La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/01688

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 07 juillet 2022, 21/01688


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE : 22/271

N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQX2



Jugement (N° 18/02292) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune





APPELANTE



Société Maif - Mutuelle Assurance des Instituteurs de France

[Adresse 2]

[Localité 12]



Représentée par Me Stéphane

Robilliart, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [E] [N]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 14]



Madame [D] [V] épouse [N]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 14]



Représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/271

N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQX2

Jugement (N° 18/02292) rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune

APPELANTE

Société Maif - Mutuelle Assurance des Instituteurs de France

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [E] [N]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Madame [D] [V] épouse [N]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentés par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille

Monsieur [K] [J]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représenté par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Bethune constituée aux lieu et place de Me Benjamin Gayet, avocat au barreau de Béthune

Madame [B] [A]

née le 28 décembre 1930 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 14]

Madame [X] [A]

née le 22 décembre 1932 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [S] [A] épouse [G]

née le 13 décembre 1936 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Madame [C] [A] epouse [I]

née le 01 mars 1943 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentées par Me Philippe Hure, avocat au barreau de Bethune

SA Axa France Iard

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Bethune

DÉBATS à l'audience publique du 31 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022 après prorogation en date du 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] (les époux [N]) assurés auprès de la société Axa, sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4].

M. [K] [J] est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 6] qu'il a acquis selon acte notarié du 8 janvier 2014 de Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G] et Mme [C] [A] épouse [I] (les consorts [A]), assurés auprès de la société Maif.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a notamment ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des problèmes d'humidité et du champignon lignivore observés dans l'immeuble des époux [N].

L'expert a établi son rapport le 7 mars 2018.

Par actes des 30 mai, 4 et 5 juin 2018, les époux [N] ont assigné  les consorts [A], M. [J], la société Maif, et la société Axa, devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de les condamner solidairement à leur payer la somme 30 241,84 euros au titre du coût des travaux de réparation.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou tendant à écarter les conclusions des demandeurs du 10 décembre 2019 formulée par M. [J] est sans objet,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage soulevée par M. [J],

- condamné in solidum Axa, les consorts [A], la Maif et M. [J] à payer aux époux [N] les sommes suivantes :

- 4 906,17 euros au titre des dépenses supportées,

- 11 095,34 euros au titre des travaux de réparation,

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dit que les consorts [A], la Maif et M. [J] sont tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 80 %,

- condamné in solidum les consorts [A] et la Maif à garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum les consorts [A] et la Maif à payer à M. [J] la somme de 1 528,30 euros au titre de la reprise des solins et tuiles de sa toiture outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la Maif à garantir les consorts [A] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum Axa, les consorts [A] et la Maif à payer à époux [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [A] et la Maif à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum Axa , les consorts [A] et la Maif aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 16 septembre 2021, la Maif a interjeté appel du jugement querellé sur l'ensemble de son dispositif sauf en ce qu'il a :

- dit que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou tendant à écarter les conclusions des demandeurs du l0 décembre 2019 formulée par M. [J] est sans objet,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage soulevée par M. [J].

4. Les prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la Maif, appelante, demande à la cour au visa des articles 1134, 1643, 1384 et 1792 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec Axa, les consorts [A], et M. [K] [J] à payer aux époux [N] les sommes suivantes :

*4 906,17 euros au titre des dépenses supportées,

*11 095,34 euros au titre des travaux de réparation,

*4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- a dit qu'elle est tenue in solidum avec les consorts [A] et M. [J] au paiement de ces sommes dans la limite de 80 %,

- l'a condamnée in solidum avec les consorts [A], à garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- l'a condamnée in solidum avec les consorts [A] à payer à M. [J] la somme de 1 528,30 euros au titre de la reprise des solins et tuiles de sa toiture outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- l'a condamnée à garantir les consorts [A] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- l'a condamnée in solidum avec Axa, les consorts [A] à payer aux époux [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec les consorts [A] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamnée in solidum avec Axa, les consorts [A] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,

- a ordonné l'exécution provisoire ;

et, statuant à nouveau, sollicite :

=$gt; à titre principal, de :

- déclarer les époux [N], Axa et M. [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes à l'encontre de la Maif et des consorts [A] et les en débouter,

- condamner les époux [N], Axa et M. [J] et en tout état de cause toutes parties succombantes aux entiers dépens d'instance et d'appel et aux frais de l'expertise judiciaire,

- condamner les époux [N], Axa et M. [J] et en tout état de cause toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

=$gt; à titre subsidiaire, de :

- dire y avoir lieu à un partage de responsabilité concernant les causes et conséquences du sinistre d'humidité affectant l'immeuble des consorts [N] et de retenir une part de responsabilité à l'encontre des consorts [N], de M. [J] et des consorts [A] à hauteur d'un tiers pour chacun,

En conséquence statuer comme suit sur la répartition de la charge de l'indemnisation des préjudices :

- sur le préjudice matériel correspondant aux frais de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres : limiter la condamnation des consorts [A] à la somme de 764,15 euros et dire que la Maif ne sera tenue à garantie que pour cette somme,

-sur le préjudice des consorts [N] :

*sur les dépenses supportées : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une somme de 4 906,17 euros au titre des dépenses supportées par les époux [N],

- dire que les consorts [A] ne seront tenus que pour 1/3 soit la somme de

1 635,39 euros et dire que la Maif ne sera tenue à garantie que pour cette somme,

*sur les travaux de réparation : confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la somme de 11 095,34 euros au titre des frais de réparation,

- dire que les consorts [A] ne seront tenus que pour 1/3 soit la somme de

3 698,44 euros et dire que la Maif ne sera tenue à garantie que pour cette somme,

*sur le préjudice de jouissance :

- à titre principal, de débouter les consorts [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des consorts [A],

- à titre subsidiaire, limiter la condamnation des consorts [A] à la somme de 1 000 euros et dire que la Maif ne sera tenue à garantie que pour cette somme,

*sur les frais d'expertise : dire que les frais de l'expertise judiciaire seront partagés par tiers entre les consorts [N], M. [J] et les consorts [A],

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance et d'appel et qu'il n'y a lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que les consorts [A] et la Maif ne pourront être condamnés à garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre qu'à hauteur de 40 %,

En tout état de cause,

- débouter les intimés de leur appel incident.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que':

