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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02140

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 juillet 2022, 21/02140


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIÈME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/07/2022





****



N° de MINUTE : 22/269

N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7O



Jugement (N° 19/00366) rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe





APPELANTS



Monsieur [J] [H]

né le 19 mai 1966 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]


r>Madame [F] [I] épouse [H]

née le 19 mai 1971 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes



INTIMÉE



SCI Josalyam

[Adresse 4]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/269

N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7O

Jugement (N° 19/00366) rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTS

Monsieur [J] [H]

né le 19 mai 1966 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [F] [I] épouse [H]

née le 19 mai 1971 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SCI Josalyam

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Djamela Cherfi magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Djamela Cherfi, conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 4 mai 2022

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 14 février 2018, le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe a notamment condamné M. [J] [H] et Mme [F] [I] épouse [H] (les époux [H]) à installer et entretenir sur leur parcelle située à Haut Lieu, cadastrée C n°[Cadastre 1], une séparation grillagée en limite séparative avec la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], conformément à la clause contenue dans l'acte notarié de vente, à savoir « suffisamment forte pour empêcher tous animaux de la franchir », sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement.

Ce jugement a été signifié à chacun des époux [H], par actes remis à l'étude le 13 avril 2018.

Par jugement rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :

- prononcé la liquidation de l'astreinte fixée le 14 février 2018 par le Tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe ;

- condamné les époux [H] à payer à la SCI Josalyam la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- condamné les époux [H] à installer et entretenir sur leur parcelle sise à Haut lieu, cadastrée C n° [Cadastre 1], une séparation grillagée en limite séparative avec la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], conformément à la clause contenue dans l'acte notarié de vente, à savoir « suffisamment forte pour empêcher tous animaux de la franchir », séparation de même hauteur sur l'ensemble de la surface et présentant un maillage ne permettant pas le passage d'animaux pouvant être présents dans un jardin sous astreinte provisoire ;

- fixé l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de son jugement et pendant 03 mois ;

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- dit que chacun des parties conserve la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [H] aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 avril 2021, les époux [H] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, les époux [H] demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 9 février 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- constater, dire et juger qu'ils se sont exécutés de leur obligation d'installer et d'entretenir une clôture séparative suffisamment forte ;

- dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par jugement du 14 février 2018 rendu par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe ;

- débouter la SCI Josalyam de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à leur verser une indemnité procédurale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que :

- le premier juge a estimé que le grillage installé par leurs soins était insuffisant pour répondre aux exigences de l'acte notarié visant à interdire le passage de tous les animaux provenant de leur fonds par une clôture, et non des seuls poules et poussins. Pour autant, outre qu'ils ne sont pas propriétaires de gallinacés, leur propriété dispose d'une double clôture commercialisée sous la dénomination «'spécial volailles'», qui a été en outre rehaussée et renforcée par des piquets, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 2 mai 2018.

- le juge de l'exécution ne peut statuer différemment et au-delà de ce que le premier juge avait retenu pour fixer l'astreinte, en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. À cet égard, le tribunal a été au-delà de la motivation du jugement du 14 février 2018 ajoutant des conditions non prévues en exigeant un maillage plus serré pour les gallinacés à tout stade d'évolution.

- postérieurement au jugement critiqué, ils ont toutefois posé un grillage supplémentaire et fait constater par huissier de justice une telle installation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle astreinte.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2021, la SCI Josalyam, intimée et appelante incidente, demande à la cour de

=$gt; confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte fixé le 14 février 2018 par le tribunal d'instance et condamné les époux [H] aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

=$gt; l'infirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau :

- fixer la fin de l'astreinte à la date d'exécution complète des époux [H], soit au 22 avril 2021 ;

- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 32 190 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- les condamner à lui payer 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et 2 500 euros au titre de ceux exposés en appel ;

- les condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- les époux [H] n'avaient pas respecté l'injonction fixée par le tribunal d'instance et sanctionnée par l'astreinte, qui imposait d'empêcher tous animaux de franchir la clôture à installer autour de leur propriété. À cet égard, du poussin au veau, la clôture mise en place par ses voisins était insuffisante, soit en fonction d'un maillage trop important, soit en fonction d'une solidité défaillante, s'agissant d'un «'bricolage'» atteint par la corrosion.

- le premier juge ayant liquidé l'astreinte n'a pas excédé les prévisions du jugement, en prenant l'illustration d'un poussin pour considérer, parmi les animaux visés sans distinction par l'injonction, que la clôture n'était pas de nature à empêcher leur passage sur son terrain.

- les époux [H] ont en revanche exécuté leurs obligations par la mise en place d'une clôture à compter du 22 avril 2021.

- la liquidation de l'astreinte doit par conséquent être calculée jusqu'à cette dernière date à hauteur de 1073 jours x 30 euros = 32 190 euros, alors que les époux [H] ne démontrent pas l'existence d'un élément insurmontable pour justifier trois ans d'abstention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que la SCI Josalyam sollicite elle-même l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a adressé une nouvelle injonction aux époux [H] qu'il a assorti d'une nouvelle astreinte. La cour est par conséquent saisie principalement de la seule liquidation de l'astreinte prononcée en 2018 par le tribunal d'instance, dont tant le principe que les modalités sont contestés par les appels respectifs.

