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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02395

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 juillet 2022, 21/02395


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE : 22/263

N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSY2



Jugement (N° 19/00266) rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer



APPELANTE



SA Generali Iard agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]>


Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



Madame [X] [V]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/263

N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSY2

Jugement (N° 19/00266) rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SA Generali Iard agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame [X] [V]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Djamela Cherfi magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Djamela Cherfi, conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 4 mai 2022

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [X] [V] est propriétaire d'un immeuble d'habitation, où elle est domiciliée. L'immeuble est assuré auprès de la SA Generali Iard (la société Generali) au titre d'un contrat multirisque habitation.

Le 16 novembre 2012, cet immeuble a subi des dommages causés par un incendie ayant pris naissance dans un immeuble voisin, appartenant à la SCI Ocemaky (la SCI), placée en liquidation judiciaire depuis avril 2014.

Mme [V] a été indemnisée par la société Generali à hauteur de 10 340 euros correspondant à la seule l'indemnité immédiate, sur la base d'une expertise amiable réalisée le 17 janvier 2013 par le cabinet Texa. Alors que Mme [V] invoquait des dommages complémentaires résultant d'infiltrations d'eau causées par l'absence de protection du pignon de l'immeuble, la société Generali a diligenté une nouvelle expertise amiable, avant d'opposer un refus de garantie sur la base du rapport déposé le 30 mai 2014 par l'expert, estimant que les dommages subis par le papier peint ne résulte pas directement de l'incendie et n'ont pas vocation à être prise en charge au titre de ce sinistre.

Le cabinet Saretec, assureur de protection juridique de Mme [V], a toutefois organisé une nouvelle réunion d'expertise amiable, qui a été réalisée le 10 mars 2015 en présence du cabinet Texa, mandaté par la société Generali.

Par acte du 12 octobre 2016, Mme [V] a enfin assigné en référé-expertise les sociétés Allianz (assureur du locataire de la SCI), Gan et Generali, notamment pour décrire et évaluer les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations d'eau. Le juge des référés a désigné à cet effet l'expert [J], qui a déposé son rapport le 4 août 2018.

Par actes des 4 et 8 janvier 2019, Mme [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer la SCI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Generali et la SA Gan Assurances (la société Gan, assureur de la SCI) notamment aux fins de déclarer la SCI responsable du préjudice d'aggravation des désordres affectant son immeuble, de dire que la société Gan est tenue de l'indemniser, de condamner in solidum les sociétés Gan et Generali à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et de surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

1- mis hors de cause la société Gan,

2- condamné la société Generali à payer à Mme [V] la somme de 11 950 euros en réparation de son préjudice,

3- rejeté la demande de sursis à statuer,

4- condamné la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

5- condamné la société Generali à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

6- débouté la société Gan de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

7- ordonné l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 26 avril 2021, la société Generali a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée «'de ses demandes visant à constater et juger que les infiltrations dont se prévaut Mme [V] n'ont aucun caractère accidentel et ne rentrent pas dans le cadre de la garantie souscrite; visant à constater et juger qu'elle a procédé à l'indemnisation de son assuré conformément aux dispositions du contrat ; visant à constater et juger que les demandes relatives à l'incendie survenu en 2012 sont prescrites ; en ce que le tribunal l'a condamné à la somme de 11 950 euros en réparation de son préjudice et 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens et les frais d'expertise'» (chefs numérotés 2 à 5 ci-dessus).

La société Generali n'a intimé que Mme [V].

4.Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la société Generali demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- constater que la seule désignation d'expert interruptive de prescription est la désignation intervenue le 30 novembre 2012 et que sa participation aux opérations d'expertise organisées par le cabinet Saretec début 2015 ne sont pas interruptives de prescription, ni renonciation à s'en prévaloir,

- en conséquence, déclarer prescrites les demandes présentées par Mme [V] en application de l'article L. 114-1 du code des assurances,

- constater que les désordres dont se prévaut Mme [V] sont la conséquence exclusive de l'absence de mesures prises sur la propriété de la SCI pour empêcher les infiltrations sur l'immeuble voisin,

- en conséquence, dire que le sinistre n'est pas accidentel et que dès lors les conditions de la garantie ne sont pas remplies,

- en conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que les dommages, dans le cadre de l'indemnité immédiate ont été fixés par expertise à 825 euros et que le montant réclamé ne peut être supérieur à cette somme,

- constater que le contrat ne prend en charge que les préjudices matériels à l'exception de tous préjudices immatériels, de sorte que Mme [V] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes,

- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Generali fait valoir que :

- l'action engagée par Mme [V] est prescrite, dès lors que sa participation aux opérations d'expertise organisée en 2016 par le cabinet Saretec n'est pas interruptive du délai de prescription. La participation à une expertise tant amiable que judiciaire ne vaut pas renonciation à invoquer la prescription.

