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07/07/2022 | FRANCE | N°20/01253

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 07 juillet 2022, 20/01253


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6BO



Jugement (N° 16/05623)

rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille



APPELANTE



La SA Generali assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCT

prise en la personne de son représentant légal

ayant son si

ège social 7 boulevard Haussman

75007 Paris



représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS



Monsieur ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6BO

Jugement (N° 16/05623)

rendu le 05 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

La SA Generali assurances, en sa qualité d'assureur de la société MCT

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social 7 boulevard Haussman

75007 Paris

représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [C] [X]

et

Madame [M] [S] épouse [X]

demeurant ensemble 64 boulevard de la République

59120 Loos

représentés par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Stéphanie Mignon, avocat au barreau de Lille

La SARL Couvertures Annoeullin Phalempin

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social 4 ter rue Jean-Baptiste Lebas

59133 Phalempin

déclaration d'appel signifiée le 12 juin 2020 à étude de l'huissier - n'ayant pas constituée avocat

La SAS Maçonnerie Carrelages Transformation (M.C.T)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 52B, rue Jean-Baptiste Lebas

59133 Phalempin

représentée par Me Stéphane Janicki, avocat au barreau de Lille

La SA Allianz Iard

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 1 Cours Michelet

92076 Paris La Défense Cedex

représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, membre de la SELAS Rochet Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille

- assignée en intervention forcée -

DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 décembre 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Generali assurances reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 3 mars 2020 ;

Vu les conclusions de la société Generali assurances déposées au greffe le 4 avril 2022 ;

Vu les conclusions de Monsieur [C] [X] et de Madame [M] [S] épouse [X] déposées au greffe le 30 mars 2022 ;

Vu les conclusions de la société MCT déposées au greffe le 1er avril 2022 ;

Vu les conclusions de la société Allianz Iard déposées au greffe le 4 avril 2022 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société Couvertures Annoeullin Phalempin le 12 juin 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 4 avril 2022 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S], son épouse, ont souhaité procéder, courant 2007, à la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur bien immobilier situé à Loos (59'120), 64 boulevard de la République.

Ils ont confié la réalisation des lots gros 'uvre, plâtrerie, carrelage, menuiseries extérieures et charpente à la société Maçonnerie carrelage transformation, ci-après société MCT, qui a successivement établi six devis et quatre avenants entre les mois de juin 2007 et mars 2009, tous acceptés par les maîtres de l'ouvrage, pour un montant total de 78'494,46 euros TTC.

Cette somme a été intégralement réglée par Monsieur et Madame [X].

Ils ont également confié à la société Couvertures Annoeullin Phalempin, ci-après société CAP, le lot couverture de l'extension en façade arrière suivant devis accepté le 24 janvier 2009 pour un montant de 3 274,35 euros TTC.

Se plaignant de l'apparition de désordres et de l'existence de malfaçons, Monsieur et Madame [X] ont fait dresser un constat d'huissier le 12 mars 2012 et ont mis en demeure la société MCT de procéder à la reprise des travaux par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 avril 2012.

Ils ont par la suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné, par ordonnance du 18 septembre 2012, une mesure d'expertise confiée à Madame [I] [O].

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 octobre 2013.

Par acte d'huissier des 20 et 26 février 2014, Monsieur et Madame [X] ont fait citer la société MCT et son assureur, la société Generali assurances, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir condamner la première à l'indemniser de leur préjudice et la seconde à garantir l'ensemble des sommes dues.

Par ordonnance du 21 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de Monsieur et Madame [X], une nouvelle mesure d'expertise confiée à Madame [I] aux fins d'examiner les désordres apparus postérieurement au dépôt du premier rapport d'expertise.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2016, Monsieur et Madame [X] ont fait citer la société CAP en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes le 23 novembre 2016.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi que de celle tendant à voir étendre les opérations d'expertise à la présence ou l'absence des fondations sous l'escalier.

