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07/07/2022 | FRANCE | N°21/05760

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 07 juillet 2022, 21/05760


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022





N° de MINUTE : 22/660

N° RG 21/05760 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6PE

Jugement (N° 21-000169) rendu le 02 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune



APPELANTE



Madame [Y] [Z] épouse [G]

née le 05 Octobre 1969 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Représentée par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de B

éthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013044 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Société ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/660

N° RG 21/05760 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6PE

Jugement (N° 21-000169) rendu le 02 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

Madame [Y] [Z] épouse [G]

née le 05 Octobre 1969 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013044 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Société [4] Service Contentieux

[Adresse 5]

Société [6] Service Client Chez [7]

[Adresse 3]

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 5 novembre 2019, Mme [Y] [Z] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 9 janvier 2020, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Par jugement en date du 8 juillet 2020, sur la contestation élevée par M. [R] [G] contre cette décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours.

Après avoir dans un premier temps envisagé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la Commission a par la suite envisagé la mise en place d'un plan conventionnel de surendettement.

Par décision en date du 28 janvier 2021, la commission a prononcé la déchéance de Mme [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement de la débitrice sur le motif

suivant :

'Détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens.

Mme [Z] a utilisé la somme disponible à des fins personnelles au lieu de régler son passif. Mme [Z] était pourtant avisée de l'obligation de conservation de cette somme en faveur du règlement du passif'.

Par lettre recommandée en date du 12 février 2021, Mme [Z] a contesté la mesure de déchéance.

Elle a exposé notamment devant le premier juge que l'emploi d'une somme perçue dans le cadre d'un héritage lui avait permis de survivre, de racheter des meubles, de régulariser ses dettes auprès d'[6] et auprès de son bailleur.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 novembre 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :

- rejeté le recours formé par Mme [Y] [Z] à l'encontre de la décision de déchéance du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement prononcée par la Commission de surendettement des particuliers le 28 janvier 2021 ;

- ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de classement du dossier ;

- débouté M. [R] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

- ordonné la notification du jugement aux parties.

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée de son conseil adressée au secrétariat greffe de la cour portant la date d'expédition du 12 novembre 2021.

Lors de l'audience du 25 mai 2022 , elle est représentée par son conseil.

Ce dernier soutient oralement les conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours formé par Mme [Y] [Z] à l'encontre de la décision de déchéance du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 28 janvier 2021 et ordonné le retour du dossier à la Commission pour classement ;

Statuant à nouveau,

- ordonner le retour du dossier au secrétariat de la Commission aux fins de poursuite du traitement du dossier de l'appelante,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [Z] fait valoir comme en première instance qu'elle a utilisé les 2588,12 euros pour entreprendre les démarches de location d'un nouveau logement, alors qu'un handicap physique lui interdisait de continuer à vivre dans son précédent logement, lequel était situé au premier étage.

Elle explique que sa demande de logement social a été accueillie et elle a pu ainsi intégrer un appartement situé au rez-de-chaussée le 1er juin 2021. Elle indique avoir du régler une somme de 306,76 euros à titre de dépôt de garantie, la même somme au titre du premier mois de loyer et soutient avoir été obligée de se remeubler suite à son divorce d'avec M. [G].

Elle fait observer par ailleurs qu'elle n'a nullement caché à la Commission qu'elle avait perçu un héritage.

Aucun des créanciers convoqués n'a comparu.

SUR CE

L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose que :

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

Il est acquis aux débats que Mme [Y] [Z] a perçu dans le cadre de la succession de sa mère une somme de 2588,20 euros et ce à la date du 10 août 2020..

Il résulte des éléments de la cause que la débitrice a été spécialement alertée par les motifs du jugement du 8 juillet 2020, lequel jugement a statué sur le recours de M. [G] sur le recevabilité de sa demande, sur la nécessité d'être particulièrement transparente quant à la réalité de sa situation financière, le juge ayant rejeté le recours sur la seule base d'un défaut de preuve à ce stade des allégations de M. [G] selon laquelle Mme [Z] avait perçu ou devrait percevoir une somme dans le cadre de la succession de sa mère, ce qui impliquait qu'il y aurait pu y avoir une difficulté dans le cas où il aurait été démontré que le débitrice avait sciemment caché la perception de sommes reçues en héritage.

Par ailleurs, si la Commission de surendettement a initialement entendu orienter le dossier de Mme [Z] vers une procédure de rétablissement personnel, au motif que l'intéressée n'avait pas de revenus suffisants lui permettant de dégager une capacité de remboursement, elle a ensuite, dès lors qu'elle avait été avisée de l'existence de l'héritage, décidé d'élaborer un plan conventionnel permettant le remboursement des créanciers. A cet égard, un projet de plan daté du 9 novembre 2020 a été adressé aux créanciers mais aussi à Mme [Z], ce projet prévoyant le règlement des dettes en une seule mensualité grâce aux fonds provenant de la succession. Ce projet de plan de remboursement comportait la formule très apparente suivante :'la somme de 2588 euros est attendue de la vente de la maison de la mère de Mme [Z]. Dès perception de cette somme, Mme [Z] procédera au règlement des deux créanciers présents au plan'.

S'il n'est pas démontré que Mme [Z] a caché à la commission la perception de la somme héritée, la cour ne pouvant déterminer dans quelles conditions l'information de ce chef a été portée à la connaissance de la Commission de surendettement , il y a lieu de constater que cet élément n'a en réalité pas d'incidence sur le débat en cours. Il n'est pas reproché en effet à Mme [Z] d'avoir caché l'existence de ce héritage mais d'avoir détourné ce dernier au mépris des droits de ses créanciers.

Contrairement à ce que soutient Mme [Z], les données médicales telles que ressortant des pièces qu'elle produit aux débats ne démontrent aucunement qu'elle présenterait un handicap physique lui interdisant de vivre dans un logement situé au premier étage et que les circonstances lui imposaient absolument de trouver un nouveau logement.

Par ailleurs comme l'a justement souligné le premier juge, si Mme [Z] indique avoir été obligée de faire des dépenses pour son nouveau logement, elle n'en justifie pas, la cour précisant qu'elle admet qu'à tout le moins Mme [Z] a été obligée d'avancer un mois de loyer au titre du dépôt de garantie afférent à son nouveau logement. En tout état de cause, de telles dépenses ne pouvaient intervenir au mépris des droits de ses créanciers.

La cour ne peut considérer que le comportement de Mme [Z] par rapport aux sommes reçues de l'héritage de sa mère aurait une importance marginale par rapport aux enjeux financiers du dossier alors que l'endettement était évalué à une somme de 1600 euros dans le cadre du projet de plan conventionnel de surendettement et que le montant de l'héritage aurait permis de solder en une échéance les dettes du dossier comme le prévoyait d'ailleurs ce projet.

Dès lors, il convient pour cette cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours formé par Mme [Y] [Z] à l'encontre de la décision de déchéance du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement prononcée par la Commission de surendettement le 28 janvier 2021 et ordonné le retour du dossier à la Commission pour classement

Au regard de la nature du litige, il convent de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05760
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.05760 ?
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