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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00843

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 07 juillet 2022, 21/00843


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN7A



Jugement (N° 19/07118) rendu le 12 janvier 2021

par le tribunal judiciaire de lille







APPELANTE



La SCI Dentalmed prise en la personne de son gérant

ayant son siège social, 16 rue Raymond Chenu

59272 Don



repr

ésentée par Me Karl Vandamme, membre du cabinet Carnot Juris, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



La SARL Bigbox prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, 408 rue Albert Bailly

59290 Wasq...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN7A

Jugement (N° 19/07118) rendu le 12 janvier 2021

par le tribunal judiciaire de lille

APPELANTE

La SCI Dentalmed prise en la personne de son gérant

ayant son siège social, 16 rue Raymond Chenu

59272 Don

représentée par Me Karl Vandamme, membre du cabinet Carnot Juris, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La SARL Bigbox prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, 408 rue Albert Bailly

59290 Wasquehal

représentée par Me Jean-Roch Parichet, membre de la SELARL Avocatcom, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré en date du 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022

****

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,

Vu la déclaration d'appel de la SCI Dentalmed du 5 février 2021,

Vu les conclusions de la SCI Dentalmed du 5 novembre 2021,

Vu les conclusions de la société Bigbox du 20 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Dentalmed a entrepris la construction d'un cabinet dentaire à Libercourt (62820), 73, rue Cyprien Quinet.

Elle a ainsi confié à la Sarl Bigbox une mission de maîtrise d'oeuvre.

Sont également intervenues à l'opération:

- la Société de travaux du littoral (STL) au titre du lot VRD, couverture, gros oeuvre et bardage,

- la société Dunelec au titre du lot électricité,

- la société Cabinet études structures et aménagement (CESEA), bureau d'études structures, en qualité de maître d'oeuvre des lots gros-oeuvre étendus et VRD ainsi que la réalisation des plans d'exécution.

Le maître de l'ouvrage a prononcé la réception des travaux pour la société STL le 15 septembre 2016 et pour la société Dunelec le 30 septembre 2016.

Se plaignant ultérieurement de non-conformités ainsi que de désordres, la SCI Dentalmed a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande

instance de Béthune a fait droit à ses demandes et a désigné M. [J] [P] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2019.

Par acte en date du 25 septembre 2019, la SCI Dentalmed a fait citer la société Big box devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir condamner celle-ci à payer à la SCI Dentalmed les sommes suivantes :

- 7 044,48 euros TTC au titre des travaux de reprise.

- 9 600 euros TTC au titre de la majoration du coût d'entretien des terrasses

avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la SCI Dentalmed de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SCI Dentalmed à verser la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la Sarl Big box sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Dentalmed aux dépens d'instance.

Par déclaration en date du 5 février 2021, la SCI Dentalmed a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions en date du 5 novembre 2021, la SCI Dentalmed demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté la SCI Dentalmed de ses demandes en paiement au titre des travaux de reprise et de la majoration du coût d'entretien des terrasses,

débouté la SCI Dentalmed de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

condamné la SCI Dentalmed à verser la somme de 1 500 euros à la Sarl Big box sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Dentalmed aux dépens d'instance,

Statuant à nouveau,

- déclarer la demande de la SCI Dentalmed recevable et bien fondée, et en conséquence:

- condamner la société Big box à payer à la SCI Dentalmed les sommes suivantes :

- 7 044,48 euros TTC au titre des travaux de reprise.

- 9 600 euros TTC au titre de la majoration du coût d'entretien des terrasses

- dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.

- débouter la société Big box de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Big box à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, la société Big box demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement entrepris.

- débouter la SCI Dentalmed de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la SCI Dentalmed à payer à la Société Bigbox la somme de 2 500 euros

par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-sur l'étendue de la mission du maître d'oeuvre

Aux termes de l'article 1147 du code civile dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1134 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 1156 du même code dans sa version applicable à la présente espèce, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

L'article 1159 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

Aux termes des articles 1160 et 1162 du même code dans leur version applicable à la présente espèce, 'on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées' et 'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.'

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante soutient que l'assistance à la réception était comprise dans la mission du maître d'oeuvre lequel s'était engagé également à suivre les travaux.

L'intimée fait valoir au contraire que l'assistance à la réception n'était pas prévue contractuellement, ce que confirment les factures émises.