L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 31 août 2017.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :

'débouté la société MCT de sa demande formée à l'encontre de la société Generali Iard au titre de la garantie décennale

'débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre du remplacement de briques éclatées, de réfection des joints dégradés, de la reprise d'enduit et de peinture du plafond de la cuisine et de la perte de jouissance formulée à hauteur de 1 200 euros

'débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes d'indexation du montant alloué au titre du préjudice de jouissance sur l'indice BT 01 du coût de la construction

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-2 600 euros au titre de la réfection des volets roulants dans le séjour

-5 200 euros au titre de la réfection de la dalle béton

-400 euros au titre de la reprise des microfissures

'dit que ces sommes seront actualisées au jour de leur paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 24 octobre 2013 et augmentées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur selon la nature des travaux à la date de leur paiement effectif

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-1 435,20 euros au titre de l'absence d'un poteau en béton

-235,40 euros au titre des frais de carottage

'dit que ces sommes seront actualisées au jour de leur paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 24 octobre 2013

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture

-330 euros au titre des carrelages et joints du séjour

-574,20 euros au titre de la réfection du caisson du volet roulant de la cuisine, de la pose d'un joint et de la peinture

-1 650 euros au titre des inexécutions contractuelles

-1 177 euros au titre de la pose d'un échafaudage rendu nécessaire pour la réalisation de la seconde mesure d'expertise

'condamné la société Generali assurances à garantir la société MCT des condamnations susvisées

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-500 euros au titre de l'indemnisation du désordre esthétique afférent au carrelage

-850 euros au titre du préjudice de jouissance futur

-1 500 euros en réparation du préjudice moral

'condamné la société CAT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture

-103,77 euros au titre de l'inexécution contractuelle, somme augmentée du montant de la TVA au taux en vigueur à la date de son paiement effectif

'condamné in solidum les sociétés MCT et Generali Iard à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'condamné la société MCT et la société Generali Iard à 95 % des dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise

'condamné la société CAP à 5 % des dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 3 mars 2020, la société Generali assurances a interjeté appel de cette décision.

Par assignation du 15 octobre 2021, la société Generali Iard a assigné en intervention forcée la société Allianz Iard.

*

* *

Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2022, la société Generali Iard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société MCT des condamnations prononcées au titre des dommages matériels des époux [X] et à l'indemnisation de ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens incluant les frais d'expertise.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

'écarter toute obligation à garantie de la société Generali puisque la première réclamation a été formulée en l'espèce postérieurement à la résiliation de la police d'assurance souscrite par la société MCT et dans la mesure où, en tout état de cause, sont exclus de l'assiette de garantie les frais de reprise des propres ouvrages de l'assuré

'faire sommation à la société MCT de produire la police d'assurance complète (conditions particulières et conditions générales) délivrée par l'assureur ayant succédé à la compagnie Generali et en vigueur à la date de la première réclamation

'faire sommation à la société Allianz Iard de produire les conditions générales relatives au contrat n° 084. 212. 998 et également celles relatives au contrat n° 084. 212. 997 conclu avec la société MCT

'condamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au regard des dommages imputés à la société MCT quant aux travaux réalisés pour les consorts [X]

'condamner Monsieur et Madame [X] et la société MCT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fournier.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 30 mars 2022, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de :

'recevoir leur appel incident

'confirmer le jugement entrepris sauf dans ses dispositions relatives à la réfection des joints dégradés, la privation de jouissance des travaux du second rapport et l'omission de l'indexation s'agissant des condamnations de la société MCT et CAT aux sommes de 440, 330 et 574,20 euros.

Ils demandent à la cour, de :

'condamner la société MCT à leur payer la somme de 1 400 euros HT au titre de la réfection des joints dégradés, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 29 août 2017

'condamner la société MCT à leur payer la somme de 1 200 euros HT au titre de la privation de jouissance des travaux du second rapport

'assortir les condamnations de la société MCT et de la société CAT aux sommes de 440,330 et 574,20 euros de l'indexation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 août 2017

'condamner la société MCT à leur payer la somme de 462 euros TTC au titre de la réfection du faux plafond de la cuisine et les peintures correspondantes, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 de la construction à compter du 29 août 2017

'condamner la société Generali assurances à garantir la société MCT des condamnations découlant des demandes ci-dessus

'condamner la société MCT à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles

'condamner la société MCT aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022, la société MCT demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du remplacement de briques éclatées, de réfection des joints dégradés, de la reprise d'enduit et de peinture du plafond de la cuisine et de la perte de jouissance formulée à hauteur de 1 200 euros

'débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande d'indexation du montant alloué au titre du préjudice de jouissance sur l'indice BT 01 du coût de la construction

'condamné la société Generali à garantir la société MCT des condamnations.