- la clause d'exonération des vices apparents ou cachés insérée dans l'acte de vente doit trouver application en l'espèce, les consorts [A] étant profanes en matière de construction et alors que 1'intervention pratiquée lors du premier sinistre de 2013 ne nécessitait pas une information expresse de l'acquéreur et leur permettait de penser que la réparation du chéneau dont la défaillance avait été identifiée comme cause des désordres initiaux avait définitivement réglé le problème ;

A titre subsidiaire, l'expert a identifié trois causes ayant participé à parts égales aux désordres d'humidité et à ses conséquences : l'état dégradé des solins de l'immeuble de M. [J], le scellement défectueux des tuiles d'arêtier de cet immeuble et 1'état dégradé des joints de briques de l'immeuble des époux [N] ;

- la responsabilité de M. [J] doit être en partie retenue du fait du scellement défectueux des tuiles d'arêtier de son immeuble ;

- la responsabilité des consorts [A] doit être limitée aux conséquences du seul état dégradé des solins de l'immeuble ;

- s'agissant de la répartition de la charge d'indemnisation des préjudices :

* s'agissant du préjudice matériel correspondant aux frais de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres, les époux [N] doivent conserver à leur charge les frais de réparation relatifs aux joints de briques à hauteur de 1 3l6,60 euros et les consorts [A] et M. [J] doivent se partager par moitié les frais de réparation des solins et tuiles d'arêtier, soit 764,15 euros chacun,

* s'agissant du préjudice des consorts [N], les consorts [A] ne peuvent être tenus qu'à hauteur d'un tiers de la somme de 11 095,34 euros, telle que retenue par le premier juge, dans la mesure où il est techniquement impossible de déterminer la part d'imputabilité des différents désordres dans la survenance du dommage,

* s'agissant du préjudice de jouissance, l'usage du logement des époux [N] n'a jamais été empêché, outre que les désordres sont apparus à l'occasion de la deuxième déclaration de sinistre du mois d'octobre 2015 alors que l'immeuble avait déjà été vendu de sorte que les consorts [A] ne peuvent être tenus à la réparation de ce préjudice ;

à titre subsidiaire, il doit être limité à 3 000 euros dont un tiers à la charge des consorts [A],

- la demande d'expertise apparaît inutile dans la mesure où la lecture du rapport d'expertise laisse à penser qu'il est techniquement impossible de déterminer la part d'imputabilité des différents désordres dans la survenance du dommage,

Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société Axa, intimée, demande à la cour au visa des articles 550 et suivants, et 1101 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les consorts [A], la Maif et M. [J] à payer aux époux [N] les sommes suivante :

- 4 906,17 euros au titre des dépenses supportées,

- 11 095,34 euros au titre des travaux de réparation,

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les consorts [A], et la Maif à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les consorts [A], et la Maif aux dépens de l'instance qui seront recouvrées le cas échéant conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;

- débouter les parties de toutes demandes de condamnation à son encontre ;

- débouter la Maif mutuelle assurance des instituteurs de France de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau, juger que le sinistre déclaré auprès d'Axa par les époux [N] se trouve exclu des garanties souscrites par les époux [N] par l'application de la clause d'exclusion prévue aux conditions générales du contrat d'assurance ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 19 janvier 2021 et débouter la Maif de son appel ;

- condamner la Maif aux entiers dépens ;

- condamner la Maif au paiement d'une somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que':

- si les conditions générales du contrat souscrit garantissent les dégâts des eaux, il existe une clause d'exclusion en page 6 pour les dommages causés par des champignons ou des moisissures ainsi que pour ceux causés par humidité, porosité, capillarité, 1orsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation ; sa garantie se limite aux dommages provoqués par des fuites ou des infiltrations, et n'a ainsi pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un sinistre lié à une cause ponctuelle ou accidentelle, alors qu'elle ne garantit pas les infiltrations par les joints d'étanchéité de la menuiserie au contact du gros 'uvre, ni la réparation des joints briques ;

- le rapport d'expertise permet d'établir que :

* les voisins successifs des époux [N] sont principalement responsables du désordre ;

* les réparations qui ont été envisagées par ces deniers ont été insuffisantes ce qui a laissé perdurer les infiltrations ;

- le contrat d'assurance exclut les frais de réparation des biens à l'origine du sinistre ;

- les époux [N] subissent un préjudice du fait d'une infiltration d'eau qui a pour origine l'immeuble voisin, dès lors le tribunal a fait une juste appréciation des faits en limitant leur responsabilité dans la survenance de leurs dommages à hauteur de 20%.

Dans leurs conclusions notifiées le 10 août 2021, Mmes [B], [X], et [C] [A], intimées, demandent à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maif à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

=$gt; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- les a condamnées in solidum avec Axa, la Maif et M. [J] à payer aux consorts [N] les sommes suivantes :

- 4 906,17 euros au titre des dépenses supportées,

- 11 095,34 euros au titre des travaux de réparation,

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- les a déclarées avec la Maif et M. [J] tenus pour responsables in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 80 % ;

- les a condamnées in solidum avec la Maif à garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- les a condamnées in solidum avec la Maif à payer à M. [J] la somme de 1528,30 euros au titre de la reprise des solins et tuiles de sa toiture outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

- les a condamnées in solidum avec Axa et la Maif à payer aux époux [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées in solidum avec la Maif à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnées in solidum avec Axa, et la Maif aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant ,conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

et, statuant à nouveau, de :

- débouter intégralement les époux [N] de l'ensemble de leur demande financière à leur égard ;

- prononcer leur mise hors de cause ;

- reconnaître que la cause de non-garantie des vices cachés, insérés au sein de l'acte de vente, en date du 8 janvier 2014 doit s'appliquer ;

- prononcer leur mise hors de cause et ce, en raison de l'absence de recherche de la part de M. [J] quant aux véritables raisons relatives aux désordres allégués ;

- condamner la Maif à régler à chacune des consorts [A] la somme de 4 000 euros selon l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [A] font valoir que':

- la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente du 8 janvier 2014 doit s'appliquer en l'espèce ;

- elles sont de bonne foi et profanes en matière de construction ; 1'intervention pratiquée lors du premier sinistre de 2013 leur permettait de penser que la réparation du chéneau par l'entreprise [U], dont la défaillance avait été identifiée comme cause des désordres initiaux, avait définitivement réglé le problème ;

- la réparation effectuée par 1'entreprise Delplace en mars 2014 sur l'immeuble litigieux est sans rapport avec les désordres allégués, de sorte que seul M. [J] devra supporter le coût des réparations financières, étant responsable de n'avoir pas contribué à rechercher et réparer les désordres allégués.