- les aggravations invoquées par Mme [V] ne sont pas accidentelles et n'ont pas vocation à être garanties au titre du contrat d'assurance. Il appartenait à cette dernière de solliciter l'autorisation de la SCI pour réaliser, à ses frais avancés, les travaux permettant de prévenir la réalisation des infiltrations qu'elle a subies.

- le préjudice de jouissance n'est pas indemnisable au titre des garanties souscrites. En outre, le contrat ne couvre pas les causes de l'infiltrations, mais seulement ses conséquences.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 février 2022, Mme [V], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que son action n'était pas prescrite,

- considéré que la société Generali devait l'indemniser au titre des garanties souscrites dans son contrat d'assurance, les conditions de la garantie étant remplies

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- condamné la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné la société Generali au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

=$gt; réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à lui payer uniquement la somme totale de 11 950 euros considérant que la valeur locative permettant de déterminer le préjudice de jouissance était excessive,

par conséquent,

- condamner la société Generali à lui payer la somme de 40 405 euros en réparation de son entier préjudice,

- condamner la société Generali au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier du 24 juin 2021.

A l'appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :

- le premier juge a valablement statué sur l'interruption de la prescription par l'expertise diligentée par l'assureur de protection juridique, à laquelle a participé la société Generali avant que son propre expert n'indique, dans un rapport du 27 mars 2015 qu'elle refusait sa garantie au titre des dommages complémentaires invoqués.

- la mise à nu du pignon a été causée par l'incendie, de sorte que les infiltrations rapidement intervenues à travers ce mur sont également causées par ce sinistre initial.

- le contrat souscrit couvre non seulement les dommages matériels, mais également le trouble de jouissance au titre des frais annexes.

- les modalités d'évaluation de son préjudice doivent conduire à une majoration de l'indemnisation fixée par le premier juge.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance :

En application de l'article 114-1 du code des assurances, toutes les actions découlant du contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale.

Contrairement aux allégations de la société Generali, le premier juge n'a pas retenu qu'elle aurait renoncé à invoquer une prescription déjà acquise, mais a estimé que le délai de prescription avait été valablement interrompu jusqu'à l'assignation au fond, notamment par la participation de cet assureur à l'expertise amiable organisée par l'assureur de protection juridique de Mme [V].

La question de la renonciation n'ayant toutefois vocation à être examinée que si la prescription est acquise, il convient par conséquent de statuer préalablement sur la question d'une interruption du délai de prescription pour déterminer si la prescription est ou non acquise au profit de la société Generali.

L'article L. 114-2 du code des assurances dispose que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité".

Si toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d'effet contre l'assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d'expertise.

En l'espèce, la société Generali ne conteste pas avoir été convoqué et avoir participé à l'expertise amiable diligentée en mars 2015 par le cabinet Saretec à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Mme [V].

Il en résulte que le délai biennal a été successivement interrompu par :

- la désignation par la société Generali d'un expert en 2012, puis en 2014 ;

- la participation de la société Generali à l'expertise organisée par le cabinet Saretec,

- l'assignation délivrée en octobre 2016 à la société Generali devant le juge des référés.

Enfin, en application de l'article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu par l'ordonnance du juge des référés au profit de Mme [V] et n'a recommencé à courir qu'à l'expiration du 6ème mois à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 4 février 2019, étant observé que l'assignation devant le juge du fond délivrée en janvier 2019 est elle-même interruptive de ce délai biennal.

Dans ces conditions, le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription est confirmé de ce chef.

Sur la garantie :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

- contrairement aux allégations de Mme [V], l'expert judiciaire n'a pas constaté que la démolition de l'immeuble appartenant à la SCI consécutive à l'incendie a laissé entièrement à nu le pignon de l'immeuble lui appartenant. À cet égard, la description des lieux par l'expert [J] fait au contraire ressortir que les murs périphériques de l'immeuble appartenant à la SCI sont «'encore debout'» et que le mur mitoyen à travers lequel migre l'humidité vers l'immeuble de Mme [V] est un «'double mur'». La destruction totale de la toiture qu'a causé l'incendie a en revanche laissé l'immeuble voisin à l'air libre et se trouve à l'origine des infiltrations subies par l'immeuble de Mme [V].

- il n'appartient pas à Mme [V] de minimiser son propre dommage. À cet égard, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité une autorisation judiciaire pour procéder à ses frais avancés aux travaux préconisés par l'expertise dans l'immeuble voisin, pour prévenir les infiltrations à travers le mur.

- si une telle situation a créé une humidité importante au pied du mur du rez-de-chaussée de l'immeuble appartenant à Mme [V], les nouveaux dommages déclarés par Mme [V] à son assureur s'analysent en réalité davantage comme un nouveau sinistre résultant d'un dégât des eaux que comme une aggravation du sinistre initialement constitué par l'incendie.