Elle demande par ailleurs à la cour de :

'juger que les travaux supplémentaires se compenseront avec le coût de l'absence de troisième poteau en béton à hauteur de 1 435,20 euros

'condamner la société Generali assurances à la garantir de toutes condamnations à titre principal

'condamner la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations à titre subsidiaire

'condamner la société Generali assurances à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles

'laisser à la charge exclusive de la société Generali assurances les entiers frais et dépens de la procédure

'laisser à la charge de Monsieur et Madame [X] 50 % des frais d'expertise.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir la société MCT des condamnations mises à sa charge

'débouter la société Generali de son appel en garantie formé à son encontre

'mettre hors de cause la société Allianz Iard en ce qu'elle n'était pas l'assurance de la société MCT au moment des travaux

'condamner la société Generali à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

'condamner la société Generali à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

'condamner la société Generali aux dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été prise le 4 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Generali a interjeté appel du chef du jugement l'ayant condamnée à garantir la société MCT.

Monsieur et Madame [X] ont uniquement interjeté appel des chefs de jugement relatifs à la réfection des joints dégradés, la privation de jouissance des travaux du second rapport et l'omission de l'indexation s'agissant des condamnations de la société MCT et CAT aux sommes de 440, 330 et 574,20 euros.

De son côté, la société MCT n'a pas formé d'appel incident.

La cour n'est donc pas saisie d'un appel s'agissant des chefs de jugement ayant :

'débouté Monsieur et Madame [X] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre du remplacement de briques éclatées et de la reprise d'enduit et de peinture du plafond de la cuisine

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-2 600 euros au titre de la réfection des volets roulants dans le séjour

-5 200 euros au titre de la réfection de la dalle béton

-400 euros au titre de la reprise des microfissures

'dit que ces sommes seront actualisées au jour de leur paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 24 octobre 2013 et augmentées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur selon la nature des travaux à la date de leur paiement effectif

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-1 435,20 euros au titre de l'absence d'un poteau en béton

-235,40 euros au titre des frais de carottage

'dit que ces sommes seront actualisées au jour de leur paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 24 octobre 2013

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture

-330 euros au titre des carrelages et joints du séjour

-574,20 euros au titre de la réfection du caisson du volet roulant de la cuisine, de la pose d'un joint et de la peinture

-1 650 euros au titre des inexécutions contractuelles

-1 177 euros au titre de la pose d'un échafaudage rendu nécessaire pour la réalisation de la seconde mesure d'expertise

'condamné la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-500 euros au titre de l'indemnisation du désordre esthétique afférent au carrelage

-850 euros au titre du préjudice de jouissance futur

-1 500 euros en réparation du préjudice moral

'condamné la société CAT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture

-103,77 euros au titre de l'inexécution contractuelle, somme augmentée du montant de la TVA au taux en vigueur à la date de son paiement effectif.

I'Sur l'appel incident de Monsieur et Madame [X]

Monsieur et Madame [X] sollicitent la condamnation de la société MCT à leur payer les sommes de :

'1 400 euros HT au titre de la réfection des joints dégradés, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 29 août 2017

'1 200 euros HT au titre de la privation de jouissance des travaux du second rapport

'462 euros TTC au titre de la réfection du faux plafond de la cuisine et les peintures correspondantes, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 de la construction à compter du 29 août 2017.

Ils demandent par ailleurs à ce que les condamnations de la société MCT et de la société CAT aux sommes de 440, 330 et 574,20 euros soient assorties de l'indexation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 août 2017.

