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07/07/2022 | FRANCE | N°21/05255

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 07 juillet 2022, 21/05255


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022



N° de MINUTE : 22/705

N° RG 21/05255 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4O6

Jugement (N° 11-21-000494) rendu le 31 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANT



Monsieur [Z] [R]

né le 25 Septembre 1982 à [Localité 29] - de nationalité Française

[Adresse 10]



Représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille
r>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/013221 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS



Monsieur ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/705

N° RG 21/05255 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4O6

Jugement (N° 11-21-000494) rendu le 31 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

né le 25 Septembre 1982 à [Localité 29] - de nationalité Française

[Adresse 10]

Représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/013221 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [T] [B]

[Adresse 8]

Comparant en personne

Société [26]

[Adresse 19]

Société [28]

[Adresse 5]

Société [13] chez [24]

[Adresse 3]

Société [18] chez [20]

[Adresse 2]

Sa [15]

[Adresse 9]

Société [17] chez [24]

[Adresse 3]

[16] chez [24]

[Adresse 3]

Société [12]

[Adresse 7]

Société [14]

Service Client - [Adresse 4]

Société [27]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Prezdlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 31 août 2021, statuant en matière de surendettement des particuliers ;

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2021 par M. [Z] [R] ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mai 2022 ;

***

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [11] le 31 octobre 2019, M. [Z] [R] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 6 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 25], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R], a déclaré sa demande recevable.

Le 27 janvier 2021, après examen de la situation de M. [R], la Commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de l'intéressé à la somme mensuelle de 174 euros, imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l'issue des mesures mises en place.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] [B] lequel a fait valoir qu'il était titulaire d'une créance à l'encontre de M. [R] au titre d'un prêt personnel qui lui avait été consenti dans le cadre familial pour honorer ses dettes et que pourtant le débiteur n'avait pas hésité à contracter de nouveaux prêts.

Le dossier a en conséquence été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2021.

M. [B] a seul comparu à l'audience du 15 juin 2021 et soutenu les termes de son recours.

Bien que régulièrement convoqué, M. [Z] [R] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Seuls quelques créanciers ont comparu.

Par jugement en date du 31août 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille , statuant en matière de surendettement des particuliers, a :

-dit M. [T] [B] recevable en son recours formé à l'encontre des mesures imposées par la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 23] :

-déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [R] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour le 21 septembre 2021.

Lors de l'audience en date du 25 mai 2022, M. [T] [B], son épouse étant présente à ses côtés, comparaît en personne; Il soutient comme en première instance que M. [R] est de mauvaise foi pour avoir continué à souscrire des emprunts alors qu'il lui avait accordé un prêt familial et indique que M. [R] lui doit la somme de

10 000 euros au titre de ce prêt. Il demande à ce que sa créance lui soit réglée

Représenté par son conseil, M. [R] fait valoir qu'il n'a jamais reçu la lettre de convocation à l'audience . Il donne le détail de ses ressources et ses charges . Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et demande par ailleurs que les mesures prévues par la commission de surendettement soient purement et simplement adoptées .

La société [21] a écrit pour indiquer que la société [22] vient aux droits de la société [13] suite à un acte de cession de créance du 17 février 2022 pour les deux créances d'un montant respectif de 1211,33 euros et de 1024,35 euros et qu'elle même représente la société [22] dans le cadre du contentieux.

La société [28] a également écrit.

Les autres créanciers dûment avisés de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas comparu et n'ont pas davantage écrit.

SUR CE,

Il sera précisé à titre liminaire que l'appel interjeté par M [Z] [R] est parfaitement recevable.

En première instance, la demande de M. [R] a été déclarée irrecevable au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité de sa situation de surendettement faute d'avoir actualisé sa situation.

En cause d'appel, M. [R] a dûment justifié de sa situation . Il en résulte qu'il est indiscutablement en situation de surendettement alors qu'il doit faire face à un passif exigible de 42974,81 euros.

Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas de ce que M. [R] devrait être considéré comme un débiteur de mauvaise foi ni au regard des circonstances dans lesquelles le prêt familial a été consenti à l'appelant, ni au regard des conditions dans lesquelles M. [R] a été amené à souscrire de nouveaux prêts ultérieurement.

Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Aux termes termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il résulte des pièces actualisées produites que M. [R] a déclaré au titre des revenus de l'année 2021 un revenu annuel imposable de 19 673 euros soit un revenu mensuel imposable moyen de 1639 euros. Sa fiche de paie de février 2022 fait apparaître un salaire imposable de 1603,01 euros, celle de mars 2022 un salaire net imposable de 1658 euros et celle du mois d'avril 2022 un salaire net imposable de 1714,70 euros (sauf à préciser que cette somme intègre un rappel de 45 euros correspondant à la part de mutuelle prise en charge par l'employeur pour les mois de janvier à mars 2022).

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un revenu mensuel moyen de 1640 euros par mois au titre des salaires.

M. [R] perçoit par ailleurs les allocations familiales sous conditions de ressources à hauteur de la somme mensuelle de 67,24 euros.

Il perçoit par ailleurs depuis le 1er février 2022 une prime d'activité majorée pour un montant de 523,94 euros.

Un telle prime d'activité majorée ne peut être versée au delà d'une période de 12 mois. Il est permis d'en conclure qu'elle cessera d'être due à compter du mois de février 2023 inclus.

Au regard du rappel effectué pour le mois deux mois pour un montant de 493,86 euros, il y a lieu de conclure que le montant de la majoration de prime s'élève à la somme de 246,50 euros

Il ya donc lieu d'en conclure que la prime d'activité ordinaire est de l'ordre de 523,94-246 euros soit 277,94 euros arrondis à 278 euros.

Au final, il convient de conclure que le montant des revenus de M. [R] est de 2231 euros jusqu'au mois de janvier 2013 inclus et de 1985 euros à compter du mois de février 2023 inclus.

Sur les charges de M. [R] :

Les charges de M. [R] peuvent être évaluées de la manière suivante :

-dépenses courantes d'alimentation , d'habillement, d'hygiène et ménagères pour un montant de 608 euros plus une part pour une personne supplémentaire de 262 euros pour une personne supplémentaire (la cour retenant une demie-part par enfant dès lors que la résidence est alternée ;

-dépenses courantes d'eau , gaz et électricité, téléphone et assurance habitation évalués forfaitairement à la somme de 118 euros plus 39 euros pour une personne

supplémentaire ;

-loyer d'un montant de 461,08 euros plus un loyer parking de 43,06 euros .

-assurances : 78,99 euros ;

-mutuelle :52,83 euros.

L'imposition est en l'état nulle au regard de ses charges familiales.

Soit un total de charges de 1663 euros

Au regard des éléments de la cause, la cour estime que la capacité de remboursement de M. [R] peut être fixée à la somme de 568 euros jusqu'au mois de janvier et à la somme de 322 euros par mois au-delà.

C'est sur la base de ces chiffres que seront établies les mesures de désendettement.

Le tableau des mesures de remboursement tiendra compte du fait que la créance de M. [B] est d'un montant de 10 000 euros.

Il sera précisé par ailleurs dans le dispositif de la décision que la société [21] représente la société [22] qui vient aux droits de la société [13] pour ce qui concerne les créances d'un montant de 1211,33 euros et de 1024,35 euros.

En vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années

La situation financière de M. [R] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante,

Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).

Compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif

A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation

Il sera précisé que seront privilégiés dans le cadre du remboursement les dettes autres que celles relatives aux prêts consentis par des organismes professionnels du crédit.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [Z] [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [Z] [R] et à la somme de 41 153,50 euros ;

Dit que M. [Z] [R] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier repris dans le tableau joint au présent dispositif et qui en fait partie intégrante ;

Précise que la société [22] vient aux droits de la société [13] et que les remboursements au titre de ces créances doivent être faits entre les mains de la SAS [21] [Adresse 1] ;

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 septembre 2022 ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [R] lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières

Dit qu'il appartiendra à M. [Z] [R] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement

Rejette toute autre demande

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiV. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05255
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.05255 ?
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