En l'espèce, est produite une proposition d'honoraires de la société Big box architecture d'intérieur, du 12 décembre 2013 pour le projet de construction et aménagement d'un cabinet dentaire. Il est mentionné :

'[...] 2/ mission

1)relevé du site; établissement dossier administratif: dossier ERP, notice accessibilité-notice sécurité ; dépôt de permis de construire en collaboration avec un architecte DPLG

2) suivi de travaux : si vous souhaitez nous missionner pour la maîtrise d''uvre, nos honoraires représenteraient 10 % du montant du marché HT

3/honoraires prévisionnels pour la mission 1/

les honoraires sont fixés à 12'500 euros hors-taxes plus TVA 19,6 % soit 14 950 euros

TTC pour la mission ci-dessus détaillée

-50 % la commande 7415 euros TTC

-50 % à la dépose du permis en mairie 7475 euros TTC [...]'

Le document ne comporte aucune signature, ni de la société Big box ni de la SCI Dentalmed.

Est également versée aux débats une estimation avec la mention 'octobre 2015" de la société Big box à la SCI Dentalmed pour un montant total de travaux TTC de 562'885,93 euros. Le document mentionne en outre : 'honoraires Big box et Cesea 10 % HT budget des travaux 47'018,19 euros.'

Les factures d'honoraires de la société Big box et du bureau d'études structures Cesea

produites aux débats s'élèvent au total à 38'083,02 euros HT dont 15'013,02 euros pour la société Big box, de sorte que ces montants ne correspondent ni à la proposition d'honoraires ni au montant d'honoraires visé à l'estimation.

Les factures d'honoraires de la société Big box mentionnent les phases PRO, ACT et DET. Celles de Cesea indiquent 'réalisation des plans d'exécution gros 'uvre', 'mission de maîtrise d''uvre des lots gros 'uvre étendu et VRD.'

Contrairement à ce qu'affirme la société Big box laquelle, en tant que professionnelle, se devait d'établir un contrat précis des prestations offertes à la cliente, le fait que ses factures ne mentionnent pas 'AOR' (assistance à la réception) mais seulement PRO, ACT et DET sans aucune définition de la mission correspondant à ces acronymes est insuffisant pour considérer que la mission de maîtrise d'oeuvre en l'absence de contrat, ne comprenait pas l'assistance à la réception du maître d'ouvrage non professionnel de la construction.

Il est établi par le mail du 27 juillet 2016 que la société Big box a convoqué les entreprises et le maître de l'ouvrage aux opérations de réception devant avoir lieu le 22 août 2016 à 13h30. Elle indiquait notamment 'à l'issue de cette dernière [réception des travaux] nous vous donnerons vos constats de réception de travaux avec ou sans réserves.'

Il résulte de la correspondance adressée au maître de l'ouvrage par la société Big box du 17 août 2016 que celle-ci serait présente : 'pour la réunion de lundi [22 août] nous serons sur place comme convenu à 12h45.'

Les deux procès-verbaux de réception datés tous deux du 15 septembre 2016 respectivement avec la société STL et la société Dunelec bien que la réception avec cette dernière ait eu lieu le 30 septembre 2015 date mentionnée sur la première page du procès-verbal, ont en outre été établis sur le papier à en-tête de la société Big box, les explications de cette dernière pour justifier cette utilisation 'pour rendre service au client' n'étant pas pertinentes de la part d'un professionnel de la construction au regard de l'importance de la réception des travaux pour un maître d'ouvrage.

Le fait qu'ils ne mentionnent pas la société Big box ni sa signature est insuffisant pour affirmer que celle-ci n'était pas en charge de l'assistance aux opérations de réception, puisque conformément à l'article 1792-6 du code civil, seul le maître de l'ouvrage peut réceptionner les travaux, étant en outre établi par les mails susmentionnés que la société Big box était bien présente aux opérations.

Il résulte également du mail du 27 septembre 2016 que la société Big box était également présente lors de la levée des réserves.

La société Big box est intervenue pour la phase DET direction des travaux, ce qui correspond au suivi des travaux avant la réception mais selon les échanges de mails produits aux débats également postérieurement à la réception et ce jusqu'en 2018 (27 septembre 2016, 31 janvier, 13 mars, 27 octobre, 8 décembre 2017, 8 février 2018).