Dans leurs conclusions notifiées le 11 août 2021, les époux [N], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 et 651 du code civil, 1134 alinéa 1er ancien du code civil, de :

=$gt; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage soulevée par M. [J] ;

- retenu une condamnation in solidum de la société Axa, des consorts [A], de la Maif et de M. [J] au titre des postes de préjudices qu'ils ont sollicités ;

=$gt; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- limité la condamnation de Axa, les consorts [A], la Maif et M. [J] à leur payer à les sommes suivantes :

- coûts des travaux de réparation : 11 095,34 euros,

- dépenses supportées par les requérants : 4 906,17 euros,

- troubles de jouissance : 4 000 euros,

- dit que les consorts [A], la Maif et M. [J] sont tenus in solidum au paiement de ces sommes dans la limite de 80% et non à hauteur de 100% ;

En conséquence, condamner solidairement M. [J], Axa, la Maif, les consorts [A] à leur payer les sommes de

* 28 713,54 euros au titre du coût des travaux de réparation ;

* 7 238,48 euros, au titre des dépenses qu'ils ont supportés ;

* 5 000 euros au titre des troubles de jouissance ;

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ceux compris les honoraires d'expertise de M. [M] ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Béthune en date du 19 janvier 2021 et débouter la Maif de son appel et les intimés de leur demandes.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [N] font valoir que':

- la Maif ne peut leur opposer les effets d'une clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente, qui concerne exclusivement les consorts [A] et M. [J], alors qu'ils sont tiers à ce contrat,

- leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage n'est pas prescrite aux motifs que :

* un nouveau constat amiable de dégâts des eaux a été régularisé le 9 octobre 2015 entre eux et M. [J],

* ils l'ont assigné en référé le 22 juillet 2016, aux fins d'expertise pour déterminer l'origine des problèmes d'humidité et du mérule observés dans leur immeuble,

* ce n'est que dans le cadre de l'expertise judiciaire et du rapport du 7 mars 2018, qu'ils ont découvert l'étendue de leur préjudice.

- sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, l'expert judiciaire a confirmé l'existence de désordres avec infiltrations d'eau et l'apparition consécutive de champignons lignivores de type mérule, dont les consorts [A] et M. [J] sont responsables ; l'origine des désordres a été déterminée ainsi que les responsabilité de chacun,

- la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage étant exclusive de la notion de faute, les consorts [A] et M. [J] ne peuvent opposer un débat sur la faute que les époux [N] auraient commis pour tenter de voir écarter ou réduire leurs responsabilités et exclut tout partage de responsabilité ;

- pour ces mêmes raisons, la Maif ne peut obtenir sa mise hors de cause et échapper au principe de responsabilité solidaire,

- la location du bien alléguée par M. [J] est inopérante, dès lors que la victime d'un trouble de voisinage émanant d'un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s'exonérer en arguant de l'inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances,

- la garantie de la société Axa s'applique pleinement en ce que la cause des désordres réside dans des infiltrations de sorte qu'elle ne peut opposer aucune clause d'exclusion de garantie,

- en application du principe de responsabilité de plein droit, étranger de la notion de faute, ils sont fondés à obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices et sollicitent l'homologation du chiffrage du rapport d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2021, M. [J], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1382 et 1383 anciens du code civil, 1604 ancien du code civil, 544 et 651 du code civil, 1134 alinéa 1er ancien du code civil, de :

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage soulevée par M. [J],

- l'a condamné in solidum avec Axa, les consorts [A], la Maif à payer aux époux [N] les sommes suivantes :

- 4 906,17 euros au titre des dépenses supportées,

- 11 095,34 euros au titre des travaux de réparation,

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dit qu'il est tenu in solidum avec les consorts [A], la Maif au paiement de ces sommes dans la limite de 80%,

et statuant à nouveau, de :

- déclarer prescrits en leurs demandes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les consorts [N],

- le mettre hors de cause,

- ordonner un complément d'expertise à l'effet que soit déterminée la part de responsabilité de chacune des causes dans l'apparition des désordres,

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,

- débouter les consorts [A] et [N] de leurs appels incidents,

- subsidiairement, dire et juger les époux [N] intégralement responsables de l'apparition du mérule et du préjudice en découlant,

- dans tous les cas, laisser à leur charge 50% du préjudice qu'il invoque et les frais y afférents, y compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et dire et juger que les consorts [A] prendront à leur charge les 50% restants,

- réduire les prétentions financières des consorts [N] à de plus justes proportions,

- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A], Axa, la Maif à le garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A], Axa, la Maif à lui verser la somme de 1 528,30 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamner solidairement ou in solidum les consorts [A], Axa, la Maif, les époux [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les condamner solidairement ou in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais et dépens de l'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions plus amples et non contraires.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de l'article 1240 du code civil et sur le fondement de la responsabilité du constructeur d'un ouvrage de l'article 1792 du code civil : n'étant pas constructeur d'ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce dernier fondement,

- l'expert n'a aucune certitude sur la cause des désordres ;

- le bien étant loué, il ne pouvait se rendre compte d'une quelconque difficulté ce d'autant qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'un champignon dans le logement par ses anciens locataires, ni de la régularisation d'un constat amiable de dégât des eaux entre les consorts [A] et les époux [N] trois mois avant la vente ; lorsqu'il a fait réparer son chéneau, il ignorait que les problèmes d'infiltration provenant de son immeuble pouvaient avoir de potentielles conséquences chez les demandeurs, outre que la facture de l'entreprise Delplace ne mentionne aucune réserve quant à la qualité et l'efficacité de sa prestation, ou de l'état des solins et des tuiles d'arêtier de sa couverture ; il n'a été informé des problèmes d'humidité chez les époux [N] que lors du second constat amiable de dégât des eaux du 9 octobre 2015 ; lors du second dégât des eaux, le sinistre était déjà existant et bien avancé ; ainsi, il n'a jamais été en mesure d'intervenir pour mettre fin au préjudice de jouissance des époux [N], seul poste sur lequel sa responsabilité pourrait être recherchée,

- à titre subsidiaire; il souligne qu'un complément d'expertise est nécessaire, le rapport d'expertise judiciaire ne permettant pas de déterminer la part de responsabilité des époux [N] dans l'apparition des désordres alors qu'il préconise la réfection de l'intégralité des joints des briques du mur leur appartenant,

- les époux [N] sont intégralement responsables de l'apparition du mérule et responsables à 50 % de l'humidité présente dans leur propre immeuble et du préjudice de jouissance en découlant,