- À cet égard, les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [V] comportent une garantie couvrant le risque «'dégâts des eaux'», notamment dans l'hypothèse d' «'infiltrations accidentelles* par ou au travers des ['] murs extérieurs'» : le premier juge s'est valablement référé à la définition contractuelle de l'adjectif «'accidentel'» auquel renvoie cet astérisque et figurant en page 3 des conditions générales : «'tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime, constituant la cause du dommage. Est considéré comme accidentel ce qui résulte d'un tel évènement'».

Il résulte des rapports successifs établis par le cabinet Texa que des «'dommages d'eau' sont apparus sur les papiers peints du mur du salon côté mitoyenneté avec l'immeuble voisin ravagé par l'incendie du 16 novembre 2012'», qui ont été constaté en mai 2014, alors que Mme [V] invoquait leur apparition à compter de juin 2013. Au regard du délai qu'implique une telle migration d'un immeuble à l'autre, le caractère soudain d'une telle infiltration est ainsi valablement constitué. Le caractère extérieur de l'accident est également constitué, dès lors que le maintien des infiltrations est le fait de la SCI voisine, qui n'a pas fait procéder aux travaux préconisés par l'expert en raison de son impécuniosité. L'apparition des infiltrations présente enfin un caractère imprévu, dès lors qu'une telle situation ne dépend pas de la volonté de Mme [V] et que la seule circonstance que l'immeuble voisin soit détruit par incendie n'impliquait pas qu'une humidité migre ensuite vers son propre immeuble.

Le refus de garantie opposé par la société Generali est par conséquent injustifié.

Sur l'indemnisation des préjudices :

A titre liminaire, la cour observe que Mme [V] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté sa propre demande de sursis à statuer, indiquant qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour assumer la charge d'une expertise complémentaire.

Sur les préjudices matériels :

La cour adopte la motivation du premier juge, ainsi que son évaluation des préjudices subis par Mme [V] au titre des désordres sur les murs (910 euros) et sur le parquet (880 euros) et au titre de la surconsommation électrique (160 euros), tels qu'ils ont été proposés par l'expert judiciaire.

Sur le préjudice de jouissance :

Alors que la société Generali sollicitait exclusivement devant le premier juge de réduire l'indemnisation sollicitée au titre d'une perte de jouissance, elle fait en revanche valoir devant la cour qu'un tel poste de préjudice immatériel n'est pas couvert par le contrat souscrit.

Sur ce point, les conditions générales du contrat prévoient l'indemnisation des «'frais annexes'» consécutifs à des dommages matériels garantis : parmi ces frais figurent

notamment, lorsque «'les locaux partiellement inutilisables ne justifient pas [le] relogement'», l'indemnisation du «'trouble de jouissance en résultant, estimé à dire d'expert en fonction de la valeur locative de la partie inutilisable du bâtiment'».

L'expert judiciaire a procédé à une telle estimation de la valeur locative, qu'il a fixé à 600 euros par mois.

S'agissant de moisissures dans le salon et d'humidité dans la cuisine et la salle à manger au rez-de-chaussée de l'immeuble, la cour approuve le premier juge d'avoir considéré que ces dommages n'ont affecté que partiellement l'usage de ces pièces, et ceci à compter de mai 2014 exclusivement. Le procès-verbal d'huissier de justice établi le 24 juin 2021 fait ressortir que l'humidité remonte dans la cuisine jusqu'à 1,20 mètre de hauteur et que le papier peint du salon est très endommagé, alors que des traces de moisissures y sont constatées. Aucune analyse n'ayant été réalisée pour déterminer la nature de ces moisissures, le degré de gravité s'y attachant reste indéterminé.

Le procès-verbal de constat du 24 juin 2021 relève également des traces d'humidité au premier étage, sur le mur pignon de deux chambres, de sorte que le trouble de jouissance s'est étendu à cette partie de l'habitation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice de jouissance subi s'évalue à 30 % de la valeur locative

La clause figurant en page 35 des conditions générales du contrat, dans laquelle s'insère la stipulation sur la garantie du trouble de jouissance, limite à 24 mois maximum la durée d'indemnisation.

Dans ces conditions, la société Generali est condamnée à payer à Mme [V] une somme de : 600 euros x 30 % x 24 mois = 4 320 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la société Generali, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [V] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à Mme [V] la somme de 11 950 euros en réparation de son préjudice ;

Le confirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la SA Generali Iard à payer à Mme [X] [V] les sommes de :

- 1950 euros, au titre des préjudices matériels ;

- 4 320 euros, au titre du préjudice de jouisssance ;

Condamne la SA Generali Iard aux dépens d'appel ;

Condamne la SA Generali Iard à payer à Mme [X] [V] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leurs autres demandes.

La GreffièreLe Président

Harmony PoyteauGuillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02395
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02395 ?
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