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07/07/2022 | FRANCE | N°21/03455

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 juillet 2022, 21/03455


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE : 22/267

N° RG 21/03455 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWQT



Saisine d'office en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai







APPELANTES



Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14]

de nationalité fr

ançaise

[Adresse 7]

[Localité 8]



Madame [G] [B]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 8]



SA Gan Assurances agissant poursuites et diligences d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/267

N° RG 21/03455 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWQT

Saisine d'office en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai

APPELANTES

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 8]

SA Gan Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentées par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 3] 1984

de nationalité belge

[Adresse 4]

[Localité 9] (Belgique)

SA Compagnie Baloise Belgium agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 13]

[Localité 5] (Belgique)

Bureau Central Francais

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat de l'expertise chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ

Par arrêt du 2 juin 2022, la cour a ordonné une expertise médicale de Mme [N] [B] qu'elle a confiée au docteur [E].

L'arrêt n'a toutefois fixé aucune consignation à la charge de Mme [B] à valoir sur la rémunération de l'expert.

La rectification d'une telle omission a été soumise aux parties, qui n'ont pas indiqué s'opposer à son intervention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'omission

La désignation d'un expert s'accompagnant de la fixation d'une avance sur ses honoraires à la charge de la victime ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, il convient de rectifier l'omission affectant l'arrêt précité dans les termes visés au dispositif.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Complète l'arrêt rendu par la cour le 2 juin 2022 de la manière suivante :

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [N] [B] qui devra consigner la somme de six cents euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, avant le 4 août 2022 étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le GreffierLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/03455
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.03455 ?
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