- les consorts [A] sont responsables à hauteur des 50% restants, dès lors que d'une part ils ne l'ont pas informé de la régularisation d'un constat amiable du premier dégât des eaux trois mois avant la vente et que d'autre part ils n'ont effectué que des travaux de réparation de fortune sur la toiture,

- sur la théorie des troubles anormaux du voisinage :

* les époux [N] sont prescrits en leur action sur ce fondement, les premières infiltrations étant intervenues le 19 octobre 2013, alors qu'ils n'ont invoqué ce fondement que par conclusions signifiées le 10 décembre 2019 ;

* elle ne peut s'appliquer, dès lors que d'une part, l'expert n'a aucune certitude quant à la date d'apparition des désordres et que d'autre part une partie des désordres siège dans l'immeuble des époux [N], dommages qui ont été accentués par l'absence de suites données par ces derniers lors de la première déclaration de sinistre ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée que pour le préjudice de jouissance postérieur au second constat amiable de dégât des eaux d'octobre 2015 ;

- le fait que les consorts [A] lui ont dissimulé la première déclaration de sinistre et la réparation de fortune effectuée justifie que ces derniers le garantissent ainsi que leur assureur, ce d'autant que les consorts [A] ne pouvaient ignorer le caractère provisoire de la réparation,

- la société Axa lui doit sa garantie compte tenu des garanties contractuelles, lesquelles ne limitent pas la prise en charge aux désordres ayant une cause ponctuelle et accidentelle, et de la cause première des dommages résidant dans des infiltrations,

- les consorts [A] doivent l'indemniser de la somme de l 528,30 euros correspondant à la reprise des solins et tuiles de sa toiture,

- sur les préjudices, il conteste l'évaluation faite par l'expert et souligne notamment que les époux [N] doivent conserver à leur charge les frais de réparation relatifs aux joints de briques, et que l'usage de leur logement n'a pas été empêché,

- la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire n'est pas justifiée à son égard.

Régulièrement assignée par la Maif par acte du 1er juin 2021, Mme [S] [A] épouse [G], intimée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, si l'article 1792 du code civil est visé par les conclusions des consorts [A] et de la Maif, ces derniers n'en tirent aucune conséquence, de sorte que ce visa est inopérant.

I - Sur l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage

1 - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans un constat amiable de dégâts des eaux établi le 19 octobre 2013 entre M. [E] [N] et Mme [C] [A], il est indiqué que le dommage subi par les époux [N] est circonscrit, au grenier, couloir, à la salle à manger, avec une réserve émise quant à la chambre située à 1'étage, et que la cause du sinistre réside dans une fuite sur les gouttières de l'immeuble des consorts [A]. Il est également mentionné "(...) qu'un zingueur est passé pour réparer la fuite de la gouttière en zinc est mitoyenne (dégâts au grenier, couloir, murs papier peint (...)".

Dans un second constat amiable dégâts des eaux établi le 9 octobre 2015, entre M. [E] [N] et M. [J], il est coché la case selon laquelle la cause du sinistre se situe chez M. [J], que le dommage subi par les époux [N] affecte la salle à manger, l'étage, et qu'il y a eu une réfection du chéneau en mars 2015.

Dans un rapport d'expertise amiable du 21 décembre 2015, l'entreprise Texa, mandatée par la société Axa, assureur des époux [N], à la suite de ce second dégât des eaux, relève que le premier dégât des eaux en date du 19 octobre 2013 n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation, Mme [N] n'ayant pas donné suite à ce sinistre, alors qu'une réparation de la gouttière par les anciens propriétaires de l'habitation au n°36, l'indivision [A], avait été faite. L'expert d'assurance indique que les tâches d'humidité constatées dans le séjour courant 2013, se sont accentuées jusqu'en 2015, date à laquelle l'assuré a fait une nouvelle déclaration à son assureur.

L'expert précise, s'agissant des causes du sinistre, que : "(...) selon les investigations réalisées ce jour, nous constatons une humidité au niveau des murs de l'ordre de 25% ainsi que la présence d'un champignon lignivore dont la nature n'a pas été identifiée ci ce jour. Ce champignon se développe à ce jour derrière les doublages du mur mitoyen avec l'immeuble voisin. La cause du développement de ce champignon ne peut être déterminée ci ce jour. Il convient de préciser qu'il y a eu deux réparations de chéneaux gouttières depuis 2013 et un changement de propriétaire de l'habitation voisine.(...)".

Même en admettant que les époux [N] auraient connu le désordre affectant leur immeuble dès le 19 octobre 2013 dans toute son étendue, la citation'en'référé délivrée le 22 juillet 2016 aux fins d'expertise pour déterminer l'origine des problèmes d'humidité et du champignon lignivore observés dans leur immeuble, a interrompu le délai'de'prescription, le nouveau délai'de'cinq ans recommençant à courir à la date à laquelle l'ordonnance'de'référé a été rendue, soit le 9 novembre 2016,'en'application des dispositions'de l'article 2241 du code civil, pour expirer le 9 novembre 2021.

Dès lors que cette décision a notamment eu pour objet d'ordonner une mesure d'expertise, ce délai a au surplus été suspendu jusqu'à 6 mois après le dépôt'du'rapport d'expertise, intervenu le 7 mars 2018, en application de l'article 2239 du même code.

Ainsi l'action des époux [N], introduite par assignations délivrées les 30 mai, 4 et 5 juin 2018, aux consorts [A], à M. [J], à Axa, à la société Maif, est recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

2 - Sur le trouble anormal de voisinage :

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, même en l'absence de toute infraction aux règlements.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.

L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité.

La victime peut agir directement contre le propriétaire, même s'il n'est pas l'auteur du trouble, dès lors qu'il répond de son locataire.

2.1. Sur l'existence d'un trouble manifestement anormal de voisinage :

En l'espèce, les époux [N] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4], voisin de l'immeuble situé au numéro 36, appartenant à M. [J], acquis par acte notarié du 8 janvier 2014 aux consorts [A].

Dans son rapport d'expertise judiciaire du 7 mars 2018, M. [M] rapporte que lors de la première réunion d'expertise, il a inspecté les zones où le doublage a été enlevé sans constater la présence d'humidité au-delà de la normale, et qu'il n'a pas pu constater la présence d'un champignon lignivore. Il précise qu'il a fait intervenir une entreprise spécialisée dans la recherche de fuite, la société AMD TECT. Après examen des zones de couverture entre les deux immeubles, il indique que "(...) la réparation effectuée en décembre 2013 (Bourrage, par mastic silicone de vides) après le premier désordre d'octobre 2013 a permis d'arrêter les infiltrations d'eau de manière importante mais provisoirement et non définitivement.(...)".

