République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 07/07/2022
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N° de MINUTE :22/274
N° RG 21/04876 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZX
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 Juin 2021
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SACNP Assurances
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [T] [H] veuve [G]
née le 13 Février 1948 à Omar Dra El Mizan - Algérie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Djamila Cherfi conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 4 mai 2022
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 4 mai 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/07/2022
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EXPOSE :
Vu le jugement prononcé le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant été signifié à la personne de Mme [T] [H] veuve [G] par acte du 13 août
2021 ;
Vu la déclaration d'appel formée le mercredi 15 septembre 2021 par Mme [H] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 février 2022 par la SA Cnp Assurances ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de Mme [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, « lorsqu'il est désigné et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour [..] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ».
Le délai pour former appel en matière contentieuse est fixé à un mois par l'article 538 du code de procédure civile.
La régularité de la signification à personne du jugement critiqué n'étant pas contestée et Mme [H] n'invoquant aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai, le délai d'un mois a couru à compter du 13 août 2021 en application de l'article 640 du code de procédure civile.
Le délai a ainsi expiré, à défaut d'une prorogation, le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la signification, conformément à l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, soit le 13 septembre 2021.
Il en résulte que la déclaration d'appel formée par Mme [H] le 15 septembre 2021 est tardive.
L'appel est irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu de débouter cette dernière de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
L'incident mettant fin à l'instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
Mme [H] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Elle est en outre condamné à payer à la SA Cnp Assurances une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [H], épouse [G] ;
La condamne aux dépens du présent incident ainsi qu'aux dépens de l'instance au
fond ;
La condamne à payer à la SA Cnp Assurances la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Harmony PoyteauD. Cherfi