Aucun document émanant du bureau d'études structures Cesea en charge de la maîtrise d'oeuvre du gros oeuvre et du VRD n'est produit.

Il sera en outre constaté que les désordres dont est affecté l'ouvrage ne concernent ni le lot gros oeuvre ni le lotVRD.

Aux termes de son projet de rapport adressé aux conseils des parties le 13 mars 2019 et aux parties le 16 avril 2019, l'expert judiciaire indique ainsi : 'Il y a deux volets à ce dossier. Le premier concerne le désordre relatif au carrelage. Ce désordre apparu en

cours de chantier devait nécessairement être réservé, tout le monde étant au courant. Des échanges de mail sont à produire mais se pose la question du conseil du maître d''uvre au maître d'ouvrage devant l'importance de l'acte consistant à ne pas porter en réserve un désordre apparent connu de tous, le maître d''uvre ayant dans sa mission l'assistance à réception des ouvrages.

Concernant les ouvrages en toiture personne n'est monté en haut lors de la réception. Et il y avait divers désordres à constater lors de la réception. Encore une fois je m'interroge sur l'action du maître d''uvre qui a dans sa mission l'assistance à réception, qui ne monte pas en toiture terrasse (sans difficulté d'accès) et ne conseille pas au maître d'ouvrage de le faire, ce qui entraine le maître d'ouvrage à signer une réception sans avoir constaté l'état des ouvrages.'

Or, la société Big box n'a pas contesté les propos de l'expert sur l'étendue de sa mission, lequel indique avoir accordé un délai supplémentaire à son conseil mais n'avoir reçu aucune observation de sa part en retour du projet de rapport.

En conséquence, il est suffisamment établi par les pièces produites que la société Big box qui avait pour mission la direction des travaux, devait également assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réception, pour l'ensemble des lots.

2-sur la responsabilité du maître d'oeuvre

La SCI Dentalmed soutient que selon l'expert judiciaire les désordres relevés étaient apparents à la réception voire avant la réception et auraient dû faire l'objet de réserves par le maître d'oeuvre.

L'intimée fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute. En outre, le maître d'ouvrage aurait dû exercer ses recours dans le délai d'exercice de l'action contre les constructeurs.

Il est constant que les deux procès-verbaux de réception mentionnent des réserves mineures lesquelles ne sont pas celles correspondant aux désordres constatés par l'expert.

Aux termes de son rapport, l'expert indique que les désordres constatés étaient apparents lors de la réception des travaux, observant que 'le maître d'oeuvre a procédé aux opérations de réception sans monter sur les toitures terrasses alors que divers désordres y étaient constatables de sorte que le maître d'ouvrage n'a pu réserver ses désordres pourtant flagrants'.

Il note ainsi :

'- carreaux de carrelage endommagés par erreur d'implantation du plombier en rez-de-chaussée bureau de M. [N].

- plaque de bardage Trespa posée en devers et protégeant mal des ouvrages y compris l'isolation.

- double vitrage côté sud et côté nord endommagés de façon irréversible par la projection de copeaux métalliques.

- bavette de rejet d'eau sur menuiserie côté sud non étanche.

- jonction d'étanchéité avec le mitoyen côté nord non professionnelle provoquant des infiltrations.

- prolifération d'algues rouges due à une rétention d'eau de 1,6 cm (en l'absence d'arrosage) sur la petite toiture terrasse côté sud empêchant un entretien normal des ouvrages.

- rétention d'eau excessive de 2,8 cm (en l'absence d'arrosage) et prolifération d'algues rouges empêchant un entretien normal des ouvrages sur la toiture terrasse centrale, il manque un trop plein il n'y a qu'une seule naissance d'évacuation des eaux de pluie ce qui constitue une malfaçon.

- rétention d'eau de 1,9 cm (après arrosage) et prolifération d'algues rouges empêchant un entretien un entretien normal.'

Les photographies insérées au rapport confirment les dires de l'expert

Pour chacun des désordres, l'expert mentionne que le désordre était apparent mais n'a pas été réservé et que pour ceux affectant les toitures terrasses, 'la maîtrise d'oeuvre n'a pas procédé à l'examen des ouvrages de toiture lors de la réception.'

La société Big box ne conteste pas le caractère apparent des désordres.

La responsabilité du maître d'oeuvre lequel au regard de la mission qui était la sienne d'assister aux opérations, est engagée pour ne pas avoir signalé au maître d'ouvrage les désordres apparents à la réception.