Compte tenu :

- de l'état dégradé des solins,

- du scellement défectueux des tuiles d'arêtier,

- de l'état dégradé des joints de briques,

des infiltrations ont du perdurer épisodiquement et de manière plus ou moins importante, en fonction de la direction et de la force du vent et plus généralement de la violence des intempéries. Cela explique sûrement la survenue de nouvelles infiltrations d'eau en octobre 2015 (...)".

L'expert relève ainsi trois causes d'infiltrations ayant contribué à la réalisation du préjudice affectant l'immeuble appartenant aux époux [N].

Il ajoute, s'agissant des responsabilités encourues, que la réparation réalisée le 22 novembre 2013, par l'entreprise [U] à l'initiative de Mme [A] n'avait qu'un caractère très provisoire, et n'a pas stoppé les infiltrations d'eau, même si elle les a limitées ; ainsi lorsque M. [J] a acquis l'immeuble 8 janvier 2014, les ouvrages de couverture litigieux n'avaient été réparés que par l'intervention de l'entreprise [U] ; la réparation réalisée par l'entreprise Delplace le 20 mars 2014, à l'initiative de M. [J], n'a en réalité consisté qu'à réparer une zone de chéneau éloignée et sans rapport avec les désordres actuels, et n'a pas stoppé les infiltrations d'eau, puisqu'elle ne portait pas sur les ouvrages litigieux. Il souligne qu'il est logique que les infiltrations aient perduré dans le temps, provoquant ainsi des infiltrations d'eau et l'apparition de champignons lignivores type mérule, conséquence habituelle de tels désordres.

L'expert indique enfin que les préjudices subis par les époux [N], qui siègent dans leur séjour et la chambre au premier étage de leur immeuble, proviennent des défauts présents sur les ouvrages de couverture de l'immeuble de M. [J].

Dans un rapport d'intervention de la société AMD TECT, mandatée par l'expert (annexe 19 du rapport d'expertise), le technicien [F] constate notamment la détérioration des embellissements sur le mur mitoyen de la chambre et du salon des époux [N], une hygrométrie normale ; il relève que le solin ciment de M. [J] est décollé du mur, et souligne le mauvais état des joints de brique sur le mur pignon de M. [N], la mauvaise étanchéité sur le cimentage de l'arrêtier de la toiture [J].

Il conclut "(') lors de l'arrosage à l'aide de produit traçant au niveau du solin en ciment de M. [J], à l'aide de notre lampe à ultra violet, nous le détectons sur la tuyauterie d'évacuation des EP du chéneau de M. [J], sur le mur à l'extérieur du chéneau de M. [J] ainsi que sur le mur en brique dans les combles. ce qui signifie bien que l'eau migre à l'arrière du chéneau.

A ce jour, le joint de mastic qui a été réalisé au devant du solin de M. [R] a pu stopper la migration d'eau vers le logement de M. [N] car à ce jour, nous relevons un taux d'hygrométrie normal.(...)".

Si les consorts [A] s'appuient sur la facture de l'entreprise [U], pour prétendre qu'ils pensaient avoir remédié au dégât des eaux en 2013, soulignant notamment que les époux [N] n'avaient pas donné suite après l'intervention de cette entreprise, l'expert judiciaire relève toutefois que la réparation effectuée n'avait qu'un caractère très provisoire et n'a pas stoppé les infiltrations d'eau, même si elle les a limitées. En outre, la cour relève, à l'instar de l'expert, que le caractère provisoire de la réparation effectuée se déduit de la mention figurant sur la facture "(') travaux non garantie suite au manque de joint de dilatation", qui aurait dû alerter les consorts [A] et les conduire à s'interroger sur la réparation effectuée et son efficacité dans le temps, quand bien même ils sont profanes en matière de travaux de couverture.

S'agissant de M. [J], s'il a fait réaliser des travaux sur sa toiture en mars 2014, par l'entreprise Delplace, quoiqu'il s'en défende, c'est de toute évidence suite à une demande de sa locataire, Mme [Y], pour des problèmes d'infiltrations dans son immeuble. En effet, la cour constate qu'il est annexé au rapport d'expertise (annexes 4 et 8) un courrier et une attestation de Mme [L], ancienne locataire de M. [J], respectivement datés des 2 mars 2021 et du 22 juillet 2017, qui indiquent qu'elle a quitté le logement au 1er septembre 2015 en raison d'une forte humidité et après avoir constaté et fait constater à M. [J] "des champignons" sur les murs du couloir de l'entrée, mitoyen avec celui des époux [N], précisant que leur présence avait été également constatée par l'entreprise venue réaliser des travaux de toiture, de gouttières et de chéneaux. Même si cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne comporte pas la mention liée à la fausse attestation, il n'en demeure pas moins qu'elle est à mettre en parallèle avec la facture de l'entreprise Delplace. De fait, M. [J] n'indique pas pour quelle autre raison il aurait fait appel à cette dernière. En outre, si le constat d'état des lieux de sortie de Mme [L] et ceux établis postérieurement avec les autres locataires, ne portent pas mention de la présence d'humidité et du champignon lignivore dans ce couloir, c'est précisément parce que les travaux réalisés ont permis de stopper les infiltrations dans une partie de l'immeuble de M. [J] et que le traitement réalisé par le mari de Mme [L], dont elle fait état dans son attestation, a été efficace. Pour autant, rien n'établit que ladite intervention a permis d'arrêter les infiltrations d'eau pluviales dans l'immeuble des époux [N]. L'expert judiciaire relève à cet égard que les travaux réalisés par M. [J] n'ont en réalité consisté qu'à réparer une zone de chéneau éloignée et sans rapport avec les désordres actuels et qu'une telle intervention n'a pas stoppé les infiltrations d'eau.

Il résulte de ces constatations et énonciations que les désordres dans l'immeuble des époux [N] sont apparus au cours de l'année 2013, et qu'ils trouvent leur origine pour une large partie dans les infiltrations d'eaux pluviales provenant du fonds voisin dont les solins sont dégradés et le scellement des tuiles d'arêtier défectueux.

