars à juillet 2021, outre quelques relevés de banque du [13].

Bien que ses relevés bancaires de la [11] d'août à octobre 2019 produits lors du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement mentionnent des règlements auprès de [18] , la débitrice ne produit pas les relevés bancaires afférents à ses comptes ce qui s'anlyse en une dissimulation de patrimoine'.

Cependant, la débitrice conteste avoir eu uncompte [18] (établissement bancaire qui est une filiale de [11]) antérieurement à mai 2021.

Elle fait valoir que les débits observés sur son compte ouvert à la [11] faisant apparaître comme destinataire [18] ne sont pas des transferts d'un ses comptes vers un autre de ses comptes qu'elle dissimulerait ainsi mais des virements effectués sur un compte dont sa soeur est titulaire et ce dans le cadre de leur entraide financière.

Deux opérations apparaissant sur les relevés bancaires à la [11] de Mme [J] [W] ont été qualifiées de suspectes à savoir :

-une première opération apparaissant au 10 septembre 2019 intitulée achat CB [18] 9 septembre 2019 pour un montant de 100 euros ;

-une seconde opération apparaissant au 10 octobre 2019 intitulée achat CB [18] 9 octobre 2019 pour un montant de 250 euros.

Mme [J] [W] a produit les relevés de compte bancaire de sa soeur [L] laquelle détenait un compte effectivement auprès de [18], ces relevés faisant apparaître que le compte de [L] [W] a effectivement été crédité des sommes de 100 euros et de 250 euros aux dates des 9 septembre 2019 et 9 octobre 2019, la conformité des dates et des chiffres permettant de conclure à la sincérité des explications de la débitrice, étant précisé que cette dernière et se soeur n'ont pu s'entendre à l'avance pour déjouer une contestation de M. [P] qu'elles n'avaient aucun moyen d'anticiper.

Dès lors, il convient pour cette cour de conclure que le preuve de fausses déclarations ou d'une dissimulation de patrimoine n'est pas caractérisée à l'encontre de Mme [J] [W] et de dire n'y avoir lieu à déchoir cette dernière du bénéfice de la procédure, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les mesures imposées

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.'»

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.'

Il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active

En vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur «'intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'»

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue

Pour imposer un rétablissement personnel, la Commission de surendettement a retenu que Mme [J] [W] était à la date de sa décision âgée de 24 ans ; que ses ressources se limitaient à l'allocation logement; qu'il avait été déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 559,74 euros, une capacité de remboursement de -955 euros et un maximum légal de remboursement de -290,74 euros ; que la débitrice n'avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise et justifiait le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il est effectif que Mme [W] qui ne perçoit àce jour que le RSA n'a pas de capacité de remboursement.

Cependant, en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant, une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement.

S'il est manifeste queMme [W] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable ; en effet, sa situation économique est susceptible d'évoluer favorablement puisque Mme [W] est très jeune, n'a pas de charges particulières et peut donc trouver un emploi.

Compte tenu du montant total de l'endettement fixé par la commission de surendettement à la somme totale de 1996,32 euros, de l'absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [W] et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L. 733-1 4° du code de la consommation.

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 21/05937 et

21/06016 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M.[X] [P] recevable ainsi que sur le sort des dépens de première instance ;

Infirmant pour le surplus le jugement querellé et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchoir Mme [J] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créancestelles que reprises dans le tableau actualisé des créances établi par la Commission de surendettement à la date du 19 février 2020 pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue concernant ces créances ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [J] [W] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05937
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.05937 ?
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