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07/07/2022 | FRANCE | N°20/020491

France | France, Cour d'appel de Douai, 21, 07 juillet 2022, 20/020491


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

No de MINUTE : 22/
No RG 20/02049 - No Portalis DBVT-V-B7E-TAVT

Jugement (No19/04096) rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
Ordonnance d'incident (No 21/252) rendu le 07 octobre 2021 rendu par le conseiller de la mise en état

APPELANTE

Madame [E] [Z] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représenté

e par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉ

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1969...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

No de MINUTE : 22/
No RG 20/02049 - No Portalis DBVT-V-B7E-TAVT

Jugement (No19/04096) rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
Ordonnance d'incident (No 21/252) rendu le 07 octobre 2021 rendu par le conseiller de la mise en état

APPELANTE

Madame [E] [Z] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉ

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant[Adresse 3]

représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique renard, président et Valérie roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2022

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui a :
- dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord transactionnel signé le 2 Juillet 2019 entre Mme [E] [Z] [B] et M. [S] [K],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [E] [Z] [B] aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2020 par Mme [E] [Z],

Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour pour qu'il soit statué à la fois sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [K],

Vu les dernières conclusions no 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 par Mme [Z], qui demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté le 12 juin 2020,
- la recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer la décision du 12 mai 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [S] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 02 juillet 2019 établi entre
Mme [E] [Z] veuve [B] et Monsieur [S] [K],
- condamner M. [S] [K] à payer à Madame [E] [Z] veuve [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, y compris les dépens de
première instance,

Vu les dernières conclusions no3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 par M. [K], qui demande à la cour de :
In limine litis (sic), déclarer irrecevable l'action intentée par Madame [E] [B],
Par voie de conséquence (sic) :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [E] [B],
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] [B] à payer à M. [S] [K] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [B] aux entiers frais et dépens de l'appel,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que selon requête du 13 novembre 2019, Mme [Z] [B] a sollicité auprès du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Boulogne-sur-Mer l'homologation d'un protocole transactionnel signé le 2 juillet 2019 avec M. [K] portant sur les conditions de réfection de la toiture terrasse de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], propriété des époux [B] dont le local du rez de chaussée a été donné à bail le 26 octobre 2006 à M. [K].

Les parties ont été convoquées devant le tribunal au visa de l'article 2066 du code civil relative à la convention de procédure participative à l'audience du 7 janvier 2020 au cours de laquelle M. [K] s'est opposé à toute homologation faisant valoir que Mme [Z] [B] n'a pas tenu ses engagements pris le 2 juillet 2019 de faire réaliser les travaux nécessaires avant le 1er janvier 2020.

C'est dans ces circonstances que le tribunal, statuant à juge unique, a dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord transactionnel signé le 2 juillet 2019 entre Mme [Z] [B] et M. [K].

Selon l'article 1567 du code de procédure civile les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 1566 ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Enfin l'article 809 du code de procédure civile impose la communication au ministère public des affaires gracieuses.

En l'espèce, Mme [Z], qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite l'homologation d'un accord transactionnel signé le 2 juillet 2019 entre elle et M. [K].

Il est constant que cet accord peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent et que le jugement qui a refusé cette homologation peut faire l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour . Pour autant, jugé selon la procédure gracieuse, il doit être communiqué au ministère public.

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Ordonne la communication au ministère public de la présente affaire gracieuse ;

Réserve toutes demandes.

Le greffier La présidente

Valérie Roelofs Véronique Renard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 21
Numéro d'arrêt : 20/020491
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 12 mai 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2022-07-07;20.020491 ?
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