Sur l'exécution par les époux [H] de l'injonction du tribunal d'instance :

En 2018, le tribunal d'instance a fait injonction aux époux [H] d'installer et d'entretenir sur leur parcelle une séparation grillagée en limite séparative avec la propriété de la SCI Josalyam, «'conformément à la clause contenue dans l'acte notarié de vente, à savoir «'suffisamment forte pour empêcher tous animaux de la franchir'»'».

Une telle injonction s'analyse exclusivement comme l'exécution forcée de l'obligation contractuelle prévue à la charge des époux [H] dans leur contrat de vente. Son appréciation ne dépend dès lors pas de la circonstance selon laquelle ils seraient ou non propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de la taille de l'animal concerné.

En revanche, dès lors qu'ils ont l'obligation d'empêcher le passage de «'tous animaux'», il en résulte que le grillage doit être à la fois solide et d'un maillage suffisamment étroit pour éviter sa traversée par l'ensemble des animaux susceptibles d'être présents sur leur propriété. Une telle interdiction étant absolue, elle implique que les plus petits animaux ne puissent eux-mêmes franchir cette clôture. Il en résulte que la référence à un poussin par le premier juge répond à la recherche qui lui incombe de s'assurer qu'aucun animal ne puisse franchir le grillage prévu par le tribunal d'instance. Ce faisant, il n'a ajouté aucune obligation supplémentaire par rapport à celle imposée par le tribunal d'instance en 2018, qui était précisément inconditionnelle s'agissant du type d'animal visé.

La motivation adoptée par le premier juge pour estimer que le grillage installé par les époux [H] ne correspond pas à l'injonction qui leur a été adressée par le tribunal d'instance est par conséquent adoptée.

Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l'astreinte.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Le tribunal d'instance n'a pas fixé une durée déterminée au cours de l'astreinte qu'il a ordonnée. Il en résulte qu'elle a vocation à courir à compter du 13 mai 2018, date d'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement l'ayant ordonnée et jusqu'à l'exécution complète par les époux [H] de l'injonction adressée par ce tribunal.

Par ailleurs, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge statue.

En application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, les époux [H] n'invoquent aucune difficulté d'exécution.

S'agissant de leur comportement, le premier juge a valablement retenu l'exécution partielle de leur obligation, dès lors qu'ils ont installé un grillage ayant vocation à empêcher son franchissement par de nombreuses catégories d'animaux, même s'il ne permet pas d'y procéder à l'égard de «'tous animaux'». Le procès-verbal de constat dressé le 2 mai 2018 fait ainsi apparaître que dans le délai fixé par le tribunal d'instance, un grillage a été installé. Le 10 septembre 2018, le doublage du grillage est en outre constaté sur une partie de la clôture.

La preuve de l'exécution de leur obligation incombant aux époux [H], ils produisent un procès-verbal de constat établissant qu'à compter du 22 avril 2021, ils ont effectué des travaux de mise en conformité avec les termes du jugement contesté, de sorte qu'ils ont persévéré dans leur inexécution même après la décision par laquelle le tribunal a liquidé l'astreinte.

Une telle résistance doit être prise en considération pour apprécier le comportement des époux [H], alors qu'il en résulte en outre un allongement mécanique de la durée d'inexécution par rapport à celle appréciée par le premier juge dans sa propre liquidation de l'astreinte.

Dans ces conditions, la cour infirme le quantum de la somme liquidée par le premier juge et condamne en conséquence les époux [H] à payer à la SCI Josalyam la somme de 3 000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

-d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à le confirmer s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens ;

-et d'autre part, à condamner les époux [H], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la SCI Josalyam la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Réforme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a :

- condamné les époux [H] à payer à la SCI Josalyam la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- condamné les époux [H] à installer et entretenir sur leur parcelle sise à Haut lieu, cadastrée C n° [Cadastre 1], une séparation grillagée en limite séparative avec la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], conformément à la clause contenue dans l'acte notarié de vente, à savoir « suffisamment forte pour empêcher tous animaux de la franchir », séparation de même hauteur sur l'ensemble de la surface et présentant un maillage ne permettant pas le passage d'animaux pouvant être présents dans un jardin sous astreinte provisoire ;

- fixé l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de son jugement et pendant 03 mois ;

- dit que chacun des parties conserve la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :

Condamne M. [J] [H] et Mme [F] [I] épouse [H] à payer à la SCI Josalyam la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Condamne M. [J] [H] et Mme [F] [I] épouse [H] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne M. [J] [H] et Mme [F] [I] épouse [H] à payer à la SCI Josalyam, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et celle de 1 500 euros au titre de ceux qu'elle a exposés en appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

La Greffière Le Président

Harmony Poyteau Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02140
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02140 ?
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