- Sur la réfection des joints dégradés

En l'espèce, l'expert a expliqué la dégradation des joints au niveau du mur de l'escalier par le « ruissellement d'eau provenant de la gouttière carrée qui recueille les eaux de pluie provenant de la loggia. En cas de fortes pluies, les eaux débordent à l'extrémité de la gouttière et coulent sur l'angle supérieur du mur de l'escalier, l'emplacement où les joints sont dégradés. Ce ruissellement provoque également des moisissures, les briques étant régulièrement humides. »

L'expert a conclu que la réalisation de la gouttière qui permet aux eaux de ruisseler sur les maçonneries de briques n'est pas conforme aux règles de l'art. L'expert chiffre à 1 400 euros hors-taxes le coût de remplacement de la gouttière et de réfection des joints.

Monsieur et Madame [X] font valoir que ce désordre est imputable à la société MCT qui a posé la gouttière litigieuse comme l'indiquent les devis figurant au premier rapport d'expertise.

Le tribunal a débouté au motif que Monsieur et Madame [X] ne démontraient pas que la société MCT avait posé la gouttière litigieuse.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la société MCT était en charge de la pose de la gouttière, étant par ailleurs relevé que le lot couverture a été confié à la société CAT.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre de la réfection des joints dégradés.

- Sur la réfection du faux plafond de la cuisine et les peintures correspondantes

Monsieur et Madame [X] font valoir que le tribunal a omis de statuer dans son dispositif sur la question de la réfection des enduits et peinture du plafond de cuisine, évalué à 462 euros.

Toutefois, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur la demande faite par les époux [X] à ce titre. En effet, il est indiqué en page 5 que si l'existence des désordres invoqués apparaît établie, « seul le désordre concernant l'enduit et la peinture du plafond de la cuisine n'apparaît pas caractérisé, l'expert se bornant à évaluer [la] planéité du plafond de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leur demande formulée de ce chef. ». Le débouté figure par ailleurs dans le dispositif du jugement en page 12 : « déboute Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S] épouse [X] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre ['] de la reprise d'enduit et de peinture du plafond de la cuisine ».

Monsieur et Madame [X] n'ayant pas interjeté appel du chef de jugement les ayant déboutés, la cour n'est pas saisie d'une demande à ce titre.

- Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande en paiement de la somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance au motif que ces derniers ne donnaient aucune explication sur cette somme sollicitée selon eux « sur la base du premier rapport page 45 ».

En appel, Monsieur et Madame [X] indiquent former cette demande non pas au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres relevés dans le premier rapport d'expertise mais au titre de ceux relevés dans le second.

À cet égard, l'expert a évalué la durée des travaux de reprise à 12 jours. Il y a lieu toutefois de déduire la durée des travaux relatifs au remplacement de la brique éclatée, de la reprise des enduits et du faux plafond de la cuisine qui n'ont pas été retenus au titre des désordres indemnisés, soit 6 jours.

Monsieur et Madame [X] subiront dès lors un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise d'une durée de 6 jours.

Ce préjudice sera évalué à 600 euros. La société MCT sera condamnée au paiement de cette somme.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

-sur l'indexation

Le tribunal a relevé qu'aucune demande d'indexation n'avait été faite par Monsieur et Madame [X] s'agissant des préjudices relevant du second rapport d'expertise.

Il y a lieu d'assortir les condamnations d'un montant de 440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran de sous toiture, de 330 euros au titre des carrelages et joints du séjour et de 574,20 euros au titre de la réfection du caisson du volet roulant de la cuisine, de la pose d'un joint et de la peinture, d'une indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du second rapport d'expertise, soit le 31 août 2017, et la date du jugement soit le 5 décembre 2019.

II' Sur la garantie de la société Generali Iard

La société Generali Iard fait valoir que la garantie de responsabilité civile ne peut être mobilisée en raison de la résiliation de la police d'assurance antérieurement à la réclamation litigieuse. Par ailleurs, elle se prévaut de la clause d'exclusion de la prise en charge des dommages portant sur des travaux réalisés par l'assuré.

En l'espèce, la société MCT a souscrit le 6 janvier 1993 auprès de la compagnie Continent assurances, aux droits de laquelle intervient la société Generali Iard, une police n° 521.070.605 qui a été résiliée le 12 janvier 2010.