Ces troubles excèdent en outre les inconvénients normaux du voisinage, dès lors qu'ils entraînent une humidité dans l'immeuble d'habitation des époux [N], qui en affecte l'usage dans plusieurs pièces.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diligenter un complément d'expertise, tel que sollicité par M. [J], les éléments du dossiers étant suffisants pour déterminer l'origine des désordres et statuer sur leur imputabilité à chacun des protagonistes, et ceci d'autant plus que la configuration des lieux a été modifiée par la réalisation ultérieure de travaux.

2.2. Sur l'imputabilité du trouble anormal de voisinage :

Les époux [N] agissent exclusivement sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ainsi qu'en témoignent les textes qu'ils visent au soutien de leurs prétentions.

Contrairement aux allégations des époux [N], seul le propriétaire actuel de l'immeuble à l'origine du trouble anormal de voisinage a l'obligation d'indemniser les victimes du trouble anormal de voisinage provenant de sa propriété. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Il en résulte que M. [J] doit indemniser intégralement le préjudice subi par les époux [N] dans la proportion de la part causale qui lui incombe dans leur survenance. A l'inverse, les époux [N] ne sont pas fondés à invoquer à l'encontre des propriétaires antérieurs leur condamnation «'solidaire'» à les indemniser sur le fondement d'un tel trouble anormal de voisinage.

S'agissant de la part causale imputable à M. [J], il ressort de l'expertise que les infiltrations litigieuses ont également pour origine l'état dégradé des joints de brique sur le mur du pignon de l'immeuble des époux [N]. Il en résulte que ces derniers ont contribué par un tel défaut d'entretien de leur immeuble à la réalisation de leur propre préjudice à hauteur de 20 %. M. [J] est dès lors tenu de les indemniser de leurs préjudices dans la limite de 80 %. En effet, la circonstance que la responsabilité de M. [J] repose sur un fondement objectif, n'exclut pas la faculté d'opposer à la victime sa propre faute au lien de causalité avec le préjudice subi.

II - Sur l'appel en garantie de M. [J] contre les consorts [A] et sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 528,30 euros correspondant à la reprise des solins et des tuiles de sa toiture

M. [J], en sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble à l'origine du trouble anormal de voisinage auquel incombe de plein droit une obligation d'indemnisation des époux [N], dispose d'un recours à l'encontre des consorts [A], précédents propriétaires.

À cet égard, il invoque l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble vendu.

L'acte de vente en date du 8 janvier 2014 comprend toutefois en page 10 une clause selon laquelle "(...) le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.

À l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre « environnement'santé publique ». Toutefois il est ici précisé que cette exonération de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.(...)".

Une telle clause de non-garantie ne s'applique toutefois pas si les vendeurs profanes ont dissimulé à l'acquéreur les vices cachés affectant l'immeuble vendu dont ils avaient connaissance.

Sur ce point, l'expert judiciaire a précisément relevé que "(...) lors de la vente de l'immeuble à Mr [J] par les consorts [A] le 08/01/2014, ceux-ci auraient pu signaler ce défaut qui avait donné lieu à un constat amiable de dégât des eaux le 19/10/2013, soit moins de 3 mois avant, et fait l'objet d'une réparation à caractère non garanti par l'entreprise (...)" et a relevé que "(...) la remarque écrite sur la facture de l'entreprise [U]: «Travaux non garantis suite au manque de joint de dilatation », aurait dû attirer l'attention de Mlle [A], même si, à mon avis, cette remarque n'est pas fondée. (...)".

Il ressort en outre du relevé de compte produit par M. [J] (sa pièce 5) que lors du sinistre, la vente était en cours, puisqu'il est fait mention du versement d'un acompte sur le prix de vente le 9 octobre 2013, alors que le dégât des eaux a fait l'objet d'un constat le 19 octobre 2013.

Le courrier Mme [C] [A], figurant en annexe 72 du rapport d'expertise, dans lequel elle indique que M. [J] était informé du dégât des eaux et qu'il était présent lors de l'intervention de l'entreprise [U], n'est corroboré en revanche par aucune autre pièce.

M. [J] n'est lui-même pas un professionnel de l'immobilier, alors qu'aucun élément ne démontre qu'au moment de la vente, il connaissait l'existence du dégât des eaux et de l'intervention effectuée par les consorts [A] sur la toiture.

Il en résulte que les vendeurs avaient connaissance d'un dégât des eaux survenus dans l'immeuble des époux [N] moins de trois mois avant la réitération par acte notarié de la vente de l'immeuble, et du caractère non garanti des travaux de réparation effectués. Même profanes, ils ne pouvaient considérer qu'une telle circonstance affectant à la fois l'immeuble vendu et celui du voisin n'avait pas vocation à être révélée à l'acquéreur. Leur mauvaise foi est ainsi caractérisée.

La clause de non-garantie n'est par conséquent pas applicable, de sorte que M. [J] peut valablement agir à l'encontre des consorts [A].

À cet égard, l'expert judiciaire a retenu que les infiltrations d'eau dans l'immeuble des époux [N] ont bien dans une large partie pour origine les scellements des tuiles d'arêtier défectueux, mais également les solins dégradés de l'immeuble appartenant à M. [J], sur lesquels les travaux réalisées par les consorts [A] en décembre 2013 n'ont pu avoir un caractère efficace et définitif, ainsi qu'il se déduit de la facture de l'entreprise [U] et des constatations de l'expert.

Il s'en déduit d'une part que les consorts [A] et leur assureur la Maif, qui ne conteste pas sa garantie à leur égard, seront condamnés in solidum à garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre à l'égard des époux [N], à hauteur de 50 %.

D'autre part, M. [J] doit obtenir l'indemnisation des travaux permettant de lever le vice affectant l'immeuble vendu. Le coût de la reprise des solins et des tuiles ayant été estimé à 1 528,30 euros, il convient de condamner les consorts [A] à payer ce montant à leur acquéreur, en réparation du préjudice résultant d'un tel vice caché. Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.

III - Sur l'appel en garantie de M. [J] contre Axa

M. [J] ne justifie pas en quoi la société Axa devrait le garantir des condamnations prononcées son encontre alors que c'est l'immeuble dont il est propriétaire qui est à 1'origine des infiltrations et, que cette compagnie n'est pas son assureur, mais celui des époux [N].

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement querellé étant confirmé sur ce point.

IV - Sur la garantie d'Axa au profit des époux [N] :

Il incombe à l'assureur de démontrer l'existence de la clause d'exclusion de garantie qu'il invoque.

