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07/07/2022 | FRANCE | N°21/01836

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 juillet 2022, 21/01836


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE : 22/268

N° RG 21/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRDF



Jugement (N° 19/02806) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTES



Madame [U] [F]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Compagnie d'Assurance Maaf Assurance

s

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentées par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune





INTIMÉES



Madame [E] [P]

née le [Date naissance 1] 1958

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Repré...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/268

N° RG 21/01836 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRDF

Jugement (N° 19/02806) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTES

Madame [U] [F]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Compagnie d'Assurance Maaf Assurances

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentées par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune

INTIMÉES

Madame [E] [P]

née le [Date naissance 1] 1958

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Watel, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 7] venant aux droits de la caisse locale des travailleurs indépendants (intervenant force)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assignée en intervention forcée le 13 août 2021 par acte remis à personne habilitée

Caisse Locale Deleguee des Travailleurs Independants

[Adresse 4]

[Adresse 4]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 14 juin 2021, PV 659

DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Djamela Cherfi magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Djamela Cherfi, conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 4 mai 2022

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume salomon, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune ayant :

-1. déclaré Mme [U] [F] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [E] [P] des suites de l'accident survenu le 24 février 2018 ;

- 2. ordonné une expertise médicale de Mme [P] ;

- 3 ordonné un sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [P];

- 4. condamné in solidume Mme [F] et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- 5. condamné in solidum Mme [F] et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 6. ordonné à Mme [P] de produire la notification définitive des débours de la Caisse locale déléguée des travailleurs indépendants ;

- 7. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- 8. condamné in solidum Mme [F] et la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration du 29 mars 2021, par laquelle Mme [F] et la Maaf ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4, 5 et 8 ci-dessus.

Vu l'assignation en date du 14 juin 2021 de la Caisse locale déléguée des travailleurs indépendants par la Maaf et Mme [F], et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes en date du 14 juin 2021 ;

Vu l'assignation en intervention forcée en date du 13 août 2021 de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] par Mme [P] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, par lesquelles Mme [F] et la Maaf demandent à la cour de :

- dire bien appelé, mal jugé

- dire que Mme [F] n'a commis aucune faute, ni aucune imprudence ou négligence de nature à engager sa responsabilité civile extracontractuelle ;

- infirmer le jugement entrepris en l'esnemble de ses dispositions ayant retenu une part de responsabilité imputable à Mme [F] dans la survenance de l'accident litigieux ;

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions à leur encontre ;

- à titre reconventionnel, condamner Mme [P] à leur payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 août 2021, par lesquelles Mme [P] sollicite la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, le débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, et leur condamnation in solidum à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

S'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, il incombe à Mme [P] d'établir l'existence d'une faute commise par Mme [F] ayant causé sa chute et les blessures en résultant, alors qu'il appartient à Mme [F] de prouver le cas fortuit qu'elle invoque pour s'exonérer de toute responsabilité.

Le fait générateur du préjudice subi par Mme [P] est constitué par la chute de Mme [F] sur une piste de danse dans une salle où se trouvait également Mme [P] et avec laquelle elles se tenaient par la main en dansant un rock. Lorqu'elle a chuté, Mme [F] s'est agrippé au bras de Mme [P] qui a elle-même essayé de la retenir. Les témoins ayant attesté du déroulement des faits indiquent que Mme [P] a immédiatement signalé une douleur au bras, avant qu'elle ne se rende ultérieurement à l'hôpital pour que soit diagnostiquée une fracture.

La faute reprochée ne résulte pas d'un manquement aux règles d'une activité sportive ou de loisir, de sorte que la jurisprudence invoquée par Mme [F] et son assureur n'est pas applicable à l'espèce.

La faute valablement retenue par le premier juge est en revanche constituée par l'imprudence commise par Mme [F] de se rendre sur une piste de danse, dont le caractère glissant a été attesté par Mme [F] en raison d'une condensation sur le sol (pièce 1 Maaf) pour y danser un rock.

Pour échapper à toute responsabilité, Mme [F] invoque le caractère fortuit à la fois de sa propre chute et de celle de Mme [P] elle-même, qu'elle explique par un double mouvement «'réflexe'» consistant à s'agripper mutuellement en réaction à sa chute initiale.

Pour autant, le caractère glissant du sol ayant été ainsi remarqué par l'une des participantes, Mme [F] ne peut en premier lieu valablement en invoquer le caractère imprévisible, alors que son caractère irrésistible n'est pas davantage établi en l'absence d'autres chutes signalées sur cette même piste de danse au cours de ces festivités. Sa propre chute ne résulte ainsi pas d'une cause extérieure.

A défaut d'avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir un tel risque de chute en présence d'un sol glissant, Mme [F] a à l'inverse commis une faute d'imprudence.

En deuxième lieu, la chute de Mme [P] s'inscrit dans le prolongement immédiat de celle de Mme [F], sans laquelle elle ne serait pas intervenue. Il en résulte que la chute fautive de Mme [F] a contribué à la production du préjudice subi par Mme [P].

En troisième lieu, si Mme [F] et la Maaf invoquent un comportement fautif de Mme [P], estimant que cette dernière a eu non seulement conscience elle-même du caractère glissant du sol, mais qu'elle l'a également invitée à la rejoindre sur la piste de danse en l'exposant ainsi de façon délibérée à un risque de chute (page 3 de leurs conclusions), elles n'en tirent toutefois aucune conséquence, n'invoquant notamment ni un éventuel partage de responsabilité, ni une exonération tirée du fait de la victime.

Enfin, alors que le dispositif de leurs conclusions ne vise que l'absence de faute au soutien d'une absence de responsabilité, Mme [F] et la Maaf contestent également dans le corps de leurs conclusions le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué par Mme [P]. À cet égard, les appelantes invoquent une absence pure et simple d'imputabilité d'une intervention chirurgicale subie par Mme [P] à la chute litigieuse, estimant qu'elle a été causé en réalité par un syndrôme du canal carpien résultant de sa seule activité professionnelle de coiffeuse. Si une telle intervention est indiquée sur un certificat médical établi le 11 mars 2019 par le docteur [Z] (pièce 7 Mme [P]), une telle circonstance a exclusivement vocation à être prise en compte dans le cadre de la liquidation des préjudices invoqués par Mme [P].

La responsabilité de Mme [F] est ainsi entière, alors que la Maaf ne conteste pas sa garantie à cette dernière.

Dans ces conditions, au regard de la motivation du premier juge que la cour adopte, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant de la condamnation provisionnelle dont Mme [F] et la Maaf ne proposent pas de contester le quantum

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner Mme [F] et la Maaf, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à Mme [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions critiquées par l'appel ;

Y ajoutant':

Condamne in solidum Mme [U] [F] et la SA Maaf Assurances aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [U] [F] et la SA Maaf Assurances à payer à la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Harmony POYTEAU

LE PRESIDENT

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01836
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01836 ?
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