La société Generali était donc l'assureur de la société MCT lors de la réalisation des travaux mais plus lors de la réclamation faite par Monsieur et Madame [X] et par la suite par son assuré, la société MCT.

À cet égard, il résulte de l'article 27 des conditions générales que « les garanties s'exercent exclusivement pour les réclamations formulées auprès de l'assureur entre la date de prise d'effet des garanties du présent titre et leur date d'expiration ».

Le contrat souscrit par la société MCT auprès de la société Generali Iard l'a donc été en base réclamation.

Or, il résulte des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances, applicable en l'espèce, que :

«La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »

La société MCT a souscrit auprès de la société GAN Eurocourtage Iard, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard, une nouvelle police d'assurance à effet au 1er janvier 2010. Ce contrat a été résilié le 24 octobre 2012 avec effet au 1er janvier 2013.

Malgré la sommation de communiquer faite par la société Generali Iard, ni la société MCT, ni la société Allianz Iard ne produisent les conditions générales du contrat de responsabilité civile qui permettraient de conclure que la garantie a été souscrite sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le contrat resouscrit par la société MCT auprès de la société Allianz Iard l'a été sur la base réclamation.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à garantir la société MCT des condamnations prononcées à son encontre.

La société MCT, ainsi que Monsieur et Madame [X], seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.

III' Sur la demande en garantie formée par la société MCT à l'encontre de la société Allianz Iard

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

En l'espèce, la société MCT, qui sollicite à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Allianz Iard à la garantir, ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.

Cette demande sera dès lors rejetée.

IV'Sur la demande de la société MCT en compensation

La société MCT sollicite que les travaux supplémentaires se compenseront avec le coût de l'absence du troisième poteau en béton à hauteur de 1 435,20 euros.

À cet égard, elle fait valoir que la suppression du troisième poteau a été compensée par un travail supplémentaire qui n'a pas fait l'objet de facturation complémentaire et qu'elle a ainsi réalisé la démolition des murets, l'évacuation des gravats et a assuré la maçonnerie. Elle conclut que ces travaux compensent largement le coût de la suppression du poteau, conformément à ce qui a été convenu entre les parties. À l'appui de ses demandes, elle indique verser aux débats deux attestations qui confirment son intervention afin d'effectuer ces travaux.

Ces attestations sur lesquelles s'appuient la société MCT n'ont toutefois pas été versées aux débats, son bordereau de pièces ne faisant état que d'une seule pièce, en l'espèce des conditions particulières du contrat GAN.

La demande de la MCT au titre de ces travaux supplémentaires sera dès lors rejetée.

V'Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter 95 % des dépens de la première instance, en ce compris les frais d'expertise.

La société MCT, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La société MCT sera condamnée à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Les sociétés Allianz Iard et MCT seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

'débouté Monsieur [C] [X] et Madame [M] [S] épouse [X] de leur demande indemnitaire formulée au titre de la perte de jouissance retenue dans le second rapport d'expertise

'condamné la société Generali assurances à garantir la société MCT des condamnations susvisées

'condamné la société Generali Iard à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'condamné la société Generali Iard à 95 % des dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société Maçonnerie carrelage transformation (MCT) à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant la reprise des désordres relevés dans le second rapport d'expertise ;

Dit que la condamnation de la société MCT à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes de :

-440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture

-330 euros au titre des carrelages et joints du séjour

-574,20 euros au titre de la réfection du caisson du volet roulant de la cuisine, de la pose d'un joint et de la peinture et la condamnation de la société CAT à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 440 euros au titre de la moitié du coût de reprise du déchirement de l'écran sous toiture,

seront assorties de l'indexation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 août 2017 et le 5 décembre 2019 ;

Déboute la société MCT, ainsi que Monsieur et Madame [X], de leur demande en garantie de la société MCT par la société Generali Iard ;

Déboute la société MCT de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Allianz Iard ;

Déboute la société MCT de sa demande en compensation au titre des travaux supplémentaires ;

Condamne la société MCT à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la société MCT à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la société MCT et la société Allianz Iard de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société MCT aux dépens d'appel ;

Autorise Maître Fournier à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffier,Le président,

Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 20/01253
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01253 ?
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