En l'espèce, les époux [N] sont assurés auprès de la société Axa depuis le 1er janvier 2013, notamment au titre des dégâts des eaux, selon les conditions générales du contrat suivantes :

«'ce que nous garantissons

- les dommages provoqués par :

* la fuite, la rupture ou le débordement des conduits non enterrées et des appareils à effet d'eau,

* les infiltrations d'eau ou de neige au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses formant toiture et balcons formant toiture,

* les infiltrations d'eau ou de neige au travers des façades hors sol et murs extérieurs, hors sol du bâtiment d'habitation garanti. Dès survenance d'un sinistre, cette garantie est suspendue de plein droit. Elle reprend ses effets dès que les travaux de réparation d'étanchéité des façades et des murs ont été effectués,

* la rupture accidentelle ou le débordement exceptionnel d'égouts, non dû à un événement climatique,

* les infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages,

Dans les autres cas, les dégâts des eaux que vous avez subis s'ils sont dus à la faute d'un tiers. (...)'»

En revanche, Axa ne garantit pas :

- les dommages causés par des champignons ou des moisissures,

- les dommages qui ont pour origine l'humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation,

- les infiltrations par les joints d'étanchéité de la menuiserie au contact du gros 'uvre.

L'expert judiciaire a toutefois conclu que les désordres constatés chez les époux [N] ont pour origine des infiltrations dues d'une part à l'état dégradé des solins et au scellement défectueux des tuiles d'arêtier de l'immeuble voisin, et d'autre part à l'état dégradé des joints de brique du mur pignon de l'immeuble des époux [N]. Il n'est aucunement fait état d'infiltrations par les joints d'étanchéité de la menuiserie au contact du gros 'uvre, mais de "l'état dégradé des solins, et du scellement défectueux des tuiles d'arêtier".

Par ailleurs, les infiltrations d'eau subies par les époux [N] résultent d'une part d'un désordre qui leur est extérieur en ce qu'il provient de l'immeuble voisin, soudain et imprévu, et d'autre part d'un désordre affectant le mur extérieur, hors sol du bâtiment d'habitation garanti.

Enfin, les dommages subis ne sont pas causés par des champignons ou des moisissures, et n'ont pas pour origine la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité. À cet égard, le champignon lignivore ne constitue pas un sinistre en soi, mais n'est en réalité que la conséquence des infiltrations d'eau, qui sont elles-mêmes garanties par le contrat d'assurance.

La société Axa n'est ainsi pas fondée à opposer l'exclusion de garantie à ses assurés et doit par conséquent les garantir au titre des dommages constatés dans la salle à manger et dans la chambre du premier étage.

Le contrat d'assurance couvre le bâtiment et les meubles et objets, et prend en charge les frais engagés pour la recherche de la fuite, de remise en état des biens endommagés par la recherche de la fuite et/ou les frais nécessaires pour permettre la réparation de la fuite, à l'exclusion des troubles de jouissance.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Axa sera tenue, in solidum avec M. [J] dans la limite de sa propre obligation à la dette, de réparer le dommage subi par les époux [N].

V - Sur l'indemnisation du préjudice des époux [N]

Les époux [N] sollicitent la somme de 28 713,54 euros au titre des travaux de réparation, celle de 7 238,48 au titre des dépenses qu'ils ont supportées, outre 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

M. [J] conteste l'ensemble des postes.

Sur le coût des travaux de réfection et les dépenses supportées par les époux [N]

L'expert judiciaire [M] a retenu le chiffrage suivant :

- coût des travaux de réparation : 28 713,54 euros + 1 528,30 euros = 30 241,84 euros,

- dépenses supportées par les requérants : 7 238,48 euros,

- troubles de jouissance : 5 000 euros.

L'expert indique qu'il y a lieu de :

- nettoyer et vérifier le chéneau appartenant à M. [J],

- refaire l'intégralité des joints des briques du mur appartenant aux époux [N] sur toute la longueur du chéneau,

- refaire la bande porte solin et le solin appartenant à M. [J] dans le respect des règles normatives,

- refaire le scellement des tuiles d'arêtier de la couverture. appartenant à M. [J],

- supprimer les champignons lignivores,

- réaliser les embellissements dans l'immeuble des époux [N].

=$gt; sur les dépenses supportées par les époux [N]

L'expert valide les dépenses engagées par les époux [N] pour la somme de 7 238,48 euros, lesquelles correspondent à divers factures ou devis :

- devis AMD TECT d'un montant de 1 944 euros correspondant à la recherche de fuite sur chéneau,

- facture INGEO de 384 euros correspondant au diagnostic, prélèvement et analyse pour déterminer la présence du mérule,

- facture VALMI Batiment de 2 649,46 euros correspondant à un traitement fongicide,

- devis Le Lavoir d'un montant de 285,25 euros,

- facture MP Diffusion de 143,64 euros relatif à des fabrication d'équerres sur la charpente,

- factures Wimez pour un total de 399,82 euros relatifs à des travaux dans la chambre n°1 et la salle à manger avec notamment parquet à clipser uniclic, pose de plaques de placo et autres matériaux,

- devis ADS de 2 332,31 euros correspondant à un "nettoyage sur place suite incendie", nettoyage décontamination de l'immobilier et du mobilier après travaux, due à la forte présence de poussière de plâtre, dans la pièce du bas, dans la chambre n°1 et dans le grenier.

S'agissant du devis ADS (annexe 40 du rapport d'expertise), s'il fait plusieurs fois mention d'un sinistre incendie, aucune déclaration de sinistre incendie n'a toutefois été effectuée en septembre 2017 par les époux [N], de sorte que cette mention procède à l'évidence d'une erreur. En outre, le devis indique que l'origine des prestations ("forte présence de poussière de plâtre") résulte de travaux de rénovation, qui est à mettre en relation avec les travaux dans la chambre n°1 et la salle à manger relatifs à la pose de placo et à la facture Wimez. Il convient donc de prendre en compte ces travaux dans l'indemnisation des époux [N].

S'agissant du devis Le Lavoir, M. [J] fait remarquer qu'un lavage en machine était suffisant. La cour observe que l'annexe 32 du rapport d'expertise, correspond à une facture de 14 euros pour deux draps, une housse de couette et deux taies, qui pouvaient effectivement, à défaut de contre-indication, faire l'objet d'un lavage en machine. Enfin, s'agissant du devis d'un montant de 285,25 euros qui correspondrait au nettoyage des rideaux et courtepointes à la suite de la réalisation des travaux (annexe 16 du rapport d'expertise), le descriptif est illisible (caché par la facture de 14 euros), de sorte qu'il n'est pas justifié qu'une telle dépense soit en relation avec le sinistre. Il convient donc d'écarter ce poste de préjudice.