Contrairement à ce qu'affirme la société Big box, le maître d'ouvrage a effectivement perdu une chance d'actionner la garantie des entreprises de construction en partie responsables des désordres selon le rapport de l'expert qui cible à la fois la responsabilité des entreprises en charge des différents (lots carrelage, bardage, menuiserie, étanchéité) mais également la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux.

Or, la réception sans réserves couvre les vices et défauts de conformité apparents.

Ainsi, les dispositions de l'article 1792- 6 du code civil - garantie de parfait achèvement - ne peuvent plus être utilisées faute de réserves sur des désordres apparents, ces derniers ne pouvant être dénoncés postérieurement à la réception, le recours aux articles 1792 et 1792-3 - garantie décennale - et 1792-2 - garantie de bon fonctionnement - dudit code étant également exclu.

Il en est de même de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des entreprises du fait de l'absence de réserves pour des vices ou des défauts de conformité apparents.

En conséquence, le manquement de la société Big box dans sa mission d'assistance aux opérations de réception étant établi, le maître d'oeuvre doit réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait des désordres apparents non réservés à la réception par la faute de la société Big box consistant en des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres.

L'expert, aux termes de son rapport (p.34-35), pour chiffrer le coût des travaux correspondant aux désordres constatés, s'appuie d'une part sur deux devis des sociétés Villetaz et GEA remis par la SCI Dentalmed, d'autre part sur un devis de la société Dunelec remis par cette partie.

Il établit ainsi le montant total des travaux à la somme de 7 044,48 euros TTC soit :

- 696,48 euros TTC pour les travaux de reprise des carreaux de carrelage endommagés par erreur d'implantation des tuyauteries du plombier

- 300 euros TTC pour les travaux de reprise de la plaque de bardage TRESPA

- 3 048 euros TTC pour les travaux de reprise des deux doubles vitrages piquetés de façon irréversibles par la projection de copeaux métalliques

- 500 euros TTC pour les travaux de reprise totale des bavettes basses de menuiseries extérieures en toiture

- 400 euros TTC pour les travaux de reprise de l'étanchéité faisant jonction avec le mitoyen côté nord

- 300 euros TTC pour les travaux de reprise de la naissance d'eau pluviale pour éradiquer la rétention d'eau sur la petite toiture terrasse au sud

- 1 500 euros TTC pour les travaux de reprise sur la toiture terrasse centrale (pose trop plein, reprise en substance de la naissance d'eau pluviale, sujétions diverses de raccordement et percements)

- 300 euros TTC pour les travaux de reprise de la naissance d'eau pluviale sur toiture terrasse nord et ouest.

La société Big box sera condamnée à payer ladite somme de 7 044,48 euros TTC à la SCI Dentalmed, les intérêts courant de droit à compter de l'arrêt.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande à ce titre.

S'agissant de la majoration du coût de l'entretien, soit 800 euros HT par an sur la base de 200 euros HT par trimestre, soit sur 10 ans 9 600 euros, la SCI Dentalmed ne produit aucun élément à l'appui de sa demande notamment des factures de nettoyage des toitures terrasses depuis l'achèvement des travaux.

En outre, si l'expert indique effectivement que les terrasses sont impossibles à entretenir normalement, du fait des rétentions d'eau engendrant un surcoût anormal d'entretien, il n'indique pas que, malgré les travaux de remise en état préconisés, les terrasses seront toujours difficiles à entretenir et continueront à engendrer un surcoût anormal d'entretien.

La SCI Dentalmed forme sa demande au titre de la majoration du coût de l'entretien dont elle ne justifie pas le montant, et non au titre d'un préjudice subi.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la majoration du coût de l'entretien des toitures terrasses.

3- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La société Big box sera condamnée à payer à la SCI Dentalmed la somme de 4 000 euros pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Elle sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Dentalmed de sa demande au titre de la majoration du coût d'entretien des terrasses,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Big box à payer à la SCI Dentalmed la somme de 7 044,48 euros TTC au titre des travaux de remise en état, les intérêts courant de droit à compter de l'arrêt,

Condamne la société Big box à payer à la SCI Dentalmed la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,

Déboute la société Big box de sa demande à ce titre,

Condamne la société Big box aux dépens de première instance comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

[D] [M].[K] [Z].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/00843
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00843 ?
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