Les autres factures et devis n'ont fait l'objet d'aucune observation de l'expert et aucun élément ne permet de les écarter.

Dès lors ce poste de préjudice sera arrêté à la somme de 6 939,23 euros (7 238,48 ' 285,25 - 14).

=$gt; sur le coût des travaux de réfection

L'expert a validé le montant des devis suivants, qui lui ont été communiqués.

La somme de 30 241,84 euros correspond ainsi aux travaux suivants :

- devis du 3 octobre 2017 de 1 3l6,60 euros correspondant à la remise en état des joints de briques,

- devis du 8 octobre 2015 de Mme [Z] d'un montant de 24 213,20 euros relatif à des travaux de décoration,

- devis de l'entreprise Winterstein du 6 octobre 2017 de 3 183,74 euros relatif à des travaux de peinture et décoration notamment dans la chambre,

- devis de l'entreprise Delplace Couverture de 1 528,30 euros du 29 juin 2017 relatif à des travaux sur les solins et d'arêtiers notamment de l'immeuble de M. [J] ;

S'agissant des travaux de réfection correspondant à la remise en état des joints de brique, les époux [N] n'en demandent pas la prise en charge, il n'y a donc pas lieu de la prendre en considération.

S'agissant du devis de l'entreprise Delplace, cette dépense ne concerne pas les époux [N] qui ne sauraient intervenir sur l'immeuble de M. [J], étant rappelée qu'elle a été mise à la charge des consorts [A].

Pour le reste des travaux de réfection, s'agissant des devis des entreprises Winterstein et [Z] (annexes 34 et 34 du rapport d'expertise), les moyens soutenus par les parties sur ce point ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Les travaux de réfection seront donc fixés à la somme de 11 095,34 euros.

Soit un préjudice qui s'établit à une somme totale de 18 034,57 euros, décomposée comme il suit :

- 11 095,34 euros au titre des travaux de réparation,

- 6 939,23 euros au titre des dépenses supportées,

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [J] sera d'une part condamné à payer aux époux [N] la somme de 18 034,57 euros x 80 %, pour tenir compte du partage de responsabilité avec ces derniers, soit 14 427,66 euros.

D'autre part, Axa est condamné à garantir les époux [N] à hauteur de 18 999,01 euros.

Enfin, les consorts [A] sont condamnés à payer à M. [J] la somme de 14 427,66 x 50 %, soit 7213,83 euros.

=$gt; Sur le préjudice de jouissance

L'expert judiciaire [M] indique que si l'usage du logement n'a pas été empêché, il a subi des désordres rendant son usage difficile.

Les époux [N] ont en effet subi un préjudice de jouissance, dès lors qu'en raison des infiltrations et de l'existence du champignon, l'usage de leur propriété a été limité et qu'ils en ont subi les désagréments sur une période qui s'est étendue sur plusieurs années.

Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros.

A ce titre, M. [J] est condamné à payer 4 000 x 80 % = 3 200 euros aux époux [N].

Les consorts [A] sont condamné à garantir à 50 % M. [J], à hauteur de 1 600 euros.

La société Axa doit garantir son assuré à hauteur de 4 000 euros.

Le jugement querellé sera infirmé sur la liquidation du préjudice et les condamnations prononcées.

VI - Sur la demande de dommages, intérêts pour résistance abusive et vexatoire

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.

Les époux [N] ne formulent aucun moyen à l'appui de leur prétention.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

VI- Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil sera ordonnée à compter de la décision de première instance faute de mention particulière sur le point de départ.

La décision querellée sera confirmée sur ce point.

VII - Sur les demandes accessoires :

Le sens du présent arrêt conduit :

- à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné les consorts [A] et la Maif au profit des époux [N] ;

- à condamner in solidum les consorts [A], la Maif et M. [J] ainsi que la société Axa aux entiers dépens d'appel ;

- à condamner in solidum Axa et M. [J] à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel ;

- à condamner in solidum les consorts [A] et la Maif à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel,

- à débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Réforme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage soulevée par M. [J],

- condamné in solidum les consorts [A] et la Maif à payer à M. [J] la somme de 1 528,30 euros au titre de la reprise des solins et tuiles de sa toiture outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la Maif à garantir les consorts [A] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamné in solidum les consorts [A] et la Maif à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Axa, les consorts [A] et la Maif aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que M. [K] [J] a engagé sa responsabilité de plein droit à l'égard de M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N], au titre d'un trouble anormal de voisinage ;

Déboute M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G], Mme [C] [A] épouse [I], et de la société Maif mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Déboute M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] de leur demande au titre d'une résistance abusive et vexatoire ;

Prononce un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de M. [K] [J] et de 20 % à la charge de M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] ;

Dit que Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G], Mme [C] [A] épouse [I], ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [K] [A], au titre de la garantie des vices cachés ;

Dit que Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G], Mme [C] [A] épouse [I], doivent garantir M. [K] [J] de toutes les condamnations principales prononcées à son encontre, à hauteur de 50% de leur montant ;

Dit que la société Axa Iard mutuelle doit garantir M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] des conséquences dommageables du sinistre par dégâts des eaux ;

Condamne la société Axa Iard mutuelle à payer à M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N], la somme de 18 999,01 euros, au titre du préjudice matériel subi, in solidum avec M. [K] [J] dans la limite de sa propre dette d'un montant de 14 427,66 euros ;

Condamne la société Axa Iard mutuelle à payer à M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N], la somme de 4 000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi, in solidum avec M. [K] [J] dans la limite de sa propre dette d'un montant de 3 200 euros ;

Condamne in solidum Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G], Mme [C] [A] épouse [I], et la Maif à payer à M. [K] [J] les sommes de :

- 7 213,83 euros, au titre du préjudice matériel subi par M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] ;

- 1 600 euros, au titre du préjudice de jouissance subi par M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] ;

Condamne in solidum la société Axa Iard mutuelle et M. [K] [J] à payer à M. [E] [N] et Mme [D] [V] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel ;

Condamne in solidum Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G], Mme [C] [A] épouse [I], et la Maif à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ;

Condamne in solidum la société Axa Iard Mutuelle, Mme [B] [A], Mme [X] [A] veuve [W], Mme [S] [A] épouse [G], Mme [C] [A] épouse [I], la Maif et M. [K] [J], aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le GreffierLe Président

H. PoyteauG